Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
29 août 2024
Françoise NEYMARC, présidente
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 24 mai 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 29 août 2024 par le même magistrat
S.A.S. [2] C/ URSSAF RHONE-ALPES
N° RG 18/01216 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SLWV
DEMANDERESSE
S.A.S. [2],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 727
DÉFENDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL ACO, avocats au barreau de VIENNE
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [2]
URSSAF RHÔNE-ALPES
la SELARL ACO
la SCP FROMONT BRIENS, vestiaire : 727
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SCP FROMONT BRIENS, vestiaire : 727
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
L'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes a procédé au contrôle des établissements de la société [2] relevant de sa compétence, portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
A l'issue des opérations de contrôle, un redressement à hauteur de 884 350 euros au titre des cotisations et contributions sociales, outre 30 510 euros au titre de la majoration de redressement pour absence de mise en conformité, a été envisagé selon lettre d'observations du 19 octobre 2017.
Par courrier du 23 novembre 2017, la société [2] a fait valoir ses observations.
En réponse, par courrier du 8 décembre 2017, l'inspecteur du recouvrement a ramené le montant du redressement à la somme de 782 314 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 20 418 euros au titre de la majoration de redressement pour absence de mise en conformité.
Sur la procédure relative à la première mise en demeure adressée
Le 21 décembre 2017, l'URSSAF a adressé à la société une première mise en demeure portant sur un montant total de 905 043 euros, soit 782 316 euros au titre des cotisations, 21 507 euros au titre des majorations de redressement pour absence de mise en conformité et 101 220 euros au titre des majorations de retard.
Par chèque du 19 janvier 2018, la société a procédé au règlement de la totalité de la somme réclamée.
Par courrier du 15 février 2018, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF ; dont il a été accusé réception par courrier du 28 février 2018.
La société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de par requête du 24 mai 2018, reçue par le greffe du tribunal le 25 mai 2018.
Cette requête a été enregistrée sous le numéro de RG 18/01216.
Sur la procédure relative à la seconde mise en demeure adressée
Le 16 décembre 2019, l'URSSAF a adressé à la cotisante une seconde mise en demeure précisant qu'elle " annule et remplace la mise en demeure du 21/12/2017 " et portant sur un montant total de 903 952 euros, soit 782 314 euros au titre des cotisations, 20 418 euros au titre des majorations de redressement pour absence de mise en conformité et 101 220 euros au titre des majorations de retard.
En complément, par courrier du 2 janvier 2020, l'URSSAF a confirmé à la société que cette seconde mise en demeure annulait et remplaçait la mise en demeure adressée le 21 décembre 2017, affectée par " un problème de forme ", et l'a informée qu'il lui appartenait de saisir à nouveau la CRA dans un délai de 2 mois si elle souhaitait maintenir sa contestation.
Par courrier du 12 février 2020, la société a de nouveau saisi la CRA de l'URSSAF.
Par décision du 29 mai 2020, adressée par courrier du 26 juin 2020, l'URSSAF a rejeté la contestation de la société et maintenu le redressement.
La société a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Lyon par requête du 4 août 2020, reçue par le greffe du tribunal le 7 août 2020.
Cette seconde requête a été enregistrée sous le numéro de RG 20/01491.
***
Les affaires n° RG 18/01216 et n° RG 20/01491 ont été appelées à l'audience du 24 mai 2024.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [2] demande au tribunal de :
A titre liminaire :
- ordonner la jonctions des instances enregistrées sous le n° RG 20/01491 et 18/01216.
A titre principal :
- juger que les mises en demeure sont entachées de nullité ;
- annuler l'ensemble du redressement opéré.
A titre subsidiaire :
- annuler le redressement opéré sur les années 2014 et 2015 en raison de la prescription.
A titre très subsidiaire :
- annuler les points n° 2, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 du redressement.
En tout état de cause :
- enjoindre à l'URSSAF Rhône-Alpes de procéder au remboursement des sommes indûment versées en exécution de la mise en demeure du 21 décembre 2017 ;
- condamner l'URSSAF Rhône-Alpes à verser à la société [2] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de :
- déclarer recevable mais mal fondé le recours de la société [2] ;
- constater que le recours RG n° 18/01216 est sans objet ;
- débouter la société [2] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre reconventionnel :
- condamner la société [2] à verser à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l'audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2024 puis prorogée au 29 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction d'instances
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, " Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble".
En l'espèce, les deux recours enregistrés sous les numéros de RG 18/01216 et 20/01491 portent sur deux mises en demeure distinctes.
Néanmoins, il est admis que ces deux mises en demeure se rapportent à une seule et même lettre d'observations du 19 octobre 2017.
En effet, une première mise en demeure a été adressée par l'organisme le 21 décembre 2017 et contestée dans le cadre du recours enregistré sous le numéro de RG 18/01216, puis annulée et remplacée par une seconde mise en demeure le 16 décembre 2019, contestée quant à elle dans le cadre du recours enregistré sous le numéro de RG 20/01491.
La seule circonstance que la première mise en demeure ait été annulée par l'organisme de recouvrement n'empêche aucunement la juridiction d'ordonner la jonction des instances.
Il apparaît donc opportun, dans un souci de bonne administration de la justice, de faire droit à la demande de la société [2] tendant à la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien, soit le numéro 18/01216.
Sur la régularité du redressement
Aux termes des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, " Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ".
Aux termes des dispositions de l'article R. 244-1 du même code, dans sa version applicable à l'espèce, " L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif ".
Il résulte de ces textes, comme le relève à bon droit la cotisante, que la nullité de la mise en demeure prive de fondement l'obligation au paiement des sommes qui en font l'objet.
Toutefois, il ne résulte aucunement de ces mêmes textes que l'organisme de recouvrement constatant une erreur affectant la mise en demeure adressée ne peut pas la rectifier et dresser, en lieu et place, une nouvelle mise en demeure.
En l'espèce, il est constant qu'une première mise en demeure a été adressée à la société le 21 décembre 2017 et que cette mise en demeure ne respectait pas les dispositions en vigueur dès lors qu'elle ne mentionnait pas expressément le délai d'un mois dont disposait la cotisante pour procéder à la régularisation de sa situation.
Il est également admis qu'une seconde mise en demeure a été adressée à la cotisante le 16 décembre 2019 et qu'elle mentionnait expressément : " annule et remplace la mise en demeure du 21/12/2017 ".
La société ne conteste pas, en outre, qu'elle a réceptionné le courrier du 2 janvier 2020 adressé par l'organisme de recouvrement, l'informant que cette seconde mise en demeure annule et remplace la mise en demeure adressée le 21 décembre 2017, affectée par " un problème de forme ".
Or, la régularité de cette seconde mise en demeure n'est nullement discutée par la cotisante.
Il convient d'ailleurs de relever sur ce point que cette mise en demeure permettait à la société de connaitre la cause, la nature et l'étendue de ses obligations dès lors qu'elle mentionnait : qu'elle faisait suite à un contrôle effectuée par l'URSSAF ayant abouti aux chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 19 octobre 2017 ; le dernier courrier établi par l'inspecteur en charge du contrôle lors des échanges contradictoire ; la nature des cotisations et contributions sociales réclamées ; la période de référence ainsi que le montant total réclamé et sa répartition en cotisations, majorations de redressement et majorations de retard et, enfin, le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées.
Il résulte de ces éléments que la nullité du contrôle opéré ne saurait être encourue au seul motif que l'URSSAF a adressé à la société une première mise en demeure, régularisée par l'envoi d'une seconde mise en demeure.
Il convient toutefois de vérifier que cette régularisation a été faite dans le respect des délais de prescription applicables.
Sur la prescription
Sur les sommes réclamées au titre des années 2014 et 2015
Aux termes de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, " Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l'article L. 243-7-1 A. ".
Aux termes de l'article L. 243-7-1 A du même code, dans sa rédaction applicable au litige " A l'issue d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s'il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l'envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l'article L. 244-2 ".
Le 4ème alinéa du IV de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 25 septembre 2017, dispose notamment que " la période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A prend fin à la date de l'envoi de la mise en demeure ou de l'avertissement mentionnés à l'article L. 244-2 du présent code ".
Toutefois, dans un arrêt du 2 avril 2021, le Conseil d'Etat a déclaré que le quatrième alinéa du IV de l'article R. 243-59 en ce qu'il dispose que la période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A prend fin à la date de l'envoi de la mise en demeure ou de l'avertissement mentionnés à l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, était entaché d'illégalité.
Il s'ensuit que la fin de la période contradictoire s'achève nécessairement avant l'envoi de la mise en demeure par l'URSSAF.
Ainsi contrairement à ce qu'allèguent les parties, le terme de cette période contradictoire doit être fixé, en cas d'observations, à la date de la réponse de l'inspecteur de l'URSSAF aux observations du cotisant.
En l'espèce, les cotisations dues au titre de l'année 2014 et 2015 se prescrivant par trois ans à compter de la fin de l'année civile en question, la prescription était donc respectivement encourue au 1er janvier 2018 et au 1er janvier 2019.
La lettre d'observations de l'URSSAF a été adressée à la société le 19 octobre 2017 et réceptionnée, selon ses propres dires, le 24 octobre 2017. La dernière lettre en réponse aux observations de la cotisante a été adressée par l'agent chargé du contrôle le 8 décembre 2017.
La mise en demeure a, quant à elle, été décernée le 16 décembre 2019, soit postérieurement à l'expiration du délai de prescription des cotisations litigieuses, et ce malgré la suspension du cours de la prescription pendant la période contradictoire du contrôle, laquelle s'est ouverte au jour de réception de la lettre d'observations et s'est achevée au jour de réception par la cotisante du courrier de l'URSSAF par lequel l'inspecteur a rejeté les contestations de la société.
Il s'ensuit que les sommes réclamées par l'URSSAF au titre de l'année 2014 et de l'année 2015 sont prescrites.
Sur le bien-fondé du redressement
La prescription étant acquise pour le redressement afférent aux années 2014 et 2015, il convient de préciser à titre liminaire que seule reste en litige la question des chefs de redressement afférents à l'année 2016.
Sur le chef de redressement n° 2 " Frais professionnels : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques) "
Conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
La qualification de frais professionnels est retenue de façon limitative, et doit répondre à la définition donnée par l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002 selon lequel " Les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions ".
Par ailleurs, l'article 2 de cet arrêté prévoit que : " L'indemnisation des frais professionnels s'effectue :
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;
2° Soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9 ".
L'article 4 de l'arrêté du 20 septembre 2002 dispose, en outre, que " Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale ".
La circulaire du 7 janvier 2003 relative à la mise en œuvre de l'arrêté du 10 décembre 2002 et de l'arrêté du 20 décembre 2002 précise, concernant l'indemnité forfaitaire kilométrique, que: " Lorsque le salarié est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'employeur peut déduire l'indemnité forfaitaire kilométrique dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale.
Ces dispositions visent à la fois le cas des salariés en déplacement professionnels (itinérants, commerciaux...) et celui des salariés qui utilisent leur véhicule personnel pour effectuer le travail domicile-lieu de travail.
Dans le dernier cas, cette contrainte peut résulter de difficultés d'horaires ou de l'inexistence des transports en commun.
Cette déduction est autorisée lorsque l'éloignement de la résidence du salarié et l'utilisation du véhicule personnel ne relèvent pas de convenance personnelle.
L'employeur doit apporter des justificatifs relatifs :
- au moyen de transport utilisé par le salarié ;
- à la distance séparant le domicile du lieu de travail ;
- à la puissance fiscale du véhicule ;
- au nombre de trajets effectués chaque mois.
Le salarié doit en outre attester qu'il ne transporte dans son véhicule aucune autre personne de la même entreprise bénéficiant des mêmes indemnités ".
En l'espèce, lors des opérations de contrôle, l'inspecteur du recouvrement a relevé que l'entreprise allouait à ses salariés des indemnités kilométriques, versées lors de la transmission des notes de frais et déterminées sur la base d'un " barème forfaitaire kilométrique unique arrêté par la société à 0.50 €/km (barème fixe quel que soit le nombre de km effectué ou la cylindrée du véhicule utilisé) ".
Après étude des justificatifs transmis par la société, l'inspecteur en charge du contrôle a retenu que ces pièces ne permettaient pas d'identifier, pour chaque situation relevée, le détail journalier des indemnités kilométriques versées et a procédé, en conséquence, à une régularisation.
Cette pratique inchangée de la société ayant déjà fait l'objet d'une observation lors du précédent contrôle portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, une majoration de redressement pour absence de mise en conformité a également été appliquée.
Au cours des échanges contradictoires, la société a transmis divers justificatifs supplémentaires à l'organisme de recouvrement qui, après analyse, ont permis de minorer le montant du redressement.
Concernant les sommes pour lesquelles la réintégration a été maintenue, la cotisante maintient sa contestation, faisant valoir que les éléments transmis à l'organisme démontrent que l'indemnité forfaitaire était bien utilisée conformément à son objet.
Force est cependant de constater que la société ne verse aucune pièce aux débats.
Or, cette seule circonstance que la société ne procède que par voie d'allégations, n'apportant aucun élément permettant de justifier de ses déclarations, suffit à la débouter de sa demande de nullité du chef de redressement querellé.
En tout état de cause, il convient de relever que la société n'apporte aucun élément de réponse aux diverses observations formulées par l'inspecteur du recouvrement après analyse des justificatifs complémentaires produits le 14 novembre 2017 par clé USB.
En outre, s'agissant de la majoration de redressement pour absence de mise en conformité, il convient également de constater que la société ne conteste pas le fait que la pratique, objet du litige, est inchangée depuis le précédent contrôle alors qu'une observation a déjà été formulée par l'organisme de recouvrement.
Il convient, par conséquent, de confirmer le bien-fondé du chef de redressement querellé et de la majoration de redressement pour absence de mise en conformité appliquée par l'URSSAF.
Sur le chef de redressement n° 4 "Prise en charge de dépenses personnelles du salarié"
En l'espèce, aux termes de la lettre d'observations du 19 octobre 2017, l'inspecteur du recouvrement a constaté que l'analyse des notes de frais des différents directeurs de magasins faisait apparaitre la prise en charge par la société des frais de péage se rapportant aux trajets quotidiens entre le domicile et l'établissement où se trouvaient affectés les directeurs concernés.
Considérant que ces frais se rapportaient à des dépenses personnelles des salariés, l'inspecteur a réintégré la prise en charge desdits frais dans l'assiette des cotisations.
Cette pratique inchangée de la société ayant déjà fait l'objet d'une observation lors du précédent contrôle portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, une majoration de redressement pour absence de mise en conformité a également été appliquée.
La cotisante conteste l'analyse ainsi retenue par l'organisme, soutenant que les frais occasionnés par l'utilisation du véhicule par les salariés revêtent le caractère de frais professionnels. Elle fait valoir que les salariés responsables de magasins sont contraints de prendre leur véhicule du fait des difficultés professionnelles en rapport avec la nature de leur fonction, qu'ils sont soumis à des contraintes horaires importantes, notamment en cas d'astreintes, et qu'ils ne peuvent, compte tenu de la nature de leur fonction, prendre les transports en commun.
Or, contrairement à ce que soutient la cotisante, la prise en charge des frais de péage quotidiens engendrés par le salarié pour se rendre sur son lieu de travail habituel ne s'analyse pas comme des frais professionnels mais correspond en réalité à la prise en charge de dépenses personnelles du salarié qui doit, à ce titre, entrer dans l'assiette des cotisations sociales.
Comme pour le point de redressement précédent, s'agissant de la majoration de redressement pour absence de mise en conformité, il convient de constater que la société ne conteste pas le fait que la pratique, objet du litige, est inchangée depuis le précédent contrôle alors qu'une observation a déjà été formulée par l'organisme de recouvrement.
Il s'ensuit que le redressement opéré par l'URSSAF sur le point litigieux ainsi que la majoration de retard appliquée sont justifiés.
Sur le chef de redressement n° 5 " Avantages en nature : produits de l'entreprise "
Sur le fondement de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale précité, l'avantage en nature constitue un élément de la rémunération qui, au même titre que le salaire proprement dit, doit être soumis aux cotisations de sécurité sociale.
Est considéré comme tel la fourniture ou la mise à disposition d'un bien ou service par l'employeur, permettant au salarié de faire l'économie de frais qu'il aurait dû normalement supporter.
Un tolérance est toutefois prévue par la circulaire du 7 janvier 2003 dans les conditions suivantes : " Les fournitures de produits et services réalisés par l'entreprise à des conditions préférentielles ne constituent pas des avantages en nature dès lors que leurs réductions tarifaires n'excèdent pas 30 % du prix de vente public normal, toutes taxes comprises. L'évaluation doit être effectuée par référence au prix de vente toutes taxes comprises pratiqué par l'employeur pour le même produit ou le même service, à un consommateur non salarié de l'entreprise.
Lorsque la fourniture est gratuite ou lorsque la remise dépasse 30 % du prix de vente normal, il convient de réintégrer la totalité de l'avantage en nature dans l'assiette ".
Il est constant que l'avantage en nature doit être évalué d'après sa valeur réelle, laquelle s'apprécie en fonction de l'économie réalisée par le salarié.
La charge de la preuve de la valeur réelle de l'avantage pèse sur l'employeur.
Au cas d'espèce, il a été constaté que la société faisait bénéficier les salariés du groupe de tarifs préférentiels concernant la vente des produits commercialisés dans ses magasins.
L'analyse des états détaillés des " ventes faites au personnel " faisant apparaitre des remises accordées dont le pourcentage appliqué était supérieur à la tolérance administrative de 30 %, l'inspecteur du recouvrement a procédé à une régularisation de l'assiette des cotisations pour chaque situation concernée.
La société conteste la réintégration ainsi effectuée, faisant valoir que diverses erreurs d'analyse ont été faites par l'organisme de recouvrement, conduisant notamment à retenir un prix de référence erroné. Elle ajoute respecter " globalement " la tolérance en vigueur et conteste la réintégration de la totalité des remises unitaires supérieures à 30 % effectuées " dès le premier euro " par l'organisme.
La société ne produit toutefois aucun élément au soutien de ses allégations, aucune pièce n'étant versée aux débats ou visée dans ses conclusions sur le point objet du litige.
Cette carence probatoire ne permet ainsi aucunement à la juridiction de se prononcer sur la contestation soulevée.
Il convient de relever que cette carence probatoire a déjà été relevée par l'inspecteur du recouvrement dans son courrier de réponse aux contestations de l'employeur du 8 décembre 2017.
Ainsi, en l'absence d'éléments permettant de remettre en cause les constats opérés par l'inspecteur du recouvrement et ayant fondé le redressement, il convient de confirmer le chef de redressement litigieux.
Sur le chef de redressement n° 6 " Avantage en nature véhicule : principe et évaluation - hors cas des constructeurs et concessionnaires "
En application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale précité, l'utilisation privée d'un véhicule mis à disposition du salarié de façon permanente constitue un avantage en nature, qu'il s'agisse d'un véhicule dont l'employeur est propriétaire ou locataire, ou d'un véhicule dont l'employeur acquiert la propriété dans le cadre de location avec option d'achat.
Il est constant que cette mise à disposition à titre permanent du véhicule s'entend de la possibilité, pour le salarié, d'utiliser à titre privé et donc en dehors du temps de travail un véhicule professionnel.
Selon l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, " Sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessous, lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises.
Les dépenses réellement engagées sont évaluées comme suit :
- en cas de véhicule acheté, elles comprennent l'amortissement de l'achat du véhicule sur cinq ans, l'assurance et les frais d'entretien et, le cas échéant, les frais de carburant. Si le véhicule a plus de cinq ans, l'amortissement de l'achat du véhicule est de 10 % ;
- en cas de location ou de location avec option d'achat, elles comprennent le coût global annuel de la location, l'entretien et l'assurance du véhicule et, le cas échéant, les frais de carburant.
Les dépenses sur la base d'un forfait sont évaluées comme suit :
- en cas de véhicule acheté, l'évaluation est effectuée sur la base de 9 % du coût d'achat et lorsque le véhicule a plus de cinq ans sur la base de 6 % du coût d'achat. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ces derniers pourcentages auxquels s'ajoute l'évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 12 % du coût d'achat du véhicule et de 9 % lorsque le véhicule a plus de cinq ans ;
- en cas de véhicule loué ou en location avec option d'achat, l'évaluation est effectuée sur la base de 30 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ce dernier pourcentage auquel s'ajoute l'évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 40 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien, l'assurance du véhicule et le carburant ".
En l'espèce, lors des opérations de contrôle, l'inspecteur du recouvrement a constaté que la société mettait à disposition de différents membres de son personnel des véhicules de fonction loués, pour lesquels elle a procédé à l'évaluation d'un avantage en nature dont le montant faisait l'objet d'une participation versée par le salarié.
L'inspecteur a également relevé que le montant de cette évaluation était défini sur une base forfaitaire distinguant deux types de situations :
- celle des salariés pour lesquels la société prend en charge l'ensemble des dépenses de carburant, se rapportant donc à un usage privé et à un usage professionnel ;
- celle des salariés pour lesquels seul le carburant se rapportant à un usage professionnel justifié par le salarié est pris en charge.
Au terme de ses vérifications, l'agent en charge du contrôle a relevé diverses anomalies pour chacun de ces deux modes d'évaluation tenant, en résumé, à une absence de pièces justificatives produites par la société et a procédé à une régularisation.
Ces modalités d'attribution et de calcul de l'avantage ayant déjà fait l'objet d'une observation lors du précédent contrôle portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 et n'ayant pas été modifiées depuis, une majoration de redressement pour absence de mise en conformité a été appliquée.
La société conteste l'analyse retenue, faisant valoir que l'évaluation de l'avantage en nature telle que pratiquée dans les deux situations visées est conforme aux règles en vigueur.
En l'absence de toute pièce justificative permettant de remettre en cause les observations de l'inspecteur du recouvrement quant à la mauvaise application des règles en vigueur et à l'absence de mise en conformité de la pratique litigieuse malgré une précédente observation, il ne saurait être fait droit à la demande d'annulation du point de redressement formulée par la société.
Sur le chef de redressement n° 7 " Comité d'entreprise : règles de droit commun et dérogations "
Au cas d'espèce, concernant le point de redressement n° 7, la régularisation effectuée par l'organisme de recouvrement porte uniquement sur l'année 2014.
Or, comme démontré supra, les sommes réclamées par l'URSSAF au titre de l'année 2014 et de l'année 2015 sont prescrites de sorte que la contestation par la société du bien-fondé du redressement porte, de facto, uniquement sur l'année 2016.
Il convient, par conséquent, de débouter la société de sa demande d'annulation du point de redressement n° 7.
Sur le chef de redressement n° 8 " Comptabilité - Smartbox et cadeaux offerts lors de challenges "
En l'espèce, lors de l'analyse de la comptabilité de la cotisante et des pièces produites par cette dernière, l'inspecteur en charge du contrôle a constaté la mise en œuvre de challenges et l'octroi de " smartbox " et de " voyages et sorties " en contrepartie de ces animations spécifiques.
Considérant que l'octroi de ces cadeaux intervenait en contrepartie directe du travail sollicité à l'occasion des challenges organisés, il a été procédé à la réintégration des sommes liées dans l'assiette des cotisations sociales.
La société conteste cette réintégration, faisant valoir que les cadeaux litigieux ne visaient pas à rémunérer un travail mais constituaient des opérations destinées à stimuler les collaborateurs, à les fidéliser et à dynamiser la société.
Il est toutefois admis qu'en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale précité, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations.
Ainsi, les cadeaux offerts aux salariés sont soumis aux cotisations dès lors qu'il s'agit d'avantages attribués par l'employeur en contrepartie ou à l'occasion du travail.
Or, la société ne conteste pas utilement le fait que les cadeaux aient été offerts en contrepartie du travail. Au contraire, elle indique même qu'il s'agit " d'un acte managérial visant à célébrer une victoire collective ".
Il convient donc de confirmer le point de redressement litigieux.
Sur le chef de redressement n° 9 " Cadeaux en nature offerts par l'employeur "
Au cas d'espèce, l'analyse de la comptabilité de la société par l'inspecteur en charge du contrôle a permis de constater l'octroi de cadeaux en nature, bons cadeaux ou de sorties au personnel dans le cadre " de la cohésion de groupe ".
L'inspecteur a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales le montant de ces cadeaux et activités de loisirs pris en charge par l'employeur.
La pratique relevée ayant déjà fait l'objet d'un redressement lors du précédent contrôle portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 et n'ayant pas été modifiée depuis, une majoration de redressement pour absence de mise en conformité a été appliquée.
La société conteste cette réintégration, faisant valoir au même titre que sa contestation du chef de redressement précédent, que ces cadeaux ne visaient pas rémunérer un travail mais constituaient des opérations destinées à stimuler les collaborateurs, à les fidéliser et à dynamiser la société.
Or, par ces énonciations, la société ne justifie pas d'avantage en quoi les cadeaux octroyés ne correspondent pas à un avantage en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail qui doit être réintégré dans l'assiette des cotisations.
Il convient donc de confirmer le redressement opéré au titre du point chef litigieux et la majoration de redressement liée.
Sur les demandes accessoires
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient donc de rejeter les demandes formées à ce titre par les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros n° RG 18/01216 et n° RG 20/01491 sous le numéro le plus ancien, soit RG 18/01216 ;
Déboute la société [2] de sa demande de nullité du contrôle opéré par l'URSSAF Rhône-Alpes ;
Annule l'intégralité des chefs de redressement notifiés par l'URSSAF Rhône-Alpes à la société [2] pour les années 2014 et 2015, pour cause de prescription ;
Condamne, en conséquence, l'URSSAF Rhône-Alpes à rembourser à la société [2] les sommes correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard déjà réglées au titre des années 2014 et 2015 ;
Déboute la société [2] de sa demande d'annulation du chef de redressement n° 7 ;
Confirme le chefs de redressement suivants, afférents à l'année 2016 :
- chef de redressement n° 2 " Frais professionnels : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques) " ;
- chef de redressement n° 4 " Prise en charge de dépenses personnelles du salarié"
- chef de redressement n° 5 " Avantages en nature : produits de l'entreprise " ;
- chef de redressement n° 6 " Avantage en nature véhicule : principe et évaluation - hors cas des constructeurs et concessionnaires " ;
- chef de redressement n° 8 " Comptabilité - Smartbox et cadeaux offerts lors de challenges " ;
- chef de redressement n° 9 " Cadeaux en nature offerts par l'employeur " ;
Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, le 29 août 2024,
Le greffier, La présidente,
Sophie RAOU Françoise NEYMARC