Tribunal Administratif de Nantes, 16 août 2023. 2004547
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2004547
Date de décision :
16 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2020, Mme B A, représentée par Me Leudet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et à défaut, de réexaminer la situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2023, Mme A conclut au prononcé d'un non-lieu sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et maintient sa demande présentée au titre des frais liés au litige. Elle soutient qu'un titre de séjour lui a été délivré.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au prononcé d'un non-lieu sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir qu'une carte de résident valable du 5 mai 2021 au 4 mai 2031 a été délivrée à l'intéressée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
2. Dans le dernier état de ses écritures, Mme A conclut au prononcé d'un non-lieu sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et doit être regardée comme déclarant se désister de ces conclusions. Ce désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme A à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions de la requête de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 16 août 2023.
Le président de la 3ème chambre,
C. CANTIE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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