Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 08 SEPTEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/00004 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIT4U
[C] [R]
C/
Organisme CARSAT DU SUD-EST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Pierre ARNOUX
- CARSAT DU SUD-EST
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 08 Décembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20/03033.
APPELANTE
Madame [C] [R], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pierre ARNOUX de la SELARL SELARL ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CARSAT DU SUD-EST, demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [J] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] [R], née en 1959, bénéficie depuis le 1er décembre 2019 d'une pension de retraite versée par la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est.
En l'état d'un rejet implicite par la commission de recours amiable de sa contestation portant sur la date d'effet de sa retraite, qu'elle estimait devoir être fixée pour carrière longue au 1er mai 2019, Mme [R] a saisi le 07 décembre 2020 le tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement en date du 08 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, après avoir déclaré son recours recevable, a:
* annulé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
* pris acte de la rétroactivité de la date d'effet de la retraite personnelle de Mme [R] au 1er mai 20198 conformément à la décision de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail du 14 septembre 2021 et du rappel à payer d'un montant de 7 104.58 euros,
* constaté le paiement indu d'indemnités journalières de l'assurance maladie à Mme [C] [R] du 01/05/2019 au 30/09/ 2019 pour un montant de 2 801.43 euros,
* constaté le paiement indu des arrérages de pension d'invalidité de l'assurance maladie à Mme [C] [R] du 01/01/2019 au 30/11/ 2019 pour un montant de 2 564.24 euros,
* donné acte à la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail du paiement à réception du jugement de la somme de 5 365.67 euros entre les mains de l'agent comptable de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône en remboursement des prestations versées par cet organisme et du paiement de la somme de 1 739.91 euros correspondant au profit de Mme [R],
* condamné la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail aux dépens,
* rejeté le surplus des demandes.
Mme [R] a régulièrement interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées, cet appel étant limité au chef du jugement ayant rejeté le surplus de ses demandes.
Par conclusions remises par voie électronique le 4 avril 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [R] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté le surplus de ses demandes et sa confirmation pour le surplus.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'information et de celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 21 mars 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes.
MOTIFS
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé de le réparer, et l'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Enfin l'article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve:
* de l'existence d'un préjudice,
* d'une faute commise par la personne à laquelle il l'impute,
* du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
L'article L.161-17 du code de la sécurité sociale pose le principe du droit à information des assurés sur le système de retraite par répartition, sous forme d'une part d'une information générale et de la possibilité d'entretien au cours desquels des simulations peuvent être réalisés et d'autre part, à partir d'un certain âge et, selon une certaine périodicité, par l'envoi d'une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite auxquelles les durées d'assurance, de services ou les points totalisés donnent droit, avec information sur la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, eu égard aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur.
L'obligation d'information incombant aux organismes gestionnaires de l'assurance vieillesse en application de l'article L.161-17 du code de la sécurité sociale ne peut être étendue au-delà des prévisions de ce texte.
Il résulte des dispositions cumulées des articles R.351-34 et R.351-37 du code de la sécurité sociale que les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestation vieillesse dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et que chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, laquelle est nécessairement le premier jour d'un mois et ne peut être antérieur au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.
L'appelante expose avoir pris contact en 2018 avec la caisse, sur la possibilité de bénéficier d'un départ à la retraite anticipée pour carrière longue, et qu'elle lui a répondu le 4 janvier 2019, qu'elle réunissait 11 trimestres avant la fin des années 1979 (année de ses 20 ans), que sa durée d'assurance devait être de 167 trimestres, ce qui lui permettait d'obtenir sa retraite anticipée à la date du 1er mai 2019 si elle justifie à cette date des trimestres indiqués au point.
N'ayant pas obtenu son attestation de départ en retraite anticipée carrière longue, malgré plusieurs demandes, elle a écrit le 9 juillet 2019 à la caisse en faisant état et en demandant que sa retraite soit liquidée au 1er mai 2019. N'ayant pu obtenir la validation de sa retraite à cette date, elle a dû saisir le tribunal, la caisse ayant ensuite dans le cadre de ses conclusions de première instance fait droit partiellement à ses demandes.
Elle soutient que le comportement fautif de la caisse lui cause un préjudice, s'étant retrouvée en raison d'une résistance abusive dans une situation financière délicate, ayant perçu du 1er mai 2019 au 30 septembre 2019 des indemnités journalières pour un montant mensuel de 600.68 euros alors que sa retraite mensuelle brute est de 1 014.94 euros et sa retraite complémentaire [2] de 373.79 euros, et que par suite du refus opposé par la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail, la retraite complémentaire ne lui a été accordée qu'à compter du 1er décembre 2019, sans que sa situation à cet égard soit régularisée à ce jour.
Tout en reconnaissant être tenue d'une obligation d'information, l'intimée conteste avoir commis une faute, soutenant avoir par son courrier en date du 4 janvier 2019 renseignée l'appelante à laquelle elle impute un retard dans le dépôt de sa demande de retraite.
Elle souligne que la demande de retraite reste de la seule inititative de l'assurée et que ce n'est que le 7 novembre 2019 que l'appelante a déposé sa demande de retraite personnelle via le formulaire disponible sur le site de l'assurance retraite. Elle se prévaut des dispositions de l'article R.351-37 I du code de la sécurité sociale aux termes desquelles la date d'entrée en jouissance ne peut être antérieure au dépôt de la demande.
Elle soutient également que l'absence de régularisation de la situation de l'appelante pour la retraite complémentaire ne lui est pas imputable.
En l'espèce, il est établi que l'appelante a sollicité et obtenu par la réponse écrite en date du 04 janvier 2019 de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail une information sur ses droits au regard de la retraite anticipée pour carrière longue, dont il résulte qu'elle 'réunit 11 trimestres avant fin 1979", année de ses 20 ans, que 'sa durée d'assurance cotisée serait de 167 trimestres', et qu'elle peut 'obtenir sa retraite anticipée à la date du 01/05/2019 si elle justifie bien à cette date des trimestres indiqués au point'.
L'appelante justifie avoir par lettre en date du 09 juillet 2019, faisant état d'une demande 'en juin 2018" d'attestation de départ en retraite anticipée pour carrière longue écrit à la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail que ce document ne lui est toujours pas parvenu alors qu'il est obligatoire pour déposer sa demande de retraite, et qu'elle remplit les conditions pour en bénéficier.
La caisse ne s'explique pas sur l'omission de l'envoi de cette attestation.
La cour constate que ce n'est que par courrier en date du 18 octobre 2019, faisant référence à la saisine de la commission de recours amiable, que la caisse écrit à Mme [R] que ce document ne serait pas nécessaire et qu'elle n'est pas saisie d'une demande de liquidation de retraite en lui indiquant: 'vous réclamez la délivrance de l'attestation de retraite anticipée carrière longue -droit ouvert. En réponse, nous vous informons que votre dossier a fait l'objet d'une vérification par nos services administratifs. Nous vous adressons le courrier daté du 04/01/2019 de votre conseillère retraite: retraite anticipée carrière longue - situation provisoire. Ce courrier vous reconnaît la possibilité de prendre votre retraite anticipée au 01/05/2019 car vous remplissez les conditions exigées. Nous vous invitons donc à faire votre demande en ligne'.
Or le courrier daté du 04/01/2019 qui mentionne en objet 'retraite anticipée carrière longue - situation provisoire' subordonne l'obtention de la retraite anticipée à la date du 01/05/2019 à la justification à cette date des 'trimestres indiqués au point' et précise en gras 'contactez-moi en 02/2019 pour confirmation de vos droits à la retraite anticipée'.
Ainsi, contrairement aux allégations de la caisse, ce courrier du 04/01/2019 n'établit pas la reconnaissance de sa part que l'appelante remplit à la date du 01/05/2019 les conditions d'ouverture de son droit à retraite anticipée pour carrière longue, mais mentionne au contraire qu'un nouveau point sur sa situation doit être fait en février 2019, ce qui est corroboré par les éléments précis dont fait mention le courrier de réclamation daté du 9 juillet 2019 adressé par l'appelante à la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail, dont les éléments factuels précis ne sont pas contredits.
Dans ce courrier, elle y indique:
* avoir consulté la situation de son dossier et que:
- le 04 janvier 2019, il était à 'vérification de votre dossier' délai estimé 10 jours à 1 mois,
- le 07 mars, son dossier était toujours à la même étape, alors que deux mois s'étaient écoulés,
- le 19 mars, il était à l'étude pour un délai de 1 mois à 3 mois et 20 jours,
- le 21 mars, il était à l'étude pour un délai de 10 jours à 1 mois,
- le 22 mai, il était toujours à l'étude pour un délai de 10 jours à 1 mois,
- le 27 mai, il était à l'étude pour un délai de 1 mois à 3 mois et 20 jours,
* avoir adressé de nombreux courriels et que le 06 février il lui a été répondu 'le conseiller retraite chargé de votre dossier a terminé son instruction... notre service validation doit vérifier la bonne et juste applications de vos droits... avec un départ potentiellement fixé au premier mai 2019 votre 1er paiement interviendra normalement entre le 08 et le 10 juin 2019",
* avoir besoin de l'attestation de retraite anticipée pour liquider sa retraite auprès de la complémentaire [2].
Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments que ce n'est que par lettre en date du 18 octobre 2019 que la caisse a indiqué à l'appelante qu'elle considérait ne pas être saisie d'une demande de liquidation de sa retraite par l'appelante et qu'il lui incombait de remplir une demande en ligne, alors que les informations précédemment transmises sur l'étude de son dossier étaient de nature à lui laisser croire que la liquidation de sa retraite anticipée au 01/05/2019 était en cours.
En outre, et alors que l'appelante a également fait état de la nécessité de la remise de l'attestation de retraite anticipée pour liquider sa retraite complémentaire dans son courrier de réclamation daté du 9 juillet 2019, force est de constater que la lettre du 18 octobre 2019 de la caisse n'y apporte aucune réponse.
Les informations incomplètes de la caisse, de nature à induire en erreur l'appelante sur les démarches qu'elle devait accomplir, comme l'absence de suite précise donnée à ses demandes, caractérisent un manquement de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail dans son obligation d'information, soit une faute engageant sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil.
Il est établi que ce n'est que le 14 septembre 2021, alors que le litige était pendant devant les premiers juges, que la caisse a régularisé la situation de l'appelante en acceptant de revenir sur la date d'effet de liquidation de sa pension au 1er décembre 2019 fixée par sa notification du 04 décembre 2019, en retenant la date du 01/05/2019.
L'appelante sollicite réparation du préjudice subi en faisant essentiellement état d'un préjudice matériel, lié à la fois à une perte de revenus entre le 01/05/2019 et le 01/12/2019 date d'effet initialement retenue par la caisse pour liquider sa pension retraite et à la privation de la retraite complémentaire, mais aussi d'un préjudice moral, en lien avec la situation anxiogène résultant de sa situation matérielle.
Ces préjudices sont avérés contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges.
En ce qui concerne le préjudice matériel, il résulte:
* du différentiel entre le montant des indemnités journalières perçues durant cette période (600.68 euros mensuels) et celui de la pension retraite qu'elle aurait dû percevoir de l'intimée (soit 1 014.914 brut) dont elle a été privée durant cette période, la régularisation n'étant intervenue que suite à la notification en date du 14 septembre 2021, aux termes de laquelle la caisse lui a payé un rappel de 7 104.58 euros pour la période du 01/05/2019 au 31/08/2021,
* de la privation durant cette même période de la retraite complémentaire liquidée à la date retenue initialement par la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail (d'un montant mensuel de 373 euros) étant observé que si l'absence de régularisation de la situation concernant la retraite complémentaire n'est pas imputable depuis le 14 septembre 2021 à l'intimée, par contre l'incidence de la date d'effet de cette retraite complémentaire au 01/12/2019 est la conséquence de ses erreurs et du temps qu'elle a mis pour régulariser la situation (22 mois).
Concernant le préjudice moral, la cour retient l'incidence de la situation matérielle source d'anxiété durant cette période de 22 mois et que seule l'instance judiciaire a permis la régularisation de la date d'effet de la retraite.
Compte tenu de la demande indemnitaire globale et des éléments ainsi soumis à son appréciation, par réformation du jugement entrepris de ses chefs ayant 'rejeté le surplus des demandes', la cour condamne la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud est à payer à Mme [C] [R] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Succombant en ses prétentions la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud est doit être condamnée aux dépens et l'équité justifie qu'il soit fait application au bénéfice de
Mme [C] [R] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en lui allouant la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
- Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes,
Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant,
- Condamne la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud est à payer à Mme [C] [R] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Condamne la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud est à payer à Mme [C] [R] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud est aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président