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Cour d'appel, 30 septembre 2024. 24/00447

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00447

Date de décision :

30 septembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 30 Septembre 2024 N° 2024/074 Rôle N° RG 24/00447 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNRJV Société [4] C/ URSSAF PACA Copie exécutoire délivrée le : 30 Septembre 2024 à : Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE URSSAF PACA Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 24 Juillet 2024. DEMANDERESSE SAS [4] (anciennement [3]), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Charlotte TASSY, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1] représenté par M. [M] [S] (Inspecteur juridique) en vertu d'un pouvoir spécial * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 16 Septembre 2024 en audience publique devant Mme Michelle SALVAN, Présidente de Chambre, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2024. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2024. Signée par Mme Michelle SALVAN, Présidente de Chambre et Mme Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Par jugement rendu le 19 mars 2024, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soutenue par la [4], et l'a condamnée à verser à l'URSSAF Paca, la somme de 121.641 euros et celle de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Cette décision est assortie de l'exécution provisoire de droit. Par acte du 24 juillet 2024, la [4], ayant interjeté appel de cette décision, a assigné l'URSSAF Paca devant la juridiction du premier président pour obtenir, l'arrêt de l'exécution provisoire au motif de l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision et d'un risque de conséquences manifestement excessives. L'appelante fait essentiellement valoir dans ses écritures développées oralement à l'audience , en date du 13 septembre 2024, que la décision querellée a, à tort, rejeté la fin de non recevoir soulevée alors que le redressement au titre de l'année 2018 notifié le 11 avril 2022 était prescrit pour être antérieur de 3 ans à la mise en demeure, et que les chefs de redressement sont également contestés sur le fond de manière sérieuse. Elle en déduit qu'il existe plusieurs moyens sérieux de réformation de la décision tant sur le principe même que sur le montant des condamnations prononcées. Elle fait également valoir les conséquences manifestement excessives qu'auraient pour elle l'exécution des condamnations au regard de son résultat déficitaire depuis deux ans dont atteste son commissaire aux comptes. Elle n'est pas en capacité d'honorer sa dette. S'expliquant sur la demande de radiation formée par l'intimée, l'appelante en sollicite le rejet, n'étant pas en mesure de faire la moindre proposition de règlement. En défense, l'URSSAF Paca a conclu au rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, la [4] n'ayant fait aucune observation sur l'exécution provisoire devant le premier juge et sollicité le débouté de la [4] de l'ensemble de ses demandes. L'intimée, dans ses écritures notifiées le 23 août 2024 et développées oralement à l'audience, fait valoir que la société reprend purement et simplement son argumentation de fond développée devant les premiers juges sans présenter aucun moyen sérieux de réformation susceptible de remettre en cause le jugement du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains en date du 19 mars 2024. Reconventionnellement, l'URSSAF Paca sollicite la radiation de l'instance du rôle de la cour d'appel pour défaut d'exécution du jugement et réclame 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire S'agissant de la recevabilité de la demande formée par la [4] , l'URSSAF Paca fait exactement valoir que cette dernière est irrecevable pour n'avoir pas, conformément à l'article 514-3 du code de procédure civile, fait valoir devant le premier juge des observations sur l'exécution provisoire. Au surplus, selon l'article 514-3 du code de procédure civile en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives. En l'espèce, la mise en demeure a été adressée par l'URSSAF Paca en avril 2022 pour le recouvrement de cotisations au titre des années 2018, 2019 et 2020, suite à un contrôle mené en 2021. Sauf à souligner l'importance du montant de la condamnation prononcée en regard d'une trésorerie déficitaire depuis deux ans au 31 décembre 2023 , la [4] ne justifie pas de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, qu'aurait pour la société l'exécution du jugement. La demande doit par conséquent être rejetée sans qu'il y ait lieu de statuer plus avant sur l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement lesquels seront examinés par le seul juge du fond. Sur la demande reconventionnelle de radiation pour défaut d'exécution L'article 524 (anciennement 526) du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Au constat de l'importance de la dette, et s'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire, la radiation du rôle pour défaut d'exécution n'a pas lieu d'être ordonnée. Sur les dépens et les frais non-répétibles L'équité ne commande pas en l'espèce l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'intimé, défendeur au référé. Les dépens demeureront à la charge de la partie appelante demanderesse au référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, en matière de référé, Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, Rejetons la demande de radiation de l'instance du rôle de la cour, Disons qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Laissons les dépens à la charge de la [4]. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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