Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00624 -
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de CAEN en date du 26 Janvier 2022
RG n° 2021 6218
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. PIERRE ET BALE
N° SIRET : 348 989 294
[Adresse 8]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Madame [Z] [O] exerçant sous la dénomination L'ATELIER 45
N° SIRET : 519 212 302
née le 15 Février 1978 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée et assistée de la SCP LEBLANC-DE BREK-FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 04 septembre 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 09 novembre 2023 à 14h00, après prorogation de la décision initialement fixée au 02 novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Suivant devis du 21 février 2019, Mme [Z] [O], exploitant un salon de coiffure sous l'enseigne 'Atelier 45" situé [Adresse 3] à [Localité 7], a confié à la SARL Pierre et Bale des travaux de remplacement de la porte d'entrée de son salon, ces prestations ayant donné lieu à une facture en date du 25 avril 2019 d'un montant de 2.138,76 euros, qui a été réglée.
Mme [O] se plaignant de plusieurs désordres consistant dans des infiltrations d'air et un bruit de sifflement provenant de la porte remplacée, a obtenu la signature d'un protocole d'accord le 9 décembre 2019, par lequel la SARL Pierre et Bale s'est engagée à résoudre les problèmes constatés et ce, avant la fin décembre 2019.
Les désordres n'ayant pas été résolus, une expertise contradictoire a été réalisée le 27 août 2020 par le cabinet Mahae-Villa & Associés, mandaté par la société Pacifica, assureur de Mme [O], qui a déposé son rapport le 18 septembre 2020.
Le 1er février 2021, un test d'étanchéité a été réalisé par la société Polygon, à la demande de la société Pacifica.
Le 26 février 2021, le cabinet Mahae-Villa & Associés, mandaté par la société Pacifica, a dressé un rapport d'expertise complémentaire.
Mme [O] a vainement réclamé à la SARL Pierre et Bale le remboursement du montant réglé pour les travaux de remplacement de la porte.
C'est dans ces conditions que par acte d'huissier de justice en date du 5 novembre 2021, Mme [Z] [O] a fait assigner la société Pierre et Bale devant le tribunal de commerce de Caen aux fins de restitution du prix de vente et d'indemnisation de son préjudice de jouissance.
Par jugement réputé contradictoire en date du 26 janvier 2022, le tribunal de commerce de Caen a :
- constaté l'inexécution contractuelle dont s'est rendue coupable la société SARL Pierre et Bale ;
- condamné la société Pierre et Bale à payer à Mme [Z] [O] la somme de 2.138,76 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
- dit que Mme [Z] [O] tiendra à disposition la porte d'entrée posée de façon insatisfaisante, et que la société Pierre et Bale en supportera les frais de la restitution ;
- condamné la société Pierre et Bâle à payer à Mme [Z] [O] la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la société Pierre et Bale à payer à Mme [Z] [O] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Pierre et Bale aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s'élevant à la somme de 62,76 euros, dont TVA 10,46 euros.
Par déclaration en date du 10 mars 2022, la société Pierre et Bale a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 21 septembre 2022, la société Pierre et Bale demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- Débouter Mme [Z] [O] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- Débouter Mme [Z] [O] de son appel à incident,
- Condamner Mme [Z] [O] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par dernières conclusions déposées le 15 mai 2023, Mme [Z] [O] demande à la cour de :
- La recevoir en ses conclusions et les dire bien fondées,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société SARL Pierre et Bale à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice de jouissance,
- Confirmer le jugement entrepris pour le reste,
Statuant à nouveau,
- Condamner la SARL Pierre et Bale à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice de jouissance,
- Condamner la SARL Pierre et Bale à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SARL Pierre et Bale aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me [E] [U] représentant la SCP Leblanc ' [U] ' Foucault, [Adresse 4], par application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 juin 2023.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
L'article 1217 du code civil dispose :
'La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.'
Il résulte des rapports d'expertise amiables établis contradictoirement les 18 septembre 2020 et 26 février 2021 par le cabinet Mahae-Villa & Associés et du rapport d'intervention 'recherche de fuite d'infiltration' de la SAS POLYGON en date du 1er février 2021 que la porte n'est pas étanche à l'air.
L'expert constate en effet 'une infiltration d'air en partie basse de la porte', soulignant qu'en position fermée, les joints périphériques ne sont pas suffisamment comprimés, et que le bruit de sifflement provient d'une prise d'air lorsque le vent est orienté vers la vitrine.
Il mentionne le test effectué par la SAS POLYGON par balayage de fumée lequel met en évidence 'de nombreux passages de fumée à la jonction entre dormant et ouvrant' et confirme ainsi le défaut d'étanchéité à l'air de la porte.
L'expert ajoute que malgré les différentes interventions de la SARL Pierre et Bale, la situation ne peut pas être considérée comme acceptable et que seul un remplacement intégral de la porte permettra d'obtenir le résultat attendu.
Par ailleurs, l'existence du sifflement dû au passage d'air provenant de la porte est attestée par les nombreux témoignages produits par Mme [O].
Enfin, aux termes du protocole d'accord du 9 décembre 2019, la SARL Pierre et Bale a reconnu la réalité des désordres litigieux et s'est engagée à intervenir pour y remédier.
Il ressort de ce qui précède que les travaux ne sont pas conformes aux règles de l'art et que la SARL Pierre et Bale a manqué à son obligation de résultat.
Contrairement à ce que prétend l'appelante, les rapports d'expertise réalisés à la demande de l'assureur de Mme [O] peuvent être retenus comme élément de preuve dès lors qu'ils sont corroborés par les autres éléments susvisés, qu'ils ont été régulièrement communiqués aux débats et soumis à la libre discussion des parties.
En outre, la SARL Pierre et Bale ne peut valablement s'exonérer de sa responsabilité à l'égard de sa cliente en invoquant la faute de son fournisseur.
Son inexécution contractuelle, compromettant la bonne étanchéité de l'ouvrage à l'air, est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat et la remise des choses en l'état antérieur avec restitution du prix de vente.
Le préjudice de jouissance subi par Mme [O] depuis avril 2019, lié aux désagréments provoqués par les courants d'air froid et les sifflements tels que relatés par les clients du salon de coiffure, a été justement évalué à 1.000 euros par le tribunal, étant observé que la preuve d'une surconsommation électrique n'est pas démontrée.
Les jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions, y compris celles relatives aux dépens et frais irrépétibles.
La SARL Pierre et Bale succombant, est condamnée aux dépens de l'appel, à payer à Mme [O] la somme complémentaire de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et est déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Pierre et Bale à payer à Mme [Z] [O] la somme complémentaire de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL Pierre et Bale de sa demande formée à ce titre ;
CONDAMNE la SARL Pierre et Bale aux dépens de l'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués en la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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