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Cour de cassation, 05 décembre 2002. 01-20.928

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-20.928

Date de décision :

5 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsqu'une caisse de sécurité sociale, par sa faute, cause un préjudice à un assuré, elle est tenue de le réparer, peu important que cette faute soit ou non grossière et que ce préjudice soit ou non anormal ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X... s'est vu refuser le 19 janvier 1998 par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), après avis médical, une pension d'invalidité ; que, sur recours, le tribunal du contentieux de l'incapacité a fait droit à sa demande à compter du 19 novembre 1997 ; que la CPAM lui a réclamé le remboursement des indemnités journalières indûment versées au titre de l'assurance maladie pour la période du 11 juillet au 30 novembre 1998, en raison du non-cumul entre les indemnités journalières et les arrérages de pension d'invalidité ; Attendu que, pour débouter la Caisse de sa demande et accorder à l'assurée des dommages-intérêts réduisant la créance de la CPAM à son encontre par suite de la compensation ordonnée, le jugement attaqué retient que l'assurée n'a été informée que le 16 octobre 1998, lors de la régularisation de son dossier, qu'elle était redevable des prestations indues et que, même si aucune erreur grossière ne pouvait être reprochée à la Caisse dans la gestion du dossier, on pouvait regretter un manquement à l'obligation d'information qui était la sienne auprès de son assurée ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser en quoi le comportement de la Caisse, qui n'avait eu connaissance que le 5 octobre de la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité, était fautif, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 décembre 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Guéret ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Vienne ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille deux.

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