Cour d'appel, 06 juin 2018. 16/02318
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/02318
Date de décision :
6 juin 2018
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 JUIN 2018
N° RG 16/02318
AFFAIRE :
SAS TRANSPORTS VOYAGEURS DU MANTOIS
C/
Mohammed X...
Décision déférée à la cour: jugement rendu le 09 mars 2016 par le conseil de prud'hommes - formation paritaire - de Mantes la Jolie
Section : commerce
N° RG : 13/00093
Copies exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées à :
AARPI NMCG AARPI
SELARL LEX LABOR
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JUIN DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:
SAS TRANSPORTS VOYAGEURS DU MANTOIS
[...]
représentée par Me Arnaud C... de l'AARPI NMCG AARPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0007, substitué par MeCécile Y..., avocate au barreau de Paris
APPELANTE
****************
Monsieur Mohammed X...
[...]
comparant en personne,
assisté de Me Elvis Z... de la SELARL LEX LABOR, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 076
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 mars 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monique CHAULET, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Président,
Madame Monique CHAULET, Conseiller,
Madame Elisabeth ALLANNIC, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marine GANDREAU,
Par jugement du 9 mars 2016, le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie (section commerce) a :
- fixé le salaire moyen de M. X... à la somme de 3 051,94 euros,
- ordonné la réintégration de M. X... en ses fonctions d'adjoint au chef du service contrôle au sein de la société TVM à compter de la notification du jugement sous astreinte de 250 euros par jour de retard,
- annulé la mise à pied à disciplinaire de 6 jours notifiée à M. X...,
- condamné la société TVM à payer à M. X... les sommes suivantes :
. 33 275,99 euros à titre de rappel de salaires pour la période d'éviction,
. 3 327,59 euros à titre de congés payés afférents,
. 3 620,45 euros à titre de rappel de prime de caisse,
. 362,04 euros à titre de congés payés afférents,
. 640,05 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied disciplinaire injustifiée,
. 64 euros à titre de congés payés afférents,
. 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2013, date de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la défenderesse, conformément à l'article 1153 du code civil,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit à titre provisoire sur les créances salariales,
- ordonné l'exécution provisoire, en vertu de l'article 515 du code de procédure civile,
- ordonné à la société TVM de remettre à M. X..., sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la notification, la remise d'un bulletin de paie conforme au jugement rendu,
- dit que le conseil se réservait la possibilité de liquider ladite astreinte en cas de demande,
- débouté M. X... du surplus de ses demandes,
- débouté la société TVM en ses demandes reconventionnelles.
Par déclaration d'appel adressée au greffe le 4 avril 2016 et conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la SAS Transports Voyageurs du Mantois demande à la cour de :
- la dire recevable et bien fondée en son appel formé,
à titre principal,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la réintégration de M. X... en ses fonctions d'adjoint au chef du service contrôle en son sein à compter de la notification du jugement sous astreinte de 250 euros par jour de retard,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la mise à pied à disciplinaire de 6 jours notifiée à M. X...,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. X... les sommes suivantes :
. 33 275,99 euros à titre de rappel de salaires pour la période d'éviction,
. 3 327,59 euros à titre de congés payés afférents,
. 3 620,45 euros à titre de rappel de prime de caisse,
. 362,04 euros à titre de congés payés afférents,
. 640,05 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied disciplinaire injustifiée,
. 64 euros à titre de congés payés afférents,
. 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes relatives aux primes d'astreinte et congés payés afférents et rappels de salaires et congés payés afférents au titre de l'égalité des salaires,
statuant à nouveau,
- dire le licenciement de M. X... bien fondé,
- dire la mise à pied disciplinaire de M. X... bien fondée,
- dire infondées les demandes de M. X...,
en conséquence,
- débouter M. X... de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- ordonner à M. X... le remboursement des sommes versées par elle au titre de l'exécution provisoire, à savoir les sommes suivantes :
. 33 275,99 euros à titre de rappel de salaires pour la période d'éviction,
. 3 327,59 euros à titre de congés payés afférents,
. 3 620,45 euros à titre de rappel de prime de caisse,
. 362,04 euros à titre de congés payés afférents,
. 640,05 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied disciplinaire injustifiée,
. 64 euros à titre de congés payés afférents,
. 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
- condamner M. X... en tous les dépens, y compris ceux d'appel, et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. X... demande à la cour de :
à titre principal,
- dire que son licenciement pour faute grave est nul,
- condamner la société TVM à lui verser les sommes suivantes :
. 37 706,22 euros à titre de rappel de salaire pour la période d'éviction,
. 3 770,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire,
à titre subsidiaire,
- dire que son licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société TVM à lui verser à les sommes suivantes :
. 6 103,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 610,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
. 16 709,23 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 75 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonner, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, à compter du prononcé du jugement à intervenir, la remise d'une attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail et de bulletins de paie conformes,
en tout état de cause,
- annuler sa mise à pied disciplinaire de 6 jours notifiée par lettre en date du 24novembre2014,
- dire qu'il existe une différence de salaire injustifiée entre lui et ses quatre collègues de travail du service exploitation,
- condamner la société TVM à lui verser les sommes suivantes :
. 26 085 euros à titre de rappel de salaire,
. 2 608,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire,
. 4 230,21 euros à titre de rappel de prime de caisse,
. 423,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de prime de caisse,
. 14 250 euros à titre de rappel de prime d'astreinte,
. 1 425 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de prime d'astreinte,
. 640,05 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied disciplinaire injustifiée,
. 64 euros à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire,
. 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, à compter du prononcé du jugement à intervenir, la remise des bulletins de paie conformes, et ce à compter du mois de mars 2008,
- se réserver le pouvoir de liquider les astreintes,
- condamner la société TVM aux entiers dépens.
SUR CE LA COUR,
M. Mohamed X... a été engagé par la société Cars Giraux, en qualité de contrôleur, par contrat à durée déterminée en date du 5 décembre 1994 pour une durée de 18 mois.
Le 1er février 1996, par avenant, le salarié a été détaché auprès de la société TVM.
La société Transports Voyageurs du Mantois (ci-après société TVM) a pour activité principale la gestion du réseau de transport public de voyageurs dans le cadre d'une mission de service public et emploie plus de 10 salariés.
A l'issue du contrat à durée déterminée du salarié, la relation de travail avec la société TVM s'est transformée en contrat à durée indéterminée en date du 4 juin 1996.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Par avenant au contrat du 27 octobre 2004, le salarié a été promu aux fonctions d'adjoint au chef de service contrôle, classé agent de maîtrise et d'un coefficient conventionnel de 157,1du groupe 1 de la convention collective.
Constatant une différence de rémunération avec quatre de ses collègues ayant le même statut d'agent de maîtrise, mais affecté à un autre service, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie dans le cadre d'une procédure de référé afin d'obtenir les bulletins de salaires des chefs d'équipe du service exploitation et de trois responsables de service.
La formation de référé a débouté M. X... de sa demande le 25 septembre 2014, et l'affaire a été plaidée le 17 octobre 2014 devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie.
Le 4 novembre 2014, la société TVM a déposé une plainte à l'encontre de M. X... et de deux de ses collègues, au commissariat de Mantes-la-Jolie pour des faits constitutifs de faux et usage de faux.
M. X... a été convoqué par lettre du 27 octobre 2014 à un entretien préalable à une sanction disciplinaire fixé au 6 novembre 2014, et a été sanctionné d'une mise à pied disciplinaire de 6 jours le 24 novembre 2014.
M. X... a été convoqué par lettre du 6 février 2015 à un entretien préalable fixé au 23février 2015 et a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mars 2015 ainsi libellée :
« (...) Le 5 mars 2013, vous avez engagé, avec Messieurs A... et B..., une procédure prud'homale à l'encontre de la société TVM et avez formé des demandes visant notamment:
' L'octroi d'une prime d'astreinte et d'une prime de caisse.
Afin de justifier vos demandes sur ce point, nous avons été contraints de constater que vous aviez versé de faux documents au débat, qui avaient manifestement été construits pour les besoins de la cause.
Ainsi :
- de faux documents avaient été transmis pour démontrer la réalisation de prétendues astreintes;
- vous aviez fait attester certains de vos subordonnés sur une feuille pré-rédigée informatiquement afin de démontrer également lesdites astreintes.
Eu égard à la gravité de cette situation, la société TVM a été contrainte de déposer une plainte contre X pour faux et usage de faux.
Vous avez également été convoqué à un entretien préalable à licenciement sur ces faits le jeudi 6 novembre 2014 à 14h30 afin de déterminer entre autre, votre niveau d'implication.
Lors de cet entretien, vous nous avez expliqué très clairement que vous :
- n'aviez saisi le conseil des prud'hommes que pour obtenir une régularisation de votre salaire sur un autre sujet, en application du principe à travail égal, salaire égal ;
- n'aviez pas donné votre consentement concernant les autres demandes relatives à la prime de caisse et la prime d'astreinte.
Vous avez également précisé que vous n'aviez pas connaissance des pièces qui étaient versées au débat lors de cette procédure puisqu'une tierce personne, également partie à la procédure, avait par la suite repris l'intégralité de la gestion de ce contentieux.
Pour cette raison, vous m'indiquiez être dans l'incapacité d'apporter d'explication sur les faux documents versés au débat.
Au regard de vos explications, je vous ai donc notifié une mise à pied disciplinaire de 6 (six) jours. Cette sanction était ainsi proportionnée à votre degré d'implication dans les agissements fautifs sus énoncés.
Toutefois, le 4 février 2015, lors de l'enquête diligentée par le conseil des prud'hommes en application de l'article R.1454-3 du code du travail, vous avez radicalement modifié de position.
Ainsi, vous avez répondu aux questions posées par les conseillers ayant trait à la prime d'astreinte et à la prime de caisse, démontrant ainsi que vous aviez parfaitement connaissance des tenants et aboutissants de ces deux demandes alors même que vous affirmiez le contraire lors de l'entretien en date du 6 novembre dernier.
Plus encore, d'une part, vous avez clairement indiqué faire des astreintes du fait que des agents d'accompagnement travaillent le dimanche ainsi que de nuit.
D'autre part, vous avez précisé avoir manipulé de l'argent provenant de règlements clients et avoir remis à plusieurs reprises ces sommes à la personne concernée par la remise en banque justifiant ainsi l'octroi d'une prime de caisse.
Au regard de ces nouveaux éléments, je vous ai donc interrogé lors de cet entretien du lundi 23 février 2015, afin d'obtenir vos explications.
Vous m'avez alors clairement indiqué que la réelle version des faits était celle du 4 février 2015, de sorte qu'il est apparu que vous aviez parfaitement connaissance de l'entier dossier prud'homal, y compris et surtout des faux documents qui avaient été versés au débat, et que vous étiez donc en réalité partie prenante à cette situation.
Il en ressort que vous avez par ailleurs délibérément menti lors de l'entretien du jeudi 6novembre 2014.
Ces faits sont d'une extrême gravité et prouvent votre déloyauté manifeste à l'égard de la société notamment du fait de la manipulation grave à laquelle vous n'avez cessé de procéder, mais aussi au regard de votre position hiérarchique.
Enfin, de tels faits visant à obtenir une condamnation de votre employeur sur la base de faux sont tout simplement inadmissibles.
Ces faits ne me permettent pas, sans risque de trouble important dans le bon fonctionnement de nos services, votre maintien dans notre société.
Au regard de ce qui précède, je suis par conséquent contraint de procéder à votre licenciement pour faute grave, (...) »
Sur l'égalité de traitement :
Le principe de l'égalité de traitement impose à l'employeur d'assurer une égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Il appartient d'abord au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une différence de traitement et il appartient ensuite à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence et dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence.
Si l'employeur peut accorder des avantages particuliers à certains salariés c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique au regard de l'avantage en cause puissent bénéficier de l'avantage ainsi accordé et que les règles déterminant l'octroi de cet avantage soit préalablement définies et contrôlables.
M. X... soutient avoir constaté que quatre de ses collègues de travail affectés au service exploitation et dépendant hiérarchiquement d'un responsable exploitation bénéficient d'un salaire mensuel brut de base supérieur au sien alors qu'ils avaient tous les cinq le même statut d'agent de maîtrise et coefficients conventionnels, d'une prime de caisse et d'astreintes.
A l'appui de son allégation, il produit trois bulletins de paie ne faisant apparaître aucun élément de nature à permettre l'identification des salariés ni le mois correspondant au bulletin produit pour deux d'entre un, un seul bulletin laissant apparaître la période de paie de juillet2012.
Ces bulletins de paie correspondent à trois salariés disposant de la qualification de chef d'équipe, statut agent de maîtrise au coefficient 157,5, rémunérés au taux de base horaire de 18,131 euros soit un salaire brut mensuel de 2750 euros et ayant perçu une prime d'astreinte de 150 euros et une prime de caisse de 38,11 euros.
M. X... produit ses bulletins de paie de juillet 2012 puis de janvier 2014 à mars 2015 sur lesquels apparaît sa qualification d'adjoint chef de service contrôleur avec un statut d'agent de maîtrise et un coefficient de 157,5, sa rémunération au taux de base horaire étant passée de 16,026 euros soit un salaire brut mensuel de 2 430,65 euros en juillet 2012 à 16,582 euros en 2014 et 2015 soit un salaire brut mensuel de 2 515 euros.
La qualification des salariés correspondant aux bulletins produits est celle de chef d'équipe, ce qui n'est pas le cas de M. X..., et il appartient donc à celui-ci de produire des éléments pour démontrer le caractère comparable des fonctions exercées.
Dès lors qu'un seul bulletin est produit pour les trois salariés dont la période d'imputabilité n'est pas précisée à l'exception d'un seul, ces éléments ne sont pas susceptibles de caractériser la différence de traitement alléguée ni le fait que ces salariés étaient placés dans une situation identique.
En conséquence M. X..., qui n'établit aucun élément de fait susceptible de caractériser une différence de traitement sera débouté de ses demandes à ce titre et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de rappels de salaires de base et primes d'astreinte et infirmé en ce qu'il a fait droit à sa demande de prime de caisse.
Sur la demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire :
L'article L.1333-1 du code du travail prévoit que«En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. (...)».
L'article L.1333-2 du code du travail précise que «le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.».
M. X... sollicite l'annulation de la mise à pied disciplinaire du 24 novembre 2014.
Il résulte de la lettre du 24 novembre 2014 que cette sanction a été prononcée au regard des pièces produites par M. X... dans le cadre du litige prud'homal qu'il a engagé sur le fondement d'une inégalité de traitement, l'employeur alléguant qu'il s'agit de faux documents et reprochant également à M. X... d'avoir fait attester ses subordonnés afin de démontrer qu'il a fait des astreintes et en conséquence de s'être servi de sa position hiérarchique pour obtenir de faux témoignages. L'employeur souligne en outre que M. X... ayant été présent à l'audience de plaidoirie, il ne peut s'exonérer de sa responsabilité dans la production de ces pièces alors qu'il avait la capacité de s'opposer à leur contenu ou encore 'de vous retirer du contentieux en cours sur ce point'.
La mise à pied disciplinaire prononcée en raison des pièces produites par M. X... dans le cadre du litige prud'homal est une atteinte à la liberté d'ester en justice et doit donc être annulée. Le jugement sera confirmé de ce chef et en ce qu'il a condamné l'employeur à rembourser le salaire correspondant à la mise à pied annulée.
Sur la rupture :
Le juge ne peut annuler un licenciement que si la loi le prévoit expressément ou en cas de violation d'une liberté fondamentale.
Un salarié ne peut être licencié pour avoir engagé une action en justice.
M. X... soutient que son licenciement est nul en ce qu'il est fondé sur la violation de son droit d'ester en justice et a été prononcé en rétorsion de l'action qu'il a engagée devant le conseil de prud'hommes.
L'employeur, faisant valoir qu'au droit d'ester en justice ne doit pas se substituer un abus du droit d'ester en justice, soutient que le licenciement est fondé non sur la saisine de la juridiction mais sur des éléments intervenus ultérieurement à savoir le fait que le salarié aurait produit de faux documents dans le cadre de la procédure prud'homale, qu'il s'agirait de falsifications extrêmement graves, ses mensonges, négligences et procédés déloyaux étant caractérisés par le fait qu'il a d'abord nié avoir donné son consentement concernant les demandes relatives aux primes de caisse et d'astreinte, motif pour lequel il n'a été sanctionné que d'une mise à pied disciplinaire, pour ensuite revenir sur ses déclarations et ensuite revendiquer avoir eu une parfaite connaissance des raisons de telles demandes.
Il résulte de la lettre de licenciement que les faits reprochés à M. X... sont la conséquence directe de la position qu'il a défendue lors de l'instance prud'homale, cela étant établi par les phrases suivantes :
«Ainsi, vous avez répondu aux questions posées par les conseillers ayant trait à la prime d'astreinte et à la prime de caisse, démontrant ainsi que vous aviez parfaitement connaissance des tenants et aboutissants de ces deux demandes alors même que vous affirmiez le contraire lors de l'entretien en date du 6 novembre dernier. (...) de tels faits visant à obtenir une condamnation de votre employeur sur la base de faux sont tout simplement inadmissibles. Ces faits ne me permettent pas, sans risque de trouble important dans le bon fonctionnement de nos services, votre maintien dans notre société.».
Il est établi que le licenciement est la conséquence de la poursuite par M. X... de la procédure prud'homale engagée, en dépit d'une première mise à pied, et de son absence de renoncement à ses demandes de primes de caisse et d'astreintes.
Faisant suite à l'action en justice du salarié, le licenciement est nul. Le jugement sera confirmé de ce chef et en ce qu'il a ordonné la réintégration du salarié.
Sur l'indemnité d'éviction :
M. X..., licencié le 3 mars 2015, a été réintégré dans son emploi le 15 mars 2016 et il sollicite le paiement d'une indemnité d'éviction de 37 706,22 euros et 3 770,60 euros de congés payés soit le montant des salaires depuis son éviction jusqu'à sa réintégration effective le 16 mars 2016 ce qui constitue une actualisation de sa demande en première instance.
L'employeur ne critique pas le quantum des demandes de M. X... à ce titre mais sollicite la déduction des sommes perçues par le salarié durant cette période dont il précise ne pas connaître le montant.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement sur le principe de l'indemnité d'éviction et, prenant en compte la période du 1er février au 15 mars 2016, date de la réintégration, de condamner la société à payer à M. X... la somme de 37 706,22 euros outre les congés payés d'un montant de 3 770,60 euros, sauf à déduire les revenus de remplacement perçus par le salarié durant la période d'éviction, revenus dont il devra justifier auprès de l'employeur.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Infirme partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
Déboute M. X... de sa demande de rappel de prime de caisse,
Condamne la SAS Transports Voyageurs du Mantois à payer à M. Mohamed X... la somme de 37706,22 euros et de 3 770,62 euros de congés payés afférents au titre de l'indemnité d'éviction sauf à déduire les revenus de remplacement perçus par le salarié durant la période d'éviction, revenus dont il devra justifier auprès de l'employeur,
Dit qu'en cas de désaccord il appartiendra à la partie la plus diligente d'en référer à la cour,
Confirme pour le surplus le jugement,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne la SAS Transports Voyageurs du Mantois à payer à M. X... la somme de 1000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Condamne la société SAS Transports Voyageurs du Mantois aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Clotilde Maugendre, président et Madame Marine Gandreau, greffier.
Le greffier, Le président,
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