Tribunal Administratif de Nantes, 06 octobre 2023. 2303610
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2303610
Date de décision :
6 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2023 sous le numéro 2303610, Mme C B épouse A, représenté par Me Solet Bomawoko, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au consul de France en Centrafrique de la convoquer dans un délai de quinze jours " pour l'obtention de son visa aux fins de venir rejoindre son époux " ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application Télérecours le 1er septembre 2023, Mme B épouse A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ".
3. En dépit de la demande qui a été adressée par la présidente de la formation de jugement au conseil de la requérante par le moyen de l'application Télérecours, mise à disposition le 1er septembre 2023 à 16 h 05 et réputée reçue deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-2 précité du code de justice administrative, Mme B épouse A n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, Mme B épouse A est réputée s'être désistée de sa requête.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B épouse A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 6 octobre 2023.
La vice-présidente,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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