Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00860 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYSW
AFFAIRE :
S.A.S. [5]
C/
CPAM DES HAUTS-DE- SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Janvier 2023 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 23/02346
Copies exécutoires délivrées à :
Me Guy DE FORESTA
CPAM des HAUTS-DE-SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [5]
CPAM DES HAUTS-DE-SEINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [5], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 653 substituée par Me Véronique BENTZ, avocate au barreau de LYON, vestiaire : 1025
APPELANTE
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CPAM DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [X] [S], en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,
Madame Nathalie GAUTIER, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employée par la société [5] (la société) en qualité de chef d'équipe, Mme [B] [D] (la victime) a été victime d'un accident, le 20 janvier 2016, que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 25 avril 2016.
L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 17 juillet 2016.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis une juridiction de sécurité sociale, aux fins de voir déclarer inopposable, à son égard, la prise en charge de l'ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à la victime, au titre de l'accident du travail du 20 janvier 2016.
Par jugement du 13 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, a :
- déclaré opposable à la société la décision de prise en charge par la caisse, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident survenu le 20 janvier 2016 survenu à la victime ;
- déclaré opposables à la société les décisions de prise en charge de l'ensemble des lésions, soins et arrêts consécutifs à cet accident du travail du 20 janvier 2016 ;
- débouté la société de sa demande d'expertise ;
- condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 juin 2024, date à laquelle l'affaire a été plaidée.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparaît représentée par son avocat, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, considérant qu'il existe une difficulté d'ordre médical, elle sollicite la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire aux fins de déterminer les soins et arrêts de travail en lien avec l'accident du travail du 20 janvier 2016.
Pour l'essentiel de son argumentation, la société fait valoir que la durée des soins et arrêts de travail est disproportionnée (158 jours) par rapport à la bénignité de la lésion initiale. Elle s'appuie sur les notes médicales de ses médecins consultants, les docteurs [V] et [L], pour considérer qu'il existe un état pathologique interférent, sans relation avec l'accident du travail.
La société considère que le recours à l'expertise médicale est le seul moyen de contester l'imputabilité des soins et arrêts de travail à l'accident du travail du 20 janvier 2016, sauf à méconnaître le principe de l'égalité des armes résultant du droit au procès équitable.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui comparaît en la personne de sa représentante, munie d'un pouvoir à cet effet, demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
La caisse fait valoir, en substance, que la présomption d'imputabilité s'étendant pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la consolidation, les soins et arrêts de travail prescrits à la victime jusqu'à la date de consolidation sont donc opposables à la société.
Elle s'oppose à la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire, considérant que la société n'apporte aucun élément d'ordre médical permettant de justifier de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ou d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La décision de prise en charge de l'accident du travail n'étant pas contestée, seule est en litige la question de l'opposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la victime consécutivement à l'accident du travail du 20 janvier 2016.
****
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail que la victime a ressenti une 'douleur/choc' au genou droit alors qu'elle descendait les escaliers 'son genou s'est bloqué. La salariée a sauté une marche'.
Le certificat médical initial établi le 25 janvier 2016, fait état d'un 'traumatisme genou dt', ce qui confirme les déclarations de la victime et démontre l'existence d'un traumatisme.
Le certificat médical initial prescrit un arrêt de travail jusqu'au 1er février 2016. Cet arrêt de travail a été prolongé de manière ininterrompue jusqu'au 30 juin 2016, puis la victime a bénéficié de soins, sans arrêt de travail, jusqu'au 17 juillet 2016.
La consolidation avec séquelles a été fixée par le médecin conseil au 17 juillet 2016.
Tous les certificats médicaux de prolongation font état d'un 'traumatisme genou dt', 'entorse genou dt', 'contusion méniscale et cartilagineuse genou droit', 'fissure genou droit', 'chute et entorse LCA, persistance des douleurs', 'chondropathie genou dt et persistance des douleurs', 'chute => traumatisme genou dt -entorse nécessitant une chirurgie - lésion partielle du LCA', ce qui correspond au siège des lésions initiales.
La caisse produit l'avis du médecin conseil du 23 juin 2016, qui a considéré que l'arrêt de travail de la victime était médicalement justifié.
Dès lors, la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail en cause a vocation à s'appliquer jusqu'à la date de consolidation de l'état de santé de la victime, sans que la caisse soit tenue de produire l'ensemble des certificats médicaux relatifs aux arrêts de travail litigieux, ni à justifier spécifiquement de la continuité des symptômes et des soins qui découle, en toute hypothèse, des éléments précités.
L'apparente disproportion, dénoncée par la société, entre la durée des arrêts de travail prescrits à la victime (158 jours) et les lésions résultant de l'accident n'est pas de nature à renverser cette présomption.
Pour faire obstacle à la mise en oeuvre de la présomption jusqu'à la date de consolidation, la société produit les avis médicaux rédigés par le docteur [V] et le docteur [L].
Le docteur [V] relève la bénignité de la lésion du genou 'en l'absence de lésion anatomique traumatique formellement identifiée'ainsi que l'absence de traitement chirurgical. Il considère qu'au-delà du 8 mai 2016 il n'y a plus de 'soin actif' et qu'il est fait état d'une 'chondropathie dégénérative caractérisant un état pathologique indépendant, qui évolue pour son propre compte en interférant avec les soins et arrêts de travail, lesquels ont finalement été pris en charge en maladie par la caisse'.
La docteur [L] relève que le médecin conseil de la caisse ayant fixé la consolidation au 17 juillet 2016, sans séquelle indemnisable avec une poursuite de l'arrêt de travail en maladie, il a ainsi considéré que la lésion partielle du ligament croisé antérieur, diagnostiquée le 9 mai 2016, et les arrêts et soins postérieurs à cette date, n'étaient pas en lien avec l'accident du travail du 20 janvier 2016, et qu'en conséquence, cette lésion relève d'un état antérieur, pris en charge au titre de la maladie.
Contrairement à ce qu'indiquent les médecins consultants de la société, la victime n'a pas été prise en charge en maladie, postérieurement à la date de consolidation fixée au 17 juillet 2016, ce dont la caisse justifie.
Contrairement à ce que soutient la société, il ne peut être déduit de ces avis médicaux l'existence d'une cause totalement étrangère susceptible d'expliquer tout ou partie des soins et arrêts de travail prescrits à la victime jusqu'au 17 juillet 2016. De même, l'existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte n'est nullement avérée.
Ces considérations générales, reposant sur des affirmations pour partie péremptoires, ne sont pas objectivement étayées au regard de la situation particulière de la victime et ne sont pas de nature à écarter la présomption d'imputabilité. Elles ne sauraient, pour les mêmes raisons, justifier la mise en oeuvre d'une expertise médicale.
Le grief formulé par la société et tiré d'une atteinte au principe de l'égalité des armes, au droit à un procès équitable et aux droits de la défense sera également rejeté, dès lors que l'employeur ne dispose pas d'un droit acquis à la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire pour combattre la présomption d'imputabilité prévue par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, et qu'il lui appartient de fournir, au soutien d'une telle demande, des éléments suffisamment probants et pertinents, non rapportés en l'espèce.
La prise en charge de l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à la victime au titre de la l'accident du travail du 20 janvier 2016 sera déclarée opposable à la société, jusqu'à la date de consolidation fixée au 17 juillet 2016.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé sur ses dispositions critiquées et les prétentions de la société quant à la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise seront rejetées.
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour ;
Rejette la demande d'expertise médicale judiciaire ;
Condamne la société [5] aux dépens exposés en cause d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère