Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 15 Décembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/12297 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBD7B
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY RG n° 14/01038
APPELANT
Monsieur [U] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me David CHICH, avocat au barreau d'ESSONNE
(Bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/055343 du 27/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
CPAM DE L'ESSONNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [U] [W] (l'assuré) d'un jugement rendu le 17 octobre 2019 par le tribunal de grande instance d'Evry, dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Il est rappelé que, le 10 mars 2009, l'assuré a été victime d'un accident du travail ; que la déclaration d'accident du travail souscrite par son employeur le 11 mars 2009 mentionne : "en descendant du camion, il s'est tordu la cheville" ; que le certificat médical inital établi le 11 mars 2009 indique : "entorse cheville droite, impotence fonctionnelle totale, bilan radiologique" ; que l'accident a été pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels; que l'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 30 mars 2012, sans séquelles indemnisables avec un taux d'IPP de 0%; que l'assuré a adressé à la caisse un certificat médical de rechute du 7 septembre 2013 pour "consultation du 10-07-2012, aggravation des douleurs de la cheville droite avec irradiation dans la jambe depuis le début juillet 2012 nécessitant achat d'une canne anglaise pour ses déplacements (inapte au travail le 3-7-2012 par la médecine du travail formation professionnelle à prévoir)" ; que, par courrier du 9 octobre 2013, la caisse a informé l'assuré que la rechute du 10 juillet 2012 ne pouvait être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, le médecin conseil considérant qu'il n'y a pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées par certificat médical ; que l'assuré a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise technique ; que, dans ses conclusions motivées d'expertise, le docteur [Z] retient qu'il n'existe pas de relation de cause à effet directe ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat médical et l'accident du travail du 10 mars 2009 ; que, par courrier du 6 mars 2014, la caisse a, au regard des conclusions du rapport d'expertise technique, maintenu sa décision de refus de prise en charge de la rechute au titre de la législation professionnelle; que l'assuré a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a, dans sa séance du 12 mai 2014, rejeté son recours ; que l'assuré a porté le litige, le 28 juillet 2014, devant une juridiction de sécurité sociale ; que, par jugement avant dire droit du 26 mai 2016, une expertise médicale a été ordonnée dans les formes des articles L.141-1 et R.142-24-1 du code de la sécurité sociale ; que le docteur [M] a établi son rapport le 23 décembre 2018.
Par jugement du 17 octobre 2019, le tribunal de grande instance d'Evry a :
- déclaré l'assuré recevable en son recours mais mal fondé,
- débouté l'assuré de sa demande de prise en charge des lésions constatées par certificat médical du 7 septembre 2013 au titre d'une rechute de son accident du travail du 10 mars 2009,
- condamné l'assuré aux dépens exposés par la caisse.
L'assuré a, le 13 décembre 2019, interjeté appel de ce jugement dont la date de notification ne ressort pas du dossier du tribunal.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son avocat, l'assuré demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- ordonner une nouvelle expertise par un expert rhumatologue et/ou chirurgien orthopédiste pour confirmer l'aggravation en rapport avec l'accident du 10 mars 2009, avec notamment pour mission d'établir l'imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales dont se plaint notamment la victime en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur,
subsidiairement,
- ordonner un complément d'expertise confiée au docteur [M] avec pour mission, après avoir recueilli l'avis d'un sapiteur d'une autre spécialité, de se prononcer sur l'aggravation en rapport avec l'accident du 10 mars 2009 et l'imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales dont se plaint notamment la victime en précisant l'existence d'un état antérieur éventuel,
- statuer ce que de droit sur les dépens,
- dire que l'assuré bénéficiant de l'aide juridictionnelle, les frais d'expertise seront pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, la caisse demande à la cour de :
- déclarer l'assuré mal fondé en son appel,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- rejeter toutes les demandes de l'assuré.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience du 11 octobre 2023 pour l'exposé de leurs moyens.
SUR CE,
L'assuré fait valoir que l'expert n'a nullement tenu compte du fait que la laxité latérale externe qu'il relevait également sur la cheville gauche n'a jamais nécessité d'intervention chirurgicale et n'a pas évolué pour son propre compte comme elle l'aurait fait pour la cheville droite après la consolidation ; que l'état antérieur de l'assuré s'apparente à un état physiologique asymptomatique muet cliniquement et parfaitement fonctionnel ; que l'expert ne pouvait donc affirmer que les lésions survenues postérieurement à la consolidation fixée au 30 mars 2012 provenaient de cet état antérieur et non des suites de l'accident, accident sans lequel l'état pathologique ne se serait jamais révélé ; que l'expert ne pouvait considérer, d'une part, qu'il lui est impossible de déterminer si l'état antérieur aurait nécessité une intervention dans l'hypothèse où il n'y aurait pas eu cet accident du travail et affirmer ensuite avec certitude que l'état antérieur a évolué pour son propre compte ; que les conclusions de l'expert sont sérieusement contestables, l'incertitude ayant été interprétée au détriment de l'assuré. L'assuré se prévaut des avis médicaux des docteurs [S] et [L], chirurgiens orthopédistes, qui établissent que l'état actuel de l'assuré résulte des interventions chirurgicales subies à la suite de l'accident survenu en mars 2009.
Aux termes de l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Il résulte de l'article L. 443-2 du même code que si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la CPAM statue sur la prise en charge de la rechute.
Il est de principe que seules peuvent être prises en compte l'aggravation de la lésion initiale après consolidation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail et non les troubles qui, en l'absence d'aggravation de l'état de la victime retenue par l'expert, ne constituent qu'une manifestation de séquelles.
La victime d'une rechute ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale et doit prouver qu'il existe une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses postérieures à la consolidation de son état de santé et le traumatisme initial.
En l'espèce, l'état de santé de la victime a été déclaré consolidé par la caisse le 30 mars 2012, sans séquelles indemnisables avec un taux d'IPP de 0%.
Or, l'assuré n'a pas contesté la date de consolidation fixée par le médecin conseil ainsi que l'absence de séquelles.
Il est rappelé que le certificat médical de rechute du 7 septembre 2013 porte sur une aggravation des douleurs de la cheville droite constatée en juillet 2012 avec irradiation dans la jambe nécessitant l'achat d'une canne anglaise pour les déplacements de l'assuré.
Aux termes de son rapport d'expertise, le docteur [M], chirurgien orthopédiste, rappelle que l'accident du travail survenu le 10 mars 2009 a nécessité une ligamentoplastie de la cheville droite réalisée le 22 juin 2009, suivie d'une ostéomie et un allongement des gastrocnémiens le 16 novembre 2010 et l'ablation de la broche le 2 février 2011, l'assuré ayant été consolidé le 30 mars 2012 avec un taux d'IPP à 0%.
Le docteur [M] fait valoir qu'il existe un état antérieur pathologique des deux chevilles, un bilan réalisé le 25 mai 2009 confirmant la laxité latérale des deux chevilles d'une dizaine de degrés. Il rappelle notamment l'avis du docteur [O] du 22 novembre 2012 qui considère que la lésion de la cheville droite et ses complications sont imputables à l'accident du 9 mars 2009, celui-ci ayant réveillé un état antérieur jusque là inconnu et muet.
Le docteur [M] retient ainsi l'existence d'un état pathologique antérieur indépendant de l'accident du travail du 10 mars 2009 caractérisé par une laxité du ligament latéral externe des deux chevilles, faisant valoir que cet état antérieur, jusqu'alors asymptomatique, a été révélé par l'accident du travail du 10 mars 2009. L'expert considère que, dans les suite de la consolidation fixée au 30 mars 2012, l'état pathologique antérieur a évolué pour son propre compte et a nécessité des séances de rééducation avec l'apparition de douleurs neuropathiques algodystrophiques qui sont à prendre en considération dans le cadre de cet état antérieur et que la rechute déclarée le 7 septembre 2013 ainsi que toutes les lésions nouvelles apparues ne sont en lien qu'avec l'état antérieur.
Ce praticien a pris connaissance de l'ensemble des documents médicaux qui lui ont été communiqués et a examiné l'assuré.
L'assuré se prévaut de deux écrits des docteurs [S] et [L].
Dans son courrier du 17 janvier 2019 (pièce assuré n°72) au docteur [H], rhumatologue, le docteur [S] rapppelle qu'en mars 2009, à la suite d'une entorse grave de la cheville, l'assuré a bénéficié d'une plastie stabilisatrice par un hémi court péronier latéral, puis deux ans plus tard il a été repris par une ostéotomie du calacnéum avec, dans les suites opératoires, une algoneurodystrophie suivie depuis par le centre anti-douleur et que la radiographie montre les séquelles d'une ostéotomie du calcalnéum et aucune arthrose sous astragalienne, ce médecin n'ayant pas de solution au syndrome douloureux chronique de l'assuré pour lequel il doit continuer à être pris en charge par le centre anti-douleur.
Le docteur [L], dans son courrier au docteur [H] du 26 février 2019 (pièce assuré n°73), indique que la première intervention était déjà discutable, que l'assuré aurait pu avoir un traitement thérapeutique sur une laxité en varus qui n'était pas trop importante à 10° ; que les interventions, que ce soit l'ostéotomie du calcanéum ou l'allongement d'achille, ont été superflues et qu'il n'y avait pas du tout de brièveté des gastrocnémiens ; que, si l'on en croit la cheville opposée sur la symétrie actuellement, l'assuré est très gêné ; que, sur le plan chirurgical, il est surtout urgent de ne plus envisager d'intervention sur ce pied qui ne ferait qu'aggraver les choses.
Or, les docteurs [S] et [L] ne donnent aucune indication de nature à exclure l'existence de l'état antérieur retenu par l'expert judiciaire, étant précisé que l'état de la victime ayant été déclaré consolidé le 30 mars 2012 sans séquelles indemnisables, la symptomatologie qui s'est développée postérieurement ne peut être que la manifestation de cet état pathologique prééxistant qui a évolué pour son propre compte, indépendamment du travail.
Aussi, l'avis clair, précis et circonstancié du docteur [M] n'est pas utilement critiqué par l'assuré, qui, au regard des pièces produites, ne justifie d'aucune difficulté d'ordre médical par l'établissement d'un commencement de preuve de nature à établir que la rechute alléguée aurait un lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail initial.
L'assuré sera donc débouté de ses demandes et le jugement déféré confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l'appel de M. [U] [W],
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 octobre 2019 par le tribunal de grande instance d'Evry,
CONDAMNE M. [U] [W] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
La greffière La présidente