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Cour de cassation, 18 novembre 2010. 09-10.171

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-10.171

Date de décision :

18 novembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, 18 septembre 2008), rendu en dernier ressort, que la caisse d'allocations familiales des Yvelines (la caisse) a réclamé à M. X... et Mme Y... le remboursement d'une somme de 401, 83 euros représentant le solde d'une dette initiale de 1 789, 89 euros correspondant d'une part à l'allocation logement à caractère social des mois de juillet 2000 à mai 2001, d'autre part, à l'allocation de logement à caractère familial des mois de juin à août 2001, le montant de ces allocations ayant été révisé au vu des ressources du couple pour l'année 1999, l'avis d'imposition de Mme Y... faisant état d'une somme perçue au titre des " pensions, retraite, salaires " non déclarée par l'intéressée ; que le tribunal a débouté la caisse de sa demande en condamnation solidaire des intéressés et, faisant partiellement droit à la demande reconventionnelle de M. X... et Mme Y..., a condamné la caisse à payer à ces derniers la somme de 941, 08 euros correspondant aux allocations logement dues pour la période de juillet 2000 à juin 2001, après déduction des sommes déjà versées sur cette période ainsi que la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts, outre 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur le premier moyen : Attendu que la caisse fait grief au jugement de statuer ainsi, alors, selon le moyen, que les ressources à prendre en compte dans le calcul des droits à l'allocation logement s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ; qu'aux termes de l'avis d'imposition de Mme Y... établi pour l'année 1999, le total des revenus nets catégoriels de l'intéressée retenu par l'administration fiscale s'élevait à la somme de 3 430, 53 euros (soit 22 503 francs), comprenant le montant d'une bourse perçue par l'intéressée à hauteur de 3 383, 45 euros brut (soit 22 194 francs) ; qu'en excluant d'office, nonobstant l'analyse de l'administration fiscale, le montant de cette bourse du revenu imposable de Mme Y..., en l'absence de tout avis d'imposition rectificatif pour l'année 1999 produit par cette dernière, pour débouter la caisse de sa demande en condamnation solidaire de M. X... et de Mme Y... au paiement du solde d'une allocation logement versée en trop entre juillet 2000 et août 2001 et la condamner à verser une allocation logement pour ladite période, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 542-2 et D. 542-10 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que le jugement retient qu'à l'examen des pièces produites par les défendeurs, la bourse obtenue par Mme Y... en 1999 à hauteur de 22 194 francs correspond à une bourse non imposable comme ayant été attribuée sur des critères sociaux, et non en contrepartie de travaux de recherche ou tout autre contrepartie ; Que de ces constatations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, le tribunal a pu déduire que cette somme n'aurait pas dû être déclarée comme revenu imposable et ne saurait donc être prise en considération comme ressource par la caisse pour déterminer les droits à prestations sociales ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la caisse fait le même grief au jugement, alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation qui sera prononcée sur le fondement du premier moyen entraînera par voie de conséquence, pour perte de fondement, l'annulation du chef ici querellé des dispositifs de l'arrêt et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que les juges du fond ne peuvent procéder par voie de pure affirmation, sans préciser l'élément de preuve qui leur a permis de fonder leur décision ; qu'en affirmant péremptoirement, pour condamner la caisse à verser aux consorts X...- Y... une somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts correspondant au prétendu préjudice découlant du défaut de perception d'allocations logement au titre de la période de juillet 2000 à août 2001, qu'à cette époque " les seuls revenus de Mme Cathy Y... correspondaient à cette bourse non imposable, ce dont elle avait fait part à la CAF des Yvelines ", sans préciser de quel élément de preuve il tirait de telles constatations, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que le jugement retient que M. X... et Mme Y... ont subi un préjudice découlant du défaut de perception de ces allocations logement ; Que le tribunal a, par ce seul motif et abstraction faite des motifs critiqués par la seconde branche du moyen, légalement justifié sa décision de fixer à 200 euros la réparation de ce préjudice ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse d'allocations familiales des Yvelines aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'allocations familiales des Yvelines ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse d'allocations familiales des Yvelines PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté la CAF des YVELINES de sa demande en condamnation solidaire de Monsieur X... et de Madame Y... au paiement de la somme de 401, 83 euros, d'AVOIR condamné la CAF à payer à Monsieur X... et Madame Y... la somme de 941, 08 euros correspondant aux allocations logement dues pour la période de juillet 2000 à juin 2001, après déduction des sommes déjà versées sur cette période, d'AVOIR condamné la CAF à leur payer une somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article D 542-10 du Code de la Sécurité Sociale relative aux conditions générales d'attribution des prestations familiales, s'agissant des conditions relatives aux revenus, que... « Les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu... » ; qu'à l'examen des pièces produites par les défendeurs, la bourse obtenue par Mademoiselle Cathy Y... en 1999 à hauteur de 22. 194 Francs (et non 22. 194 Euros) correspond à une bourse non imposable comme ayant été attribuée sur des critères sociaux, et non en contrepartie de travaux de recherche ou tout autre contrepartie ; qu'en conséquence cette somme de 22. 194 Francs n'aurait pas dû être déclarée comme revenu imposable et ne saurait donc être prise en considération comme ressource par la caisse des Yvelines pour déterminer les droits à prestations sociales ; que la caisse des Yvelines reconnaît d'ailleurs implicitement mais certainement (voir par exemple sa lettre du 12 octobre 2005 aux défendeurs réclamant rectificatif de l'avis d'imposition pour l'année 1999 excluant le montant de la bourse) que sa créance devient contestable s'il est fourni un avis d'imposition ne mentionnant pas comme revenu la bourse litigieuse ; que sur les comptes entre les parties, la C. A. F. réclame la condamnation des défendeurs à une somme de 401, 83 € solde d'une créance totale de 1 798, 89 € correspondant à l'allocation logement versée en trop entre juillet 2000 et août 2001 ; que les allocations logements ont été servies de juillet 2000 à juin 2001 sur la base des revenus 1999 ne comprenant pas la bourse litigieuse mais que les demandes de la C. A. F. se basent sur des calculs la prenant en compte au titre des revenus ; que la C. A. F. des Yvelines aurait dû prendre en considération les revenus 1999 excluant cette bourse étudiant pour la période de juillet 2000 à juin 2001, période pour laquelle l'allocation logement a été versée en définitive à juste titre ; que pour juillet et août 2001, 2 fois 227, 99 € d'allocation logement ont été versés sur la base des revenus 1999 (au titre du maintien des droits) puis que les revenus de 2000 du couple communiqués ont fait apparaître des salaires dépassant le plafond des ressources ; qu'il n'y a pas de contestation précise et argumentée des défendeurs sur ces revenus de 2000 qui n'apparaissent pas comprendre de bourse et justifiaient dès lors que ne soit versée aucune allocation logement ; qu'il apparaît en définitive un trop-perçu d'allocation logement pour les mois de juillet et août 2001 (deux fois 227, 99 € égale 455, 98 €) mais que par contre l'allocation logement étaient due pour la période de juillet 2000 à juin 2001 (soit une somme de 1 798, 89 € et après déduction du trop-perçu de 455, 98 €, un solde de 1 342, 91 €) ; qu'en définitif compte tenu des retenues opérées sur le compte par la CAF des Yvelines, celle-ci n'a finalement versé que 401, 83 € (qu'elle souhaitait récupérer comme trop-perçu) cependant qu'elle aurait dû verser 1 342, 91 € ; qu'elle reste redevable envers les défendeurs d'une somme de 1 342, 91 €-401, 83 € soit 941, 08 E, somme à laquelle elle sera condamnée ; qu'il apparaît justifié en outre de condamner la C. A. F. à verser aux défendeurs une somme de 200 € de dommages-intérêts correspondant au préjudice découlant du défaut de perception de ces allocations logement à une époque où les seuls revenus de Mademoiselle Cathy Y... correspondaient à cette bourse non imposable, ce dont elle avait fait part à la C. A. F. des Yvelines ; ALORS QUE les ressources à prendre en compte dans le calcul des droits à l'Allocation logement s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ; qu'aux termes de l'avis d'imposition de Madame Y... établi pour l'année 1999, le total des revenus nets catégoriels de l'intéressée retenu par Administration fiscale s'élevait à la somme de 3. 430, 53 euros (soit 22. 503 francs), comprenant le montant d'une bourse perçue par l'intéressée à hauteur de 3. 383, 45 euros brut (soit 22. 194 francs) ; qu'en excluant d'office, nonobstant l'analyse de l'Administration fiscale, le montant de cette bourse du revenu imposable de Madame Y..., en l'absence de tout avis d'imposition rectificatif pour l'année 1999 produit par cette dernière, pour débouter la CAF des YVELINES de sa demande en condamnation solidaire de Monsieur X... et de Madame Y... au paiement du solde d'une allocation logement versée en trop entre juillet 2000 et août 2001 et la condamner à verser une allocation logement pour ladite période, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L 542-2 et D 542-10 du Code de la sécurité sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté la CAF des YVELINES de sa demande en condamnation solidaire de Monsieur X... et de Madame Y... au paiement de la somme de 401, 83 euros, d'AVOIR condamné la CAF à payer à Monsieur X... et Madame Y... la somme de 941, 08 euros correspondant aux allocations logement dues pour la période de juillet 2000 à juin 2001, après déduction des sommes déjà versées sur cette période, d'AVOIR condamné la CAF à leur payer une somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'il apparaît justifié en outre de condamner la C. A. F. à verser aux défendeurs une somme de 200 € de dommages-intérêts correspondant au préjudice découlant du défaut de perception de ces allocations logement à une époque où les seuls revenus de Mademoiselle Cathy Y... correspondaient à cette bourse non imposable, ce dont elle avait fait part à la C. A. F. des Yvelines ; 1) ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur le fondement du premier moyen entraînera par voie de conséquence, pour perte de fondement, l'annulation du chef ici querellé des dispositifs de l'arrêt et ce, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ; 2) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que les juges du fond ne peuvent procéder par voie de pure affirmation, sans préciser l'élément de preuve qui leur a permis de fonder leur décision ; qu'en affirmant péremptoirement, pour condamner la CAF à verser aux consorts X...- Y... une somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts correspondant au prétendu préjudice découlant du défaut de perception d'allocationslogement au titre de la période de juillet 2000 à août 2001, qu'à cette époque « les seuls revenus de Mademoiselle Cathy Y... correspondaient à cette bourse non imposable, ce dont elle avait fait part à la C. A. F. des Yvelines », sans préciser de quel élément de preuve il tirait de telles constatations, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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