Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 218 DU 12 MAI 2023
N° RG 22/01008
N° Portalis DBV7-V-B7G-DPWE
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 08 juillet 2022, rendu dans une instance enregistrée sous le n° 2019JC02468.
APPELANTE :
Association syndicale du lotissement « Les Résidences [Adresse 1] »,
[Adresse 1]
97150 Saint-Martin
Représentée par Maître Rachel Forest de la Selarl Forest Avocats, avocate au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
INTIMEE :
S.A.S. Générale des Eaux Guadeloupe
[Adresse 2],
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Anne-Gaëlle Gouranton de la SCP Baladda Gouranton & Pradines, avocate au barreau de Guadeloupe,Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 février 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Frank Robail, président de chambre,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 avril 2023 . Le délibéré a ensuite été prorogé à ce jour en raison de l'absence du greffier.
GREFFIER : Lors des débats ainsi que lors du prononcé, Mme Armélida Rayapin, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Frank Robail, Président de chambre, et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 4 octobre 2019, l'association syndicale du lotissement 'Les résidences [Adresse 1]' a assigné la SAS Générale des Eaux Guadeloupe devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre afin d'obtenir l'annulation de factures afférentes à la consommation d'eau potable et l'indemnisation de son préjudice moral.
Dans le cadre de cette instance, la société Générale des Eaux Guadeloupe a soulevé une exception de connexité de cette procédure avec celle qu'elle-même avait engagée en 2018 devant le tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy tendant à obtenir la condamnation de l'association syndicale du lotissement 'Les résidences [Adresse 1]' au paiement des mêmes factures. Elle a donc sollicité le renvoi de l'affaire devant la juridiction de Saint-Martin.
Par jugement contradictoire du 08 juillet 2022, le tribunal mixte de commerce :
- s'est déclaré dessaisi et a renvoyé en l'état la connaissance de l'affaire au tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy par application de l'article 101 du code de procédure civile,
- a rappelé que la décision s'imposait tant à la juridiction de renvoi qu'à celle dont le dessaisissement était ordonné, en vertu de l'article 106 du code de procédure civile,
- a condamné l'association syndicale du lotissement 'Les résidences [Adresse 1]' à payer la somme de 2.000 euros à la société Générale des Eaux Guadeloupe sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- a dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
L'association syndicale du lotissement 'Les résidences [Adresse 1]' a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 05 octobre 2022, en indiquant expressément que son appel portait sur chacun des chefs de jugement, à l'exception de celui relatif à l'exécution provisoire.
Dans le cadre de cet appel, enrôlé sous le numéro RG 22/1008, la société Générale des Eaux Guadeloupe a régularisé sa constitution d'intimée le 07 octobre 2022.
La procédure a fait l'objet le 20 octobre 2022 d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 09 janvier 2023.
En parallèle, l'association syndicale du lotissement 'Les résidences [Adresse 1]' a également interjeté appel de cette même décision le 19 novembre 2022 par voie électronique et a été autorisée par le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre le 28 novembre 2022 à assigner à jour fixe la société Générale des Eaux Guadeloupe à l'audience du 09 janvier 2023.
L'assignation a été délivrée le 14 décembre 2022 à l'intimée, qui a régularisé sa constitution par voie électronique le 19 décembre 2022 dans le cadre de ce second appel enrôlé sous le numéro RG 22/1175.
A l'audience du 09 janvier 2023, les deux affaires ont été renvoyées à l'audience du 13 février 2023.
A cette occasion, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur l'éventuelle irrecevabilité des appels.
Les affaires ont été plaidées à l'audience du 13 février 2023, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré 24 avril 2023. Ce délibéré a ensuite été prorogé au 12 mai 2023 en raison de l'absence du greffier.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ L'association syndicale du lotissement 'Les résidences [Adresse 1]', appelante :
Aux termes de ses dernières conclusions, identiques dans les deux procédures, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 07 février 2023, l'appelante demande à la cour :
- de la déclarer recevable en son appel,
A titre principal :
- d'infirmer le jugement rendu le 08 juillet 2022 par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en ce qu'il :
- s'est déclaré dessaisi et a renvoyé en l'état la connaissance de l'affaire au tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy par application de l'article 101 du code de procédure civile,
- a rappelé que la décision s'imposait tant à la juridiction de renvoi qu'à celle dont le dessaisissement était ordonné, en vertu de l'article 106 du code de procédure civile,
- a condamné l'association syndicale du lotissement 'Les résidences [Adresse 1]' à payer la somme de 2.000 euros à la société Générale des Eaux Guadeloupe sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- de renvoyer le litige devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre pour qu'il soit statué sur les prétentions respectives des parties,
A titre subsidiaire :
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il :
- s'est déclaré dessaisi et a renvoyé en l'état la connaissance de l'affaire au tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy par application de l'article 101 du code de procédure civile,
- a rappelé que la décision s'imposait tant à la juridiction de renvoi qu'à celle dont le dessaisissement était ordonné, en vertu de l'article 106 du code de procédure civile,
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 2.000 euros à la société Générale des Eaux Guadeloupe sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- de renvoyer le litige devant le tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy pour qu'il soit statué sur les prétentions respectives des parties en considération du principe essentiel du double degré de juridiction,
A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour d'appel devrait user de son pouvoir d'évocation :
- d'annuler les trente-deux factures émises par la Générale des Eaux Guadeloupe dont les références sont reprises dans le dispositif des conclusions,
- en conséquence, de débouter la Générale des Eaux Guadeloupe de sa demande de condamnation de l'association syndicale du lotissement 'Les résidences [Adresse 1]' au paiement d'une somme de 3.034.643,84 euros au titre des dites factures,
A titre infiniment plus subsidiaire :
- de constater l'absence de faute imputable à l'association syndicale du lotissement 'Les résidences [Adresse 1]' ainsi que l'absence de préjudice actuel, direct et certain subi par la Générale des Eaux Guadeloupe,
- en conséquence :
- de débouter la Générale des Eaux Guadeloupe de sa demande de condamnation de l'association syndicale du lotissement 'Les résidences [Adresse 1]' à une somme de 3.034.643,84 euros à titre de dommages-intérêts,
- de débouter la Générale des Eaux Guadeloupe de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner la Générale des Eaux Guadeloupe à lui payer la somme de 93.705,32 euros à parfaire au titre des travaux d'entretien dont elle a fait l'avance,
- de condamner la Générale des Eaux Guadeloupe à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
2/ La SAS Générale des Eaux Guadeloupe, intimée :
Aux termes de ses dernières conclusions, identiques dans chaque dossier, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 décembre 2022 dans le dossier enrôlé sous le numéro RG 22/1008 et le 20 décembre 2022 dans le dossier enrôlé sous le numéro RG 22/1175, l'intimée demande à la cour :
- de confirmer le jugement du 08 juillet 2022 du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre par lequel il s'est dessaisi et a renvoyé en l'état la connaissance de l'affaire au tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy par application de l'article 101 du code de procédure civile,
- de rejeter l'ensemble des demandes présentées par l'association syndicale du lotissement 'Les résidences [Adresse 1]',
- de condamner l'association syndicale du lotissement 'Les résidences [Adresse 1]' à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la jonction :
Conformément aux dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, 'le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble'.
En l'espèce, l'association syndicale du lotissement 'Les résidences [Adresse 1]' a régularisé deux actes d'appel à l'encontre de la même décision rendue par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre le 08 juillet 2022.
Les chefs de jugement déférés à la cour sont identiques dans le cadre des deux procédures, tout comme les argumentations développées par les parties.
En conséquence, il convient d'ordonner la jonction de l'instance enrôlée sous le numéro 22/1175 avec celle enrôlée sous le numéro 22/1008 afin de statuer par une seule et même décision.
Sur la recevabilité des appels et la caducité des déclarations d'appel :
L'article 104 du code de procédure civile dispose que les recours contre les décisions rendues sur la litispendance ou la connexité par les juridictions du premier degré sont formés et jugés comme en matière d'exception d'incompétence.
A ce titre, l'article 84 relatif à l'appel du jugement statuant exclusivement sur la compétence précise que le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire.
Ce même texte prévoit qu'en cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.
Enfin, l'article 680 du code de procédure civile dispose que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.
A défaut pour l'acte de notification de respecter ces dispositions, il est parfaitement constant qu'il ne fait pas courir les délais de recours.
En l'espèce, le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre le 08 juillet 2022 n'a pu être notifié par le greffe puisque la lettre de notification a été retournée portant la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.
La société Générale des Eaux Guadeloupe a donc fait signifier ce jugement à l'association syndicale du lotissement 'Les résidences [Adresse 1]' par acte d'huissier du 17 août 2022 qui indiquait au titre des voies de recours : 'Vous pouvez faire appel de ce jugement dans le délai d'un mois augmenté du délai de distance d'un mois à compter de la date du présent acte devant la cour d'appel de Basse-Terre'. Par ailleurs, cet acte ne rappelait pas les conditions particulières d'exercice de l'appel prévues par l'article 84 du code de procédure civile précité.
En conséquence, conformément à ce qu'a indiqué l'association syndicale du lotissement ' Les résidences [Adresse 1]' dans ses dernières conclusions, cet acte de signification n'a fait courir à son égard aucun délai de recours.
Dans ces conditions, l'appel interjeté le 05 octobre 2022 n'encourt aucune irrecevabilité en raison de sa tardiveté.
Par ailleurs, aucune caducité de la déclaration d'appel ne saurait sanctionner l'absence de saisine du premier président en vue d'être autorisé à assigner à jour fixe dans la mesure où les modalités d'exercice du recours ne figuraient pas dans l'acte de signification.
Ce premier appel a été régularisé par la déclaration d'appel du 19 novembre 2022, qui a été suivie le 20 novembre 2022 de la saisine du premier président tendant à être autorisé à assigner à jour fixe.
Les délais de recours n'ayant pas couru, aucune irrecevabilité ou caducité ne peut être relevée et l'association syndicale du lotissement 'Les résidences [Adresse 1]' avait intérêt à interjeter cet appel afin de régulariser sa procédure au regard des dispositions de l'article 84 du code de procédure civile.
En conséquence, les appels enrôlés sous les numéros RG 22/1008 et 22/1175 doivent être déclarés recevables et aucune caducité des déclarations d'appel n'est encourue.
Sur l'exception de connexité et le déssaisissement :
L'article 101 du code de procédure civile dispose que s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction.
Sur le fondement de ce texte, le tribunal mixte de commerce a fait droit à l'exception de connexité soulevée par la société Générale des Eaux Guadeloupe et s'est dessaisie au profit du tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
L'association syndicale du lotissement 'Les résidences [Adresse 1]' conteste cette décision en soutenant que, pour statuer ainsi, le tribunal a transgressé plusieurs règles de droit.
Elle lui reproche en premier lieu d'avoir violé l'article 103 du code de procédure civile en retenant que l'exception de connexité n'avait pas été soulevée de manière dilatoire alors que cette exception a été soulevée très tardivement, plus d'un an après l'assignation.
Elle lui reproche ensuite d'avoir violé l'article L.721-3 du code de commerce en considérant que le 'juge naturel' du litige était le juge civil, alors que l'objet du litige concernait l'annulation de factures et relevait de la compétence du tribunal de commerce.
Elle lui reproche enfin d'avoir violé le principe d'une bonne administration de la justice, en créant un risque de contrariété d'analyse entre la juridiction civile et la juridiction commerciale, puisque le tribunal de commerce de Nanterre a déjà statué dans un litige similaire l'opposant au délégataire de service public qui a succédé à la Générale des Eaux Guadeloupe.
En ce qui concerne le premier moyen, l'article 103 du code de procédure civile dispose que l'exception de connexité peut être proposée en tout état de cause, sauf à être écartée si elle a été soulevée tardivement dans une intention dilatoire.
Par acte du 10 décembre 2018, la société Générale des Eaux Guadeloupe a assigné l'association syndicale du lotissement 'Les résidences [Adresse 1]' devant le tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 3.034.643,84 euros au titre de ses consommations et abonnements au service de l'eau potable pour la période d'octobre 2014 à décembre 2018.
Par ordonnance du 09 septembre 2019, le juge de la mise en état du tribunal de Saint-Martin et Saint-Barthélémy a déclaré nulle et de nul effet l'assignation délivrée le 10 décembre 2018.
Sur appel interjeté par la société Générale des Eaux Guadeloupe, la cour d'appel de Basse-Terre a infirmé cette décision par arrêt du 30 novembre 2020 et, statuant à nouveau, a déclaré cette assignation régulière.
A compter de cette décision, la procédure a pu se poursuivre devant la juridiction de Saint-Martin.
En parallèle, dès le 04 octobre 2019, l'association syndicale du lotissement 'Les résidences [Adresse 1]' a assigné la société Générale des Eaux Guadeloupe devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre afin de solliciter l'annulation des factures dont le paiement avait été demandé devant le tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
Il n'est pas contesté que l'exception de connexité ait été soulevée pour la première fois devant le tribunal mixte de commerce par la société Générale des Eaux Guadeloupe dans ses écritures du 22 janvier 2021, soit plus d'un an après la délivrance de l'assignation.
Cependant, contrairement à ce que soutient l'appelante, la tardiveté éventuelle ne doit pas s'apprécier par rapport à la date de l'assignation mais par rapport à celle de la décision de la cour d'appel.
En effet, à la date de l'assignation, le tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy n'était plus saisi par suite de la décision de juge de la mise en état qui avait annulé l'assignation du 10 décembre 2018.
Il ne s'est trouvé à nouveau saisi que le 30 novembre 2020, suite à la décision de la cour d'appel.
Dans ces conditions, la société Générale des Eaux Guadeloupe n'avait aucune raison jusqu'à cette date de soulever une exception de connexité dont les conditions n'étaient pas réunies.
Elle l'a en revanche soulevée avec diligence, moins de deux mois après la décision de la cour d'appel, lorsque deux juridictions se sont à nouveau trouvées saisies d'affaires entre lesquelles existait un lien.
En conséquence, c'est à bon droit que le tribunal mixte de commerce a considéré que cette exception n'avait pas été soulevée tardivement et dans une intention dilatoire.
En ce qui concerne le second moyen, l'article L.721-3 du code de commerce dispose que les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
L' association syndicale du lotissement 'Les résidences [Adresse 1]' considère que l'objet du litige qu'elle avait introduit devant le tribunal mixte de commerce relevait de la compétence de cette juridiction dès lors qu'il concernait la société Générale des Eaux Guadeloupe, qui est une société commerciale au sens du 2° du texte précité, et qu'il portait sur la contestation de factures, actes de commerce au sens du 3° du même texte.
Cependant, cette argumentation est erronée dès lors que le litige ne portait pas sur le fonctionnement de la société Générale des Eaux et que les factures émises à l'égard d'un non-commerçant ne constituent pas des actes de commerce par nature au sens de l'article L.110-1 du code de commerce.
En réalité, ainsi que le relève à juste titre l'intimée, la demande d'annulation de factures émises par la société Générale des Eaux de Guadeloupe, société commerciale, à l'égard d'une association syndicale, non commerçante, ne relevait pas de la compétence exclusive du tribunal de commerce, ceci d'autant que l'association syndicale du lotissement 'Les résidences [Adresse 1]' a toujours contesté l'existence de tout lien contractuel l'unissant à la Générale des Eaux de Guadeloupe.
Il est en effet constant que le demandeur non-commerçant dispose d'une option de compétence lui permettant de saisir à son choix une juridiction civile ou une juridiction commerciale.
Dans ces conditions, quand bien même le juge civil n'était-il pas nécessairement le 'juge naturel' de l'instance engagée par l'association syndicale du lotissement 'Les résidences [Adresse 1]', ainsi que l'a écrit le tribunal mixte de commerce dans la motivation de sa décision, ce dernier n'a pas violé l'article précité en se dessaisissant au profit d'une juridiction civile, dès lors que le tribunal mixte de commerce ne disposait pas d'une compétence exclusive pour connaître du litige en cause.
En ce qui concerne le troisième moyen, tiré de la violation de l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il est indifférent que le tribunal de commerce de Nanterre ait statué dans un litige similaire opposant l'association syndicale du lotissement 'Les résidences [Adresse 1]' à la SAUR, qui a succédé à la Générale des Eaux Guadeloupe en qualité de délégataire de service public, dès lors que les parties en cause étaient distinctes. Le risque d'obtenir une décision contraire à celle rendue par le tribunal de commerce de Nanterre existe dans toutes les hypothèses, que la juridiction amenée à statuer soit le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre ou le tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy. Cependant, ce risque de contrariété est inopérant pour apprécier l'existence d'une connexité dans le cas présent, dès lors que les deux litiges ne concernent pas les mêmes parties.
En réalité, conformément à ce qu'a retenu le tribunal mixte de commerce, il est incontestable que les procédures engagées par chacune des parties devant les deux juridictions distinctes sont étroitement liées, s'agissant d'un côté d'une demande en paiement de factures et, de l'autre, d'une demande en annulation des mêmes factures.
En outre, il est parfaitement constant que l'association syndicale du lotissement 'Les résidences [Adresse 1]' sera en mesure d'opposer, dans le cadre du litige pendant devant la juridiction de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy tendant à obtenir sa condamnation au paiement de factures, tous les moyens qu'elle a développés dans le cadre de l'instance qu'elle a introduite devant la juridiction commerciale afin d'obtenir l'annulation des mêmes factures.
Enfin, il existe un risque de contrariété des décisions rendues si les deux instances se poursuivent devant deux juridictions distinctes.
Dans ces conditions, compte tenu de la connexité ainsi caractérisée, il est de l'intérêt d'une bonne justice de faire instruire et juger ensemble ces deux affaires devant la juridiction civile.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il s'est dessaisi et a renvoyé la connaissance de l'affaire au tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
Quand bien même l'association syndicale du lotissement 'Les résidences [Adresse 1]' a interjeté appel de la disposition par laquelle le tribunal a rappelé que la décision s'imposait tant à la juridiction de renvoi qu'à celle dont le dessaisissement était ordonné, il n'y a pas lieu de statuer à nouveau de ce chef dès lors qu'il ne s'agit pas d'un chef de jugement tranchant une prétention mais d'un simple rappel de la loi.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile:
L'association syndicale du lotissement 'Les résidences [Adresse 1]' a été condamnée aux dépens de première instance et au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Cependant, compte tenu du dessaisissement opéré, l'instance engagée par l'assignation du 04 octobre 2019 se poursuivra devant le tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy, de sorte qu'il n'y a pas lieu en l'état d'en liquider les dépens, même partiellement.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a statué sur le sort des dépens de première instance et, statuant à nouveau, de réserver ces dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, en cause d'appel, l'association syndicale du lotissement 'Les résidences [Adresse 1]', qui succombe principalement à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Elle sera également condamnée, en équité, à payer à la société Générale des Eaux Guadeloupe la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, et déboutée de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 22/1175 avec celle enrôlée sous le numéro RG 22/1008,
Déclare recevable l'appel interjeté par l'association syndicale du lotissement 'Les résidences [Adresse 1]' enrôlé sous le numéro RG 22/1008,
Déclare recevable l'appel interjeté par l'association syndicale du lotissement 'Les résidences [Adresse 1]' enrôlé sous le numéro RG 22/1175,
Dit n'y avoir lieu à caducité des déclarations d'appel formées par l'association syndicale du lotissement 'Les résidences [Adresse 1]' enrôlées sous les numéros RG 22/1008 et 22/1175,
Confirme le jugement déféré en ce que le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre s'est déclaré dessaisi et a renvoyé en l'état la connaissance de l'affaire au tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy par application de l'article 101 du code de procédure civile,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'association syndicale du lotissement 'Les résidences [Adresse 1]' à payer la somme de 2.000 euros à la société Générale des Eaux Guadeloupe sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
Réserve les demandes formées en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Y ajoutant,
Condamne l'association syndicale du lotissement 'Les résidences [Adresse 1]' à payer à la SAS Générale des Eaux Guadeloupe la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Déboute l'association syndicale du lotissement 'Les résidences [Adresse 1]' de sa propre demande à ce titre,
Condamne l'association syndicale du lotissement 'Les résidences [Adresse 1]' aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Et ont signé,
La greffière Le président