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Cour de cassation, 08 novembre 1995. 93-14.049

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.049

Date de décision :

8 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Renée Y..., épouse B..., demeurant 02290 Morsain, 2 / Mme Yvonne B..., épouse X..., demeurant 02670 Champs, 3 / M. Pierre B..., demeurant 60164 Autreches, en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1992 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit : 1 / de M. Ernest B..., demeurant ..., 2 / de A... Marie Rose Z..., épouse B..., demeurant 02290 Nouvron-Vingre, 3 / de Mme Colette B..., épouse F..., demeurant ..., Berry, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y..., épouse B..., de Mme B..., épouse X... et de M. Pierre B..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Ernest B..., de Mme Z..., épouse B... et de Mme B..., épouse F..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que les consorts B..., propriétaires de parcelles de terre, font grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 19 mars 1992) de déclarer nul le congé délivré aux époux Ernest C..., fermiers, les 29 mars et 3 mai 1990 et d'autoriser ceux-ci à céder leur bail à leur fille, Colette D..., alors, selon le moyen "que, dans le cadre du contrôle "a priori" de la reprise, les juges doivent seulement vérifier si, à la date pour laquelle le congé a été donné, les conditions de fond de la reprise sont remplies, en tenant compte de tous les éléments certains dont ils disposent le jour où ils statuent ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, alors que ni la distance séparant le domicile de M. X..., bénéficiaire de la reprise, des parcelles faisant l'objet du congé, ni la taille du bâtiment dont dispose ce dernier, n'étaient de nature à interdire l'exercice du droit de reprise, la cour d'appel a ajouté à l'article L. 411-59 du Code rural, des conditions qu'il ne postule pas, et, ce faisant, a violé ce texte" ; Mais attendu qu'ayant constaté que les relations routières entre le domicile de M. X... et les terres objet de la reprise étaient tortueuses et malaisées, qu'elle ne disposait ni d'indication précise sur la nature des terres et des cultures qu'elles supportaient ou supporteraient et qui commandent la fréquence des trajets, ni sur les dimensions métriques et la capacité volumique du bâtiment de ferme dont disposait le bénéficiaire de la reprise, la cour d'appel a pu en déduire que les distances ne permettaient pas une exploitation normale de ces terres, qu'elle ne pouvait apprécier si le bâtiment était apte à recevoir le matériel de l'exploitation et qu'en conséquence le bénéficiaire de la reprise ne rapportait pas la preuve de sa capacité à reprendre l'exploitation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour autoriser les locataires à céder leur bail à leur fille Colette D..., l'arrêt retient que, contenues dans un ensemble économique plus vaste, les terres sont rentables et qu'extraites de cet ensemble et disséminées loin du domicile de l'exploitant potentiel, leur valeur économique deviendrait incertaine ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des consorts B..., qui soutenaient que Mme Colette E... ne remplissait pas les conditions légales, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a autorisé la cession des terres, l'arrêt rendu le 19 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne les défendeurs aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1994

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