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Cour de cassation, 22 octobre 2009. 08-11.550

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-11.550

Date de décision :

22 octobre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la CRAM du Sud Est du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... et contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 décembre 2007) et les pièces de la procédure que M. Y..., qui travaillait sous contrat d'intermittent au profit de la société Action alarme sécurité depuis 1993, société mise en liquidation en 1998, a obtenu devant le juge prud'homal que sa créance salariale comporte diverses sommes supplémentaires ; que le liquidateur a alors versé à l'URSSAF des Bouches-du-Rhône des sommes à titre de cotisations de sécurité sociale assises sur ces condamnations ; qu'ayant demandé à la CRAM du Sud-Est (la caisse) la liquidation de ses droits à pension de vieillesse, M. Y... s'est vu opposé l'imprécision des cotisations versées en ce que le mandataire n'avait pas fait la ventilation, et n'avait pas fourni le récapitulatif annuel permettant de répartir ce supplément et de le reporter au compte de l'assuré ; que M. Y... a saisi le juridiction de sécurité sociale ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt " d'avoir dit que M. Y... établissait son droit à la prise en compte des périodes d'assurance vieillesse au titre des activités complémentaires effectuées du 1er juillet 1993 au 13 octobre 1996 telles qu'elles avaient été sanctionnées par l'arrêt de la cour d'appel du 21 janvier 2002 et d'avoir renvoyé la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est à remplir l'assuré de ses droits ", alors, selon le moyen : 1° / que les périodes d'assurance ne peuvent être retenues pour la détermination du droit à pension de retraite du régime général d'assurance vieillesse que si elles ont donné lieu à un minimum de cotisations, la preuve pouvant en être rapportée par présomptions si celles-ci établissent précisément les dates et montants des précomptes et versements prétendument effectués ; qu'en considérant que le fait que M. X..., ès qualités, ait effectué un versement de 3 175, 50 euros de cotisations à l'URSSAF des Bouches-du-Rhône le 11 avril 2002 sans fournir aucune précision sur la ventilation de ces cotisations suffisait à établir la preuve du versement de cotisations d'assurance vieillesse assises sur les rappels de salaire afférents à la période s'étendant du 1er juillet 1993 au 13 octobre 1996 attribués à M. Y... par l'arrêt de la cour d'appel du 21 janvier 2002, la cour d'appel a violé les articles L. 351-2 et R. 351-1 du code de la sécurité sociale ; 2° / que c'est à l'employeur responsable du précompte et du versement des cotisations d'assurances sociales qu'il appartient d'accompagner chaque versement de cotisations d'un bordereau précisant le nombre de salariés, l'assiette et le montant des cotisations et d'établir au plus tard le 31 janvier de chaque année une déclaration faisant ressortir pour chaque salarié occupé dans l'entreprise le montant total des rémunérations versées au cours de l'année précédente, déclaration qui permet aux caisses chargées de l'assurance vieillesse de reporter au compte ouvert au nom de chaque assuré les salaires qu'il a perçus aux fins de liquidation des pensions de retraite ; qu'ayant constaté que M. X..., mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Action alarme sécurité, avait omis de justifier de la ventilation des cotisations qu'il avait versées à l'URSSAF des Bouches-du-Rhône le 26 juin 1998 et le 11 avril 2002, la cour d'Appel qui a énoncé que les erreurs ou omissions commises par M. X... comme par l'URSSAF des Bouches-du-Rhône et la CRAM du Sud Est étaient inopposables à M. Y... pour considérer que celui-ci établissait suffisamment son droit, a violé les articles L. 351-2, R. 243-6, R. 243-13, R. 243-14 et R. 351-1 du code de la sécurité sociale ; 3° / que l'URSSAF des Bouches-du-Rhône s'étant bornée à exposer que M. X... avait procédé à deux versements de cotisations, le 26 juin 1998 pour une somme de 5 235, 86 euros et le 11 avril 2002 pour une somme de 3 175, 50 euros sans fournir aucun détail sur ces règlements, la cour d'appel qui a énoncé que l'URSSAF avait admis que l'ensemble des versements avait été effectué a dénaturé les conclusions dont elle était saisie et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4° / que la CRAM du Sud-Est ayant exposé qu'à défaut d'établissement par M. X... d'une déclaration annuelle des salaires complémentaire pour les années considérées, il n'était pas même certain que des cotisations vieillesse aient fait l'objet du versement complémentaire, la cour d'appel qui a énoncé qu'il n'était pas discuté que le versement de la somme de 3 175, 50 euros intégrait l'ensemble des cotisations dues aux divers titres dont l'assurance vieillesse pour la période du 1er juillet 1993 au 13 octobre 1996 en fonction de la décision du 21 janvier 2002 a dénaturé les conclusions dont elle était saisie et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 5° / que, par son arrêt du 21 janvier 2002, la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant en matière prud'homale a fixé la créance de M. Y... au passif de la liquidation judiciaire de la société Action alarme sécurité à une somme représentative de salaires de plus de 38 000 euros ; qu'en énonçant que la somme de 3 175, 50 euros versée à l'URSSAF des Bouches-du-Rhône par M. X... le 11 avril 2002 soit une somme inférieure à 10 % du montant de la créance salariale de M. Y... intégrait l'ensemble des cotisations dues aux divers titres dont l'assurance vieillesse pour la période de référence en fonction de l'arrêt du 21 janvier 2002, la cour d'appel a violé les articles L. 136-1, L. 136-8, L. 137-1, L. 137-2, L. 241-1, L. 241-3, L. 241-5, L. 241-6, R. 243-6, R. 243-13, D. 242-3, D. 242-4, D. 242-6 et suivants, D. 242-7 du code de la sécurité sociale, 14 et 19 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des faits et de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, que la cour d'appel a retenu que les cotisations qui correspondaient aux rappels de salaire obtenus par M. Y... devant le juge prud'homal représentaient l'ensemble des versements que le liquidateur devait effectuer en conséquence, et que si la ventilation de ces sommes n'avait pas été faite par ce mandataire judiciaire, cela ne pouvait pas conduire, les cotisations ayant été payées, au rejet de la demande de l'assuré tendant à voir reporter ces rappels de salaire à son compte en vue de la liquidation de ses droits à pension de vieillesse ; Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions, que le moyen en sa cinquième branche, ait été invoqué devant la cour d'appel ; D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable en sa cinquième branche, est mal fondé en ses autres branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CRAM du Sud-Est aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CRAM du Sud-Est, la condamne à payer, au vu de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la SCP Boulloche la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour la CRAM du Sud-Est Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Monsieur Y... établissait son droit à la prise en compte des périodes d'assurance vieillesse au titre des activités complémentaires effectuées du 1er juillet 1993 au 13 octobre 1996 telles qu'elles avaient été sanctionnées par l'arrêt de la Cour du 21 janvier 2002 et d'avoir renvoyé la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE du SUD-EST à remplir l'assuré de ses droits ; AUX MOTIFS QUE la Société ACTION ALARME SECURITE avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement définitif du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 29 avril 1998 et que Maître X... avait été désigné en qualité d'organe de la liquidation ; que par arrêt du 21 janvier 2002, la Cour d'Appel avait confirmé la créance de Monsieur Y... et fixé les sommes dues à ce titre ; que les réclamations présentées concernaient son activité pour la période du 1er juillet 1993 au 13 octobre 1996 comprenant notamment un ensemble d'heures supplémentaires et de primes dont le caractère effectif avait été reconnu par la Cour ; qu'en exécution de ses obligations, le liquidateur avait reversé un ensemble de sommes à l'URSSAF des BOUCHES DU RHONE au titre des cotisations sociales dues pour un total de 3. 175, 50 le 11 avril 2002 ensuite d'un premier versement antérieur de 5. 235, 86 le 26 juin 1998 dans le cadre de la procédure avant contentieux prud'homal ; que l'URSSAF des BOUCHES DU RHONE ne contestait pas avoir perçu le montant des cotisations sociales tout en relevant de manière opportune que le bordereau établi par Maître X... ne comportait aucune ventilation permettant une affectation précise des sommes versées à l'URSSAF en avril 2002 et leur répartition par l'organisme social sur les différents postes dont l'assurance vieillesse ; que s'appuyant sur les dispositions des articles L 351-2 et R 351-1 du Code de la Sécurité Sociale, les organismes sociaux opposaient leur refus de validation en exposant que le seul critère d'établissement des droits à l'assurance vieillesse résidait dans la preuve par le cotisant du versement des cotisations ; que pour l'établissement de cette preuve, il n'apparaissait pas fondé d'exiger du cotisant, dans ses relations avec la caisse, de rapporter la preuve d'une répartition justifiée, laquelle ne relevait que des rapports entre l'employeur ou celui qui lui est substitué et les organismes sociaux et des rapports entre organismes sociaux ; qu'il suffisait, en application du même texte, que dans le cadre d'une force majeure opposée par le cotisant ou de l'impossibilité de rapporter cette preuve, le cotisant fasse état de documents probants ou d'une présomption concordante pour établir son droit ; que l'URSSAF des BOUCHES DU RHONE ayant admis que l'ensemble des versements avait été effectué, le doute instauré par la CRAM du SUD-EST en ce qui concerne la réalité de ces versements ne saurait pouvoir être admis d'autant que ce versement global correspondrait alors à un trop perçu dont la répétition pourrait être envisagée ; qu'en présence du désintérêt manifeste du liquidateur concernant la justification de la ventilation, des difficultés techniques opposées par l'URSSAF des BOUCHES DU RHONE et la CRAM du SUD-EST, il y avait lieu de considérer que le cotisant, placé dans l'impossibilité de rapporter formellement la preuve demandée, établissait suffisamment son droit, en l'état du versement effectué par le liquidateur en ce qu'il n'était pas discuté que ce versement intégrait l'ensemble des cotisations dues aux divers titres dont l'assurance vieillesse pour la période de référence, en fonction de la décision judiciaire précitée ; que les erreurs ou omissions commises par ces divers intervenants lui devenaient inopposables ; qu'il convenait en conséquence d'infirmer la décision déférée et de renvoyer la CRAM du SUD-EST à remplir Monsieur Y... de ses droits complémentaires et à en établir le calcul pour la période s'étendant du 1er juillet 1993 au 13 octobre 1996 par tous moyens y compris en fonction des relevés présentés par toutes parties au regard de la décision de la Cour statuant en matière prud'homale et en fonction des sommes versées ; ALORS DE PREMIERE PART QUE les périodes d'assurance ne peuvent être retenues pour la détermination du droit à pension de retraite du régime général d'assurance vieillesse que si elles ont donné lieu à un minimum de cotisations, la preuve pouvant en être rapportée par présomptions si celles-ci établissent précisément les dates et montants des précomptes et versements prétendument effectués ; qu'en considérant que le fait que Maître X... es qualité ait effectué un versement de 3. 175, 50 de cotisations à l'URSSAF des BOUCHES DU RHONE le 11 avril 2002 sans fournir aucune précision sur la ventilation de ces cotisations suffisait à établir la preuve du versement de cotisations d'assurance vieillesse assises sur les rappels de salaire afférents à la période s'étendant du 1er juillet 1993 au 13 octobre 1996 attribués à Monsieur Y... par l'arrêt de la Cour d'Appel du 21 janvier 2002, la Cour d'Appel a violé les articles L 351-2 et R 351-1 du Code de la Sécurité Sociale ; ALORS DE DEUXIEME PART QUE c'est à l'employeur responsable du précompte et du versement des cotisations d'assurances sociales qu'il appartient d'accompagner chaque versement de cotisations d'un bordereau précisant le nombre de salariés, l'assiette et le montant des cotisations et d'établir au plus tard le 31 janvier de chaque année une déclaration faisant ressortir pour chaque salarié occupé dans l'entreprise le montant total des rémunérations versées au cours de l'année précédente, déclaration qui permet aux caisses chargées de l'assurance vieillesse de reporter au compte ouvert au nom de chaque assuré les salaires qu'il a perçus aux fins de liquidation des pensions de retraite ; qu'ayant constaté que Maître X..., mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société ACTION ALARME SECURITE, avait omis de justifier de la ventilation des cotisations qu'il avait versées à l'URSSAF des BOUCHES DU RHONE le 26 juin 1998 et le 11 avril 2002, la Cour d'Appel qui a énoncé que les erreurs ou omissions commises par Maître X... comme par l'URSSAF des BOUCHES DU RHONE et la CRAM du SUD-EST étaient inopposables à Monsieur Y... pour considérer que celui-ci établissait suffisamment son droit, a violé les articles L 351-2, R 243-6, R 243-13, R 243-14 et R 351-1 du Code de la Sécurité Sociale ; ALORS DE TROISIEME PART QUE l'URSSAF des BOUCHES DU RHONE s'étant bornée à exposer que Maître X... avait procédé à deux versements de cotisations, le 26 juin 1998 pour une somme de 5. 235, 86 et le 11 avril 2002 pour une somme de 3. 175, 50 sans fournir aucun détail sur ces règlements, la Cour d'Appel qui a énoncé que l'URSSAF avait admis que l'ensemble des versements avait été effectué a dénaturé les conclusions dont elle était saisie et a violé l'article 4 du Code de Procédure Civile ; ALORS DE QUATRIEME PART QUE la CRAM du SUD-EST ayant exposé qu'à défaut d'établissement par Maître X... d'une déclaration annuelle des salaires complémentaire pour les années considérées, il n'était pas même certain que des cotisations vieillesse aient fait l'objet du versement complémentaire, la Cour d'Appel qui a énoncé qu'il n'était pas discuté que le versement de la somme de 3. 175, 50 intégrait l'ensemble des cotisations dues aux divers titres dont l'assurance vieillesse pour la période du 1er juillet 1993 au 13 octobre 1996 en fonction de la décision du 21 janvier 2002 a dénaturé les conclusions dont elle était saisie et a violé l'article 4 du Code de Procédure Civile ; ALORS DE CINQUIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE, par son arrêt du 21 janvier 2002, la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE statuant en matière prud'homale a fixé la créance de Monsieur Y... au passif de la liquidation judiciaire de la Société ACTION ALARME SECURITE à une somme représentative de salaires de plus de 38. 000 ; qu'en énonçant que la somme de 3. 175, 50 versée à l'URSSAF des BOUCHES DU RHONE par Maître X... le 11 avril 2002 – soit une somme inférieure à 10 % du montant de la créance salariale de Monsieur Y... – intégrait l'ensemble des cotisations dues aux divers titres dont l'assurance vieillesse pour la période de référence en fonction de l'arrêt du 21 janvier 2002, la Cour d'Appel a violé les articles L 136-1, L 136-8, L 137-1, L 137-2, L 241-1, L 241-3, L 241-5, L 241-6, R 243-6, R 243-13, D 242-3, D 242-4, D 242-6 et suivants, D 242-7 du Code de la Sécurité Sociale, 14 et 19 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996.

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