Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 01 JUIN 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05924 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBWZC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2020 - Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 18/14982
APPELANTS
Monsieur [Z], [M] [I]
né le [Date naissance 13] 2000 en [Localité 15]
[Adresse 3],
[Localité 16]
ET
Monsieur [W] [F] [G]
né le [Date naissance 6] 2002 en [Localité 15]
[R] [E]
Copahue Norquin Neuquen
AVDA ([Localité 15])
ET
Madame [A] [Y] [K]
née le [Date naissance 4] 1966 à CABA ([Localité 15])
[Adresse 7]
ITUZAINGO BSA ([Localité 15])
ET
[Adresse 17], agissant poursuites et diligences ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 8])
Représentés et assistés tous par Me Gaston GONZALEZ et Me Irène MARTINEZ-MULERO de l'AARPI GONZALEZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0543
INTIMÉES
S.A.S. HOTEL OPERA RONCERAY, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 16]
ET
S.A. AXA FRANCE IARD , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 12]
[Localité 14]
Représentées et assistées par Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0372
S.A.S. DIOP GESTION, caducité partielle prononcée à son égard le 09 Mars 2022
[Adresse 1]
[Localité 9]
VYRENC CONSEIL, caducité partielle prononcée à son égard le 09 Mars 2022
[Adresse 5]
[Localité 16]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 28 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mr Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Lors d'un voyage scolaire en France, des élèves de l'établissement argentin [J] et leur responsable, Mme [A] [K], ont séjourné du 29 juin au [Date mariage 11] 2017, à l'hôtel Opéra Ronceray, situé [Adresse 2].
Le 1er juillet 2017, après leur excursion de la journée, M. [Z] [O], M. [W] [F] [G] et Mme [A] [X] ont constaté que des sommes d'argent liquide, qu'ils avaient laissées dans leur chambre d'hôtel, avaient disparu.
Ils se sont rendus au commissariat du 9ème arrondissement de [Localité 16] pour déposer plainte pour vol.
Par courrier en date du 3 juillet 2017, le chef de la section consulaire de l'ambassade de la République d'[Localité 15] en France a demandé à la directrice de l'hôtel de déclarer le sinistre à son assureur.
N'étant pas parvenu à une solution amiable, ils ont fait assigner les sociétés Hôtel Opéra Ronceray, Diot Gestion, Vyrenc Conseil et Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 10 mars 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré M. [G] recevable en ses demandes ;
- déclaré [J] irrecevable en ses demandes ;
- débouté M. [I], M. [G] et Mme [K] de l'ensemble de leurs demandes ;
- les a condamnés à verser aux sociétés Hôtel Opéra Ronceray et Axa France Iard une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de 3 000 euros ;
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
- condamné M. [I], M. [G] et Mme [K] aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Maître Brigitte Beaumont.
Un appel a été interjeté le 9 avril 2020.
Par leurs conclusions, notifiées par voie électronique (RPVA) le 26 juin 2020, l'établissement secondaire [J], M. [I], M. [G] et Mme [K], appelants, demandent à la cour d'appel de :
- constater qu'un vol a été commis au sein de l'hôtel Opera Ronceray le 1 er juillet 2017 ;
- dire et juger que la société hôtel Opéra Ronceray a manqué à son obligation de surveillance ;
- dire et juger que la société hôtel Opéra Ronceray a violé son obligation de garde ;
- condamner solidairement les défendeurs au paiement des sommes de 438,62 euros (correspondants à 500 dollars (US) ), et 200 euros à M. [G]. Soit une somme totale de 938,62 euros ;
- condamner solidairement les défendeurs au paiement des sommes de 896,84 euros (correspondants à 800 livres sterling) et 800 euros à M. [I] ; soit une somme totale de 1.696,84 euros ;
- condamner solidairement les défendeurs au paiement des sommes de 7623,11 euros (correspondants à 6.800 livres sterling) et 1.500 euros à Mme [K] ; soit une somme totale de 9.123,11 euros ;
- condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 2500 euros à titre de dommages-intérêts à chacune des parties.
Par leurs conclusions, notifiées par voie électronique (RPVA) le 25 septembre 2020, l'Hôtel Opéra Ronceray et Axa France Iard, intimés, demandent à la cour d'appel de :
Recevoir la société Hôtel Opera Ronceray et la société Axa France Iard en leurs écritures ; les déclarer bien fondées ;
A titre principal,
Sur l'irrecevabilité de l'appel et des demandes de [J]
Vu les articles 901, 57 et 54 du code de procédure civile ;
En l'absence de preuve du statut juridique de [J] et de sa capacité à ester en justice ;
- déclarer [J] irrecevable en son appel ; l'en débouter purement et simplement ;
En tout état de cause ;
- déclarer [K]'[D] mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- l'en débouter purement et simplement ;
En conséquence ;
- confirmer le jugement entrepris sur l'irrecevabilité des demandes de [J] ; l'en débouter purement et simplement ;
- le condamner à payer à la société Hôtel Opera Ronceray et la société Axa France Iard, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner également aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Beaumont, représentée par Maître Brigitte Beaumont, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Sur l'irrecevabilité et le mal fondé des demandes de M. [I], M. [G] et Mme [K],
Vu l'article 9 du code de procédure civile ;
Vu l'article 1353, 1952 et 1953 du code civil ;
En l'absence de preuve de la matérialité des faits et en absence d'un quelconque manquement à son obligation de surveillance et de garde ;
- dire et juger que la responsabilité de la société Hôtel Opéra Ronceray n'est pas susceptible d'être engagée ;
- dire et juger que la garantie de la société Axa France Iard n'a pas vocation à s'appliquer ;
- déclarer M. [I], M. [G] et Mme [K] mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions ; les en débouter purement et simplement ;
En conséquence ;
- confirmer le jugement entrepris sur le mal fondé des demandes de M. [I], M. [G] et Mme [K] ;
- les condamner à payer à la société Hôtel Opéra Ronceray et la société Axa France Iard la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner également aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Beaumont, représentée par Maître Brigitte Beaumont, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Une ordonnance de caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la SAS Diot Gestion, assureur conseil de la société Veyrenc Conseils et de la société Veyrenc Conseils, société de courtage, est intervenue le 9 mars 2022.
La clôture est intervenue le 30 novembre 2022.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2023, [J], M. [I], M. [G] et Mme [K] demandent au « président de la cour d'appel de Paris » :
- Prendre acte que l'établissement [J], Monsieur [I] [S], Monsieur [G] [W] [F] et Madame [K] [A] [Y] se désistent purement de la procédure d'appel engagée contre les sociétés Hôtel Opéra Ronceray, Axa France Iard, S.A.S. Diot Gestion et Veyrenc Conseils ;
- Prendre acte de l'acquiescement au jugement rendu le 10 mars 2020 par le « Tribunal de Grande Instance » de PARIS (sic) (n° 18/14982).
- Prendre acte que l'établissement [J], Monsieur [I],
- Monsieur [G] et Madame [K] renoncent à la critique des chefs de jugements visés par leur déclaration d'appel ainsi qu'à toutes les prétentions, fins et moyens formulés dans leurs précédentes écritures.
- Prendre acte de l'extinction de l'instance opposant l'établissement [J],
Monsieur [I], Monsieur [G] et Madame [K] aux sociétés Hôtel Opéra Ronceray, Axa France Iard, S.A.S. Diot Gestion et Veyrenc Conseils.
Par conclusions notifiées le 27 mars 2023, la société Hôtel Opéra Ronceray et la société Axa France Iard demandent à la cour ou conseiller de la mise en état de :
- Constater que par les présentes conclusions la société Hôtel Opéra Ronceray et la société Axa France Iard accepte le désistement d'appel intervenu ;
- Condamner les parties appelantes aux dépens et autoriser Maître [L] [H] à les recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
M. [I] et M. [G] sont désormais majeurs, pour être nés respectivement en 2000 et 2002.
Ils ne sont donc plus représentés par leurs parents.
Le désistement de l'établissement [J], M. [I], M. [G] et Mme [K] de l'instance d'appel est parfait, puisque accepté par la partie adverse et il emporte, en application des articles 399, 403 et 405 du code de procédure civile, acquiescement au jugement déféré ainsi que soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens de l'appel seront par conséquent laissés, sauf meilleur accord des parties, à la charge des appelants, avec distraction de l'avocat de la partie adverse qui en a fait la demande.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement de l'établissement [J], M. [I], M. [G] et Mme [K] de leur appel à l'encontre de la société Hôtel Opéra Ronceray et la société Axa France Iard, la S.A.S. DIOT GESSTION et la société VEYRENC CONSEILS ;
Constate l'extinction de l'instance RG 20/05924 et le dessaisissement de la cour ;
Rappelle que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement ;
Condamne l'établissement [J], M. [I], M. [G] et Mme [K] aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Maître [H], avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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