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Cour de cassation, 29 mars 1995. 94-82.877

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-82.877

Date de décision :

29 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, en date du 18 mai 1994, chambre correctionnelle, qui l'a condamné, pour homicide et blessures involontaires, à 8 mois d'emprisonnement assortis du sursis simple et à une amende de 25 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 159, 164, 166, 593 et 802 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du rapport d'expertise des professeurs X... et B... et de la procédure subséquente ; "aux motifs que les premiers juges ont, à juste titre, observé que l'article 164 alinéa 2 fait référence aux formes prescrites lorsque les experts estiment qu'il y a lieu d'interroger l'inculpé et qu'en tout état de cause, il résulte du rapport d'expertise du 20 mars 1992 que le professeur B... a été totalement informé des résultats des confrontations ayant eu lieu le 24 janvier 1992 par son coexpert ; qu'en effet, Mme le professeur X... a fait rapport à son confrère ; "alors qu'il résulte des articles 159 et 166 du Code de procédure pénale que lorsque deux experts sont désignés, chaque expert doit participer personnellement à toute opération d'expertise ; qu'en l'espèce, où le professeur B..., chirurgien gynécologue-accoucheur n'avait pas assisté à la confrontation générale organisée par le juge d'instruction, la cour d'appel en se bornant à relever pour rejeter l'exception de nullité des opérations d'expertise qu'il a été informé des résultats de ces confrontations par son coexpert, sans répondre aux conclusions du prévenu qui soutenait que le professeur B..., qui avait lui-même dans un premier rapport sur dossier insisté sur l'utilité de ces confrontations, n'avait pu lui-même poser des questions de sorte que cette irrégularité avait porté atteinte à ses intérêts" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement entrepris qu'il confirme que Jean A..., prévenu d'homicide et de blessures involontaires, a présenté avant toute défense au fond l'exception de nullité d'un rapport d'expertise, fondée sur la violation prétendue des dispositions de l'article 164 alinéa 2 du Code de procédure pénale en faisant valoir qu'un seul des deux experts désignés par le juge d'instruction avait participé aux confrontations opérées par ce magistrat à la date que ce dernier leur avait indiquée ; Attendu qu'en rejetant cette exception par les motifs repris au moyen, la cour d'appel n'a pas encouru le grief allégué ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 319 du Code pénal ancien, de l'article 1382 du Code civil et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'homicide involontaire et l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et 25 000 francs d'amende ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts aux ayants droit de la victime ; "aux motifs adoptés des premiers juges que lors de la survenance de l'hémorragie, très peu de temps après la naissance, le docteur A... aurait dû prendre la décision de transférer le plus vite possible Mme Y... dans un service de réanimation et ce sans attendre les résultats de l'analyse sanguine qui ont confirmé l'existence d'une coagulation de consommation qui ont été portés à la connaissance du docteur A... aux environs d'une heure du matin et qui ont motivé sa décision, l'hémorragie redoublant d'importance, d'alerter le service de réanimation du professeur Z... au CHU de Nancy ; qu'il peut être reproché au docteur A... d'avoir sous-estimé le fait que la grossesse de Mme Y... était une grossesse à risque qui nécessitait une surveillance particulière, de n'avoir pas su apprécier le caractère pathologique de la situation, en n'ayant pas utilisé une technique d'accouchement conforme aux règles de l'art en n'ayant pas pris la décision suffisamment tôt de transférer Mme Y... dans un service de réanimation ; "alors que dans ses conclusions d'appel, le docteur A... faisait valoir que dès l'apparition d'une hémorragie, il avait fait appel à deux spécialistes en la personne des docteurs Leboeuf, gynécologue, et Zecchi anesthésiste, lesquels après avoir prodigué des soins à Mme Y... pendant 1 heure 30, n'ont pas jugé opportun de décider son transfert dans un hôpital, l'hémorragie ayant cessé et l'ont quittée sans même attendre les résultats de l'analyse sanguine ; que la cour d'appel, en se bornant à adopter les motifs du jugement qui avait retenu à la charge du docteur A... le caractère tardif de la décision de transfert dans un hôpital, sans s'expliquer sur l'incidence de l'intervention de ces deux spécialistes qu'elle a pourtant entendus en qualité de témoins, a violé les textes visés au moyen" ; Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 320 du Code pénal ancien, 159, 164, 593 et 802 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de blessures involontaires et l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et 25 000 francs d'amende ; "aux motifs adoptés des premiers juges qu'il résulte des conclusions des deux rapports d'expertise des professeurs X... et B... que le très important hématome crânien que présentait l'enfant à la naissance et qui a donné lieu à une suppuration dans une poche de 250 cc de liquide imposant une incision secondaire et provoquant surtout une anémie grave participant au déséquilibre hydrique de cet enfant, est dû aux efforts prolongés de traction sur la ventouse placée inconsidérément alors que le col utérin n'avait pas atteint une dilatation complète ; les experts judiciaires ont également souligné que la pose de cette ventouse, au mépris des règles de l'art obstétrical, avait eu comme conséquence la souffrance foetale aiguë qui a expliqué l'état de détresse du nouveau-né après sa naissance et aussi, en raison des manipulations imposées par l'abaissement de l'épaule, un déficit neurologique causé par l'atteinte des racines du plexus brachial droit ; il ressort en outre de leurs rapports qu'il n'existe aucune ébauche de récupération au niveau du membre supérieur droit, qu'à la date du 20 mars 1992 l'enfant n'était pas toujours consolidé et devait être toujours considéré en incapacité temporaire totale et que l'handicap dont il souffre est en rapport direct et certain avec l'accouchement traumatique lié à son poids de naissance de 4 kg 540 et aux difficultés d'extraction ; ces conclusions sont confirmées par celles du rapport d'expertise des professeurs Baudon et Ravina, nommés par ordonnance de référé en date du 8 janvier 1991, selon lesquelles le choix du docteur A... de tenter une extraction par voie basse constitue un manquement aux règles de l'art et est directement responsable des lésions dont est atteint l'enfant Ismaël Y... ; "alors que ne peut constituer de la part d'un médecin une faute, dès lors qu'il ne procède pas d'une ignorance ou négligence dans l'art médical, l'usage de méthodes de soins habituelles ; qu'ainsi en déduisant de la seule circonstance que l'enfant Ismaël avait été atteint d'un traumatisme après avoir été extrait par la voie basse à l'aide d'une ventouse, la faute du docteur A..., la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond, qui n'avaient pas à reprendre mieux qu'ils l'ont fait aux conclusions dont ils étaient saisis, ont sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments constitutif les délits dont ils ont déclaré le prévenu coupable et ont ansi justifié les indemnités qu'ils ont accordées aux ayants droit des victimes, en réparation du préjudice résultant pour eux des faits objet de la poursuite ; Que les moyens qui se bornent à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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