Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07945 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7XDQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/00326
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 6] [Localité 4] représenté par son syndic, le CABINET STEIN LA COPROPRIETE, SARL immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 403 638 265
C/O Cabinet STEIN LA COPROPRIETE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Antoine ATTIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2306
INTIMEE
Madame [I] [N] épouse [P]
née le 09 septembre 1976 à [Localité 7] (92)
[Adresse 1]
[Localité 2] (Suisse)
Représentée par Me Sarah PARIENTE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0451
substituée par Me Hervé SELAMME, avocat au barreau de PARIS, toque : E1168
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
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FAITS & PRÉTENTIONS
Mme [I] [N] épouse [P] expose être propriétaire de lots privatifs situés au rez-de-chaussée sur cour dans l'immeuble, soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis du [Adresse 6] à [Localité 4], à savoir les lots n°4, 5,9 et 10 (pièces n°4 et 5).
L'accès à la cour commune de l'immeuble, laquelle dessert ses lots, se fait par le bout du couloir commun du rez-de-chaussée par une porte fermée à clé dont Mme [I] [N] épouse [P] a seule la clé. Mme [I] [N] épouse [P] explique que la fermeture de cette porte remonte à de nombreuses années.
Le syndicat des copropriétaires explique qu'il entend mettre un terme à cette situation qui prive les copropriétaires de l'accès et de la jouissance de la cour commune.
C'est dans ces conditions que l'ordre du jour de l'assemblée générale du 8 novembre 2016 comportait le point suivant :
'Résolution 13 (...)
Mission à donner au syndic, le cabinet STEIN LA COPROPRIETE, conformément à l'article 55 du décret du 17 mars 1967, pour engager une procédure judiciaire tant en référé que sur le fond, à l'encontre du propriétaire du lot 4, actuellement Mle [N] [I] et à toute personne qui viendrait à lui succéder, pour obtenir la restitution de la libre circulation dans la cour du fond actuellement condamnée au profit de Mle [N] [I]'.
Cette résolution a été adoptée à la majorité des copropriétaires présents, Mme [I] [N] épouse [P] ayant voté contre.
Par acte d'huissier de justice du 26 décembre 2016, Mme [I] [N] épouse [P] a assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance de Paris en annulation de cette assemblée générale.
Elle a demandé au tribunal, aux termes de ses conclusions récapitulatives du 10 octobre 2017 et au visa des articles de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et 9 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, de :
- constater son accord pour remettre au syndic de la copropriété de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 4] la clef de la porte d'accès à la cour intérieure, sous réserve de ne pas en distribuer de doubles,
- prononcer la nullité de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 4] en date du 8 novembre 2016,
subsidiairement,
- prononcer la nullité de la résolution n°13 de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 4] en date du 8 novembre 2016,
en toutes hypothèses,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 4] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'indemnisation des frais irrépétibles de la procédure,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 4] aux entiers dépens de l'instance.
Par ses conclusions du 28 juin 2017, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 4] a demandé au tribunal, au visa des articles de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, de :
- débouter Mme [I] [N] épouse [P] de l'ensemble de ses demandes,
- prendre acte de la proposition de Mme [I] [N] épouse [P] de remettre une clé de la porte d'accès à la copropriété au syndic de l'immeuble,
- condamner Mme [I] [N] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de procédure donc distraction au profit de Maître Philippe Bocquillon,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement du 22 février 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
- annulé l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 4] en date du 8 novembre 2016,
- donné acte à Mme [I] [N] épouse [P] de son accord pour remettre une clé d'accès à la cour intérieure de l'immeuble au syndic de la copropriété sous réserve de ne pas en distribuer de doubles,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 4] aux dépens,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 4] à verser à Mme [I] [N] épouse [P] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes des parties.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 4] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 12 avril 2019.
Par ordonnance du 19 mai 2021, le conseiller de la mise en état a désigné un médiateur afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Il a été mis fin à la procédure de médiation le 28 octobre 2022 suite à l'échec de celle-ci.
La procédure devant la cour a été clôturée le 1er mars 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 25 juin 2019 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 4], appelant, invite la cour, au visa des articles 9 et 64 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, 3 et 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et 2219 et 2277 du code civil, à :
- infirmer le jugement entrepris, en ce que les premiers juges ont fait une mauvaise appréciation des faits de la cause, en faisant droit à la demande principale tendant à annuler l'assemblée,
statuant à nouveau,
- juger qu'il a bien convoqué Mme [I] [N] épouse [P] dans les conditions et délais fixés à l'article 9 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967,
et en conséquence,
- débouter Mme [I] [N] épouse [P] de sa demande de nullité de l'assemblée générale du 8 novembre 2016,
- statuant pour la première fois, débouter Mme [I] [N] épouse [P] de sa demande subsidiaire tendant aux mêmes fins, sollicitant la nullité de la résolution n°13 votée lors de cette assemblée sur la base de motifs inopérants, en l'absence de prescription acquisitive abrégée et de tout abus de majorité,
- condamner Mme [I] [N] épouse [P] à lui payer la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [I] [N] épouse [P] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Attias, avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 31 juillet 2019 par Mme [I] [N] épouse [P], intimée, invite la cour, au visa des articles de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et 9 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, à :
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris n°17/00326 en date du 22 février 2019 dans toutes ses dispositions,
subsisdiairement,
- prononcer la nullité de la résolution n°13 de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 4] en date du 8 novembre 2016,
en toutes hypothèses,
- prononcer la nullité de la résolution n°4 de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 4] en date du 14 mai 2019,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 4] à lui verser la somme de 60.000 € au titre de l'indemnisation du préjudice causé par l'annulation des opérations de vente de ses lots en septembre 2016,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 4] à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'indemnisation des frais irrépétibles de la procédure,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 4] aux entiers dépens de l'instance ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la nullité de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 8 novembre 2016
Aux termes de l'article 9 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967, sauf urgence, la convocation à l'assemblée générale des copropriétaires est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long ;
L'article 64 de la loi du décret dispose en outre qu''à l'exception de la mise en demeure mentionnée à l'article 19 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée qui se fait par acte extra judiciaire, toutes les notifications et mises en demeure prévues par ladite loi et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par télécopie avec récépissé.
Le délai qu'elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire ou le lendemain du jour de la réception de la télécopie par le destinataire' ;
En application de ces dispositions, une assemblée générale ne peut valablement délibérer que dans la mesure où sauf urgence, sa convocation a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception lorsqu'elle est faite par voie postale au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, ce délai courant à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée et expirant le 21ème jour à 24 heures, sauf à être prorogé d'une journée si le jour d'expiration du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ;
En cas de non respect de ce délai, la nullité de la totalité des décisions prises lors de cette assemblée s'impose ;
A l'appui de son appel, le syndicat des copropriétaires fait valoir qu'il produit en cause d'appel, une attestation de la Poste Suisse confirmant que le pli portant convocation à l'assemblée adressée le 12 octobre 2016 a bien été présenté à Mme [I] [N] épouse [P] le 17 octobre 2016, soit dans le délai légal de 21 jours avant la tenue de l'assemblée ;
Il résulte en effet des pièces produites par le syndicat des copropriétaires et notamment le suivi des envois établi par la Poste Suisse ainsi que son courriel du 11 juin 2019, que la lettre recommandée de convocation à l'assemblée générale a été présentée à Mme [I] [N] épouse [P] à son domicile en Suisse le 17 octobre 2016 à 12h55 et qu'en l'absence de celle-ci une invitation de retrait a été déposée dans sa boîte aux lettres lui permettant de retirer l'envoi dès le lendemain à l'office de poste Genève 3 ;
Le délai de 21 jours court à compter du lendemain de la présentation, soit à compter du 18 octobre 2016 de sorte qu'il s'achève le lundi 7 novembre 2016 à minuit ;
Dès lors, contrairement aux affirmations maintenues en appel par Mme [I] [N] épouse [P], elle a bien été convoquée dans le délai légal de 21 jours et l'annulation de l'assemblée générale en son entier n'est pas encourue de ce chef ;
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a annulé l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 4] en date du 8 novembre 2016 ;
Sur l'annulation de la résolution n° 13 de l'assemblée générale du 8 novembre 2016
Mme [I] [N] épouse [P] maintient sa demande présentée à titre subsidiaire en première instance d'annulation de la résolution n° 13 de l'assemblée générale du 8 novembre 2016 portant autorisation donnée au syndic d'engager une procédure à son encontre ;
Elle soulève l'imprécision de l'habilitation sur le fondement de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 outre l'abus de majorité au motif que l'autorisation caractérise une intention de lui nuire et ne correspond pas à l'intérêt général de la copropriété ;
Il a été vu que la résolution n° 13 est libellée comme suit :
'Résolution 13 (...)
Mission à donner au syndic, le cabinet STEIN LA COPROPRIETE, conformément à l'article 55 du décret du 17 mars 1967, pour engager une procédure judiciaire tant en référé que sur le fond, à l'encontre du propriétaire du lot 4, actuellement Mle [N] [I] et à toute personne qui viendrait à lui succéder, pour obtenir la restitution de la libre circulation dans la cour du fond actuellement condamnée au profit de Mle [N] [I]' ;
Il résulte des conclusions d'appel de Mme [I] [N] épouse [P] qu'elle ne conteste pas la nature de partie commune de la cour intérieure ;
Elle affirme également qu'elle n'a jamais prétendu posséder un droit exclusif de jouissance ;
Il résulte toutefois des pièces produites aux débats et notamment du courriel du syndic de l'immeuble daté du 25 octobre 2016, que l'accès à la cour commune est condamné par une porte verrouillée à clé et il n'est pas contesté que Mme [I] [N] épouse [P] en possède la clé dès lors qu'elle a sollicité du tribunal en première instance qu'il constate son accord pour remettre au syndic ladite clé, sous réserve de ne pas en distribuer de double ;
En conséquence, il apparaît que d'une part l'objet de la résolution est précisément défini en ce qu'il s'agit pour le syndic d'obtenir la restitution de la libre circulation dans la cour intérieure, laquelle est entravée par une porte d'accès dont seule Mme [I] [N] épouse [P] possède la clé et que d'autre part, cette résolution est bien votée dans l'intérêt général de la copropriété dès lors que s'agissant d'une cour commune dont la jouissance exclusive n'est pas réservée aux lots dont Mme [I] [N] épouse [P] est propriétaire, l'ensemble des copropriétaires doit y avoir accès ;
Les contestations de Mme [I] [N] épouse [P] sont inopérantes ;
L'annulation de la résolution n° 13 de l'assemblée générale du 8 novembre 2016 n'est pas encourue et la demande subsidiaire de Mme [I] [N] épouse [P] maintenue en appel doit être rejetée ;
La demande additionnelle en annulation de la résolution n° 4 de l'assemblée générale du 14 mai 2019 portant sur le même objet n'est pas davantage fondée et sera rejetée ;
Sur la demande de dommages-intérêts de Mme [I] [N] épouse [P]
Mme [I] [N] épouse [P] soutient que le syndicat des copropriétaires a provoqué l'échec des opérations de cession de ses lots en septembre 2016 en transmettant de fausses informations au notaire ;
En l'espèce, il résulte du courrier adressé au notaire le 21 octobre 2016 que le syndic lui a précisé qu'une procédure était pendante à l'encontre de Mme [I] [N] épouse [P] concernant l'annexion d'une partie commune (la cour) sans autorisation de l'assemblée générale, un point étant inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 8 novembre 2016 pour décider d'une mission de procédure à son encontre ;
S'il est exact que le syndic n'a pas repris exactement le libellé de la résolution inscrite au vote de l'assemblée générale, il est établi que Mme [I] [N] épouse [P] possédait seule la clé de la porte d'accès à la cour intérieure, partie commune non affectée à son usage exclusif, de sorte que le syndic a pu, sans commettre de faute, invoquer une annexion illicite d'une partie commune ;
En conséquence, aucune faute n'a été commise par le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, lors de l'information délivrée au notaire ;
Au surplus, aucune pièce n'établit que la vente a échoué en raison de ladite information ;
La demande de dommages-intérêts doit être rejetée ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mme [I] [N] épouse [P], partie perdante, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par Mme [I] [N] épouse [P] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [I] [N] épouse [P] de sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 8 novembre 2016 et de ses demandes subsidiaire et additionnelle en annulation des résolutions n° 13 de l'assemblée générale du 8 novembre 2016 et n° 4 de l'assemblée générale du 14 mai 2019 ;
Déboute Mme [I] [N] épouse [P] de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne Mme [I] [N] épouse [P] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 4] la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du même code ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT