Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme A..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11350 F
Pourvoi n° C 17-22.403
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. C... B... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 mai 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale prud'hommes), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Propiece Amiens, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Doyen auto France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présentes : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. B... , de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Doyen auto France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Propiece Amiens ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. B... .
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement conseil de prud'hommes d'Amiens en date du 3 mars 2014, en ce qu'il a mis hors de cause la société Doyen Auto France, a dit que la rupture du contrat de travail de M. B... s'analysait en une démission claire et non équivoque et présentait un caractère définitif, a dit que la période d'essai stipulée dans le contrat liant M. B... et la société Propiece Amiens était licite et justifiée, a dit que la rupture de la période d'essai par la société Propiece Amiens n'était pas abusive, a débouté M. B... de l'ensemble de ses demandes et a condamné M. B... aux dépens, d'AVOIR condamné le salarié à payer à la société Doyen Auto France, d'une part, et à la société Propiece Amiens, d'autre part, la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et d'AVOIR condamné le salarié aux entiers dépens d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « M. B... a été embauché à compter du 1er janvier 2001 par la SA Daniel Doyen à laquelle la SAS Doyen Auto France sa filiale lui a succédé, en qualité de chargé d'étude de marché, niveau VIII et échelon 1 de la convention collective ‘commerce de gros' dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 6 janvier 2012, par lettre remise en mains propres, M. B... a informé son employeur ‘de sa volonté de démissionner du poste de expert garage de la société Doyen Auto France qu'il occupe depuis le 01/01/2001, cette démission prenant effet le 06/01/2012 et le libérer de toutes obligations professionnelles à cette date'.
Le 9 janvier 2012, M. B... a été embauché en qualité de responsable des ventes statut cadre - III B selon la convention collective nationale des services de l'automobile par la SAS Propiece Amiens dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 18 avril 2012, par lettre recommandée avec avis de réception, la SAS Propiece Amiens a informé M. B... de l'interruption de la période d'essai à la date du 8 mai 2012.
Contestant la légitimité de la rupture de sa période d'essai ainsi que le caractère univoque de sa démission antérieure et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, M. B... a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens, qui statuant par jugement du 3 mars 2014, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment.
- sur la démission, le co-emploi et l'illicité de la période d'essai :
La notion de co-emploi suppose que soit démontrée une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre deux sociétés se manifestant essentiellement par l'immixtion de l'une dans la gestion de l'autre, notamment la gestion des ressources humaines ; elle ne se confond pas avec la notion de groupe, la communauté d'intérêts économiques unissant les sociétés d'un groupe étant en soi insuffisante à caractériser le co-emploi.
En l'espèce, au vu des pièces présentées par le salarié, M. B... ne démontre pas une immixtion de la société Doyen Auto France dans la gestion de la SAS Propiece Amiens notamment dans la gestion humaine, qu'en effet l'associé de cette dernière est la SA Doyen Auto, dont la SA Doyen Auto France n'est qu'une filiale, que les deux sociétés n'ont pas de services ou de dirigeants communs et d'adresse commune, qu'à l'origine il existait une SARL Propiece créée par la SAS Pro Parts, relevant du groupe automobile Gorrias, n'ayant aucun lien avec la société mère Doyen Auto, qu'en conséquence la cour considère qu'il n'existe pas de co-emploi en l'espèce à l'égard de M. B... et qu'ainsi le moyen tiré de l'illicité de la période d'essai en cas de co-emploi ne saurait prospérer.
Au vu de l'examen des pièces et documents versés aux débats par les parties, la cour rappelle que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail, que la démission peut être rédigée par écrit sans que soit exigée une rédaction manuscrite de la part du salarié, qu'il suffit en cas de formulaire pré-imprimé utilisé, que celui-ci soit signé et daté de la main du salarié, qu'en l'espèce il n'est pas utilement contredit par M. B... qu'il a signé et daté le document portant démission le 6 janvier 2012.
La cour considère qu'il n'est pas établi par les pièces de la procédure que cette démission résulte d'un vice de consentement ou d'un comportement fautif de l'employeur, qu'en effet la lettre de démission ne comporte aucun grief ou reproche particulier à l'encontre de la SAS Doyen Auto France, que le salarié ne démontre nullement que son consentement aurait été vicié, aucun litige particulier ou aucune pression n'étant mis en exergue à cette occasion,, que la mention d'une prime de résultat à hauteur de 6000 euros sur le bulletin de paie de janvier 2012 ne saurait à elle seule corroborer les dires de M. B... , celui-ci ayant perçu antérieurement en 2010 et 2011 ce type de prime même si leur montant était inférieur, que l'attestation de M. Y..., dirigeant de la SAS Propiece Amiens explicite de manière précise et non utilement contredit par le salarié les conditions dans lesquelles M. B... a été amené à postuler pour le poste de commercial et qu'elle est confortée par la déclaration unique d'embauche préalable établie le 4 janvier 2012, que la cour constate que si l'avenant prévoyant la prise en charge par la SAS Doyen Auto France d'une prime de 1000 euros en cas de non-respect des objectifs mis à la charge de M. B... n'a jamais été avalisé par cette société, il apparaît sur les bulletins de paie du salarié le paiement de cette prime mais que cet élément ne démontre pas une immixtion de la société Doyen Auto France dans la gestion de la société Propiece.
Enfin la cour constate que la rupture du contrat de travail de M. B... est intervenue seulement qu'au moment du renouvellement de la période d'essai du nouveau contrat de travail soit au bout de quatre mois, enlevant tout caractère abusif à cette rupture de la part de l'employeur.
En conséquence, la cour considère que la lettre de démission signée par M. B... n'est pas le résultat de manoeuvres dolosives mises en oeuvre par la société Doyen Auto France avec la complicité de la société Propiece Amiens et qu'elle est ainsi non équivoque et définitive.
Le salarié soutient dans ses écritures que son nouvel employeur connaissait parfaitement ses capacités professionnelles, que la finalité d'une période d'essai est de permettre à un employeur d'apprécier la valeur professionnelle du salarié, qu'en l'espèce M. B... soutient qu'il exerçait les mêmes fonctions dans le même secteur qu'auparavant.
Il résulte des pièces de la procédure que M. B... exerçait chez Doyen Auto France des fonctions de chargé d'étude de marché, procédant à des études de marché dans le secteur des pièces de rechange automobiles afin d'examiner les opportunités d'implantation de la société Daniel Doyen en France et la mise en place d'un réseau de vente, procédant notamment à l'accompagnement et à l'animation des distributeurs API de la région Nord, qu'il relevait à ce titre de la convention collective du commerce en gros, que chez Propiece Amiens, il exerçait des fonctions de responsable des ventes, l'article 3 de son contrat de travail décrivant de manière précise ses obligations professionnelles, celles-ci étant différentes de celles exercées antérieurement, qu'ainsi la société Propiece Amiens était fondée à soumettre l'engagement de M. B... à l'exécution d'une période d'essai, qu'il résulte de l'attestation de m. D..., qu'au cours de cette période et au moment du renouvellement de celle-ci, M. Y... a fait des reproches à M. B... sur ses résultats, justifiant par la production des rapports hebdomadaires d'activité de son ancien salarié ses prestations réellement exécutées, et justifiant de l'embauche d'un autre salarié suite au départ de M. B... afin de pouvoir à son remplacement.
En conséquence, en raison de la démission de M. B... de son précédent emploi, de l'absence de co-emploi des sociétés Doyen Auto France et Propiece Amiens, de la licité de la période d'essai et de la rupture de cette dernière, il convient de débouter M. B... de l'ensemble de ses prétentions indemnitaires et de rejeter sa demande de remise des documents de fin de contrat conformes.
- sur les frais irrépétibles et les dépens :
S'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de la part des parties intimées, il paraît inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles exposées par elle en cause d'appel et il convient de condamner M. B... à leur verser à ce titre une somme qui sera indiquée dans le dispositif de l'arrêt.
M. B... , partie succombante sera condamné aux dépens de l'ensemble de la procédure et sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « M. C... B... a été engagé à compter du 1er janvier 2001 selon un contrat à durée indéterminée en qualité de chargé d'étude de marché par la société Daniel Doyen SA, à laquelle succède la SAS Doyen Auto France;
Que le 6 janvier 2012, M. C... B... démissionnait de ses fonctions au sein de la SAS Doyen Auto France par courrier remis en main propre contre décharge ;
Que le 9 janvier 2012, M. C... B... était engagé par la société Propiece Amiens en qualité de responsable des vente-selon un contrat à durée indéterminée stipulant une période d'essai de 4 mois, renouvelable ;
Que le 18 avril 2012, la société Propiece Amiens a rompu la période d'essai de M. C... B... avec un départ de la société fixé au 8 mai 2012 ;
Sur la situation de co-emploi
Que la situation de co-emploi est établie dès lors que le juge constate une confusion d'intérêts, d'activité, de direction et de moyens d'exploitation entre deux sociétés rendant impossible l'identification individuelle de l'employeur.
Que M. C... B... invoque une situation de co-emploi avec la société Propiece Amiens et la SAS Doyen Auto France;
Que pour tenter d'établir la situation de co-emploi, M. C... B... allègue que la SAS Doyen Auto France, aurait, avec la complicité de la société Propiece Amiens, été à l'initiative de sa brusque démission;
Que la SAS Doyen Auto France aurait pré-rédigé sa lettre de démission et obtenu qu'il quitte l'entreprise le jour même en renonçant à exécuter son préavis;
Qu'au surplus M. C... B... prétend avoir été victime de manoeuvres dolosives de ces deux sociétés.
Que pour tenter d'en apporter la preuve, celui-ci allègue que son recrutement par la société Propiece Amiens, ne répondait à aucun impératif économique, dès lors que le résultat de la société était déficitaire;
Que M. C... B... prétend que M. Jean-François Z..., directeur de la SAS Doyen Auto France, lui aurait demandé le 06 janvier 2012 de poursuivre ses fonctions dès le lundi suivant au sein de la société Propiece Amiens;
Que M. C... B... invoque le fait que les dirigeants des sociétés Doyen Auto France et Propiece Amiens sont pour partie communs aux deux sociétés;
Que pour sa part, la société Doyen Auto France, conteste la situation de co-emploi de M. C... B... avec la société Propiece Amiens;
Que la société Propiece Amiens, quant à elle, précise que le recrutement de M. C... B... ne s'est ni fait subitement ni sur ordre de son précédent employeur puisque son recrutement a nécessité trois entretiens à compter du mois de novembre 2011 entretiens au cours desquels ont été évoqués les modalités d'emploi sur le poste à pourvoir ;
Que pour établir une situation de co-employeur, le juge doit constater une confusion d'intérêts, d'activité et de direction entre deux sociétés; Qu'en l'espèce, il convient de constater que les éléments nécessaires à caractériser cette situation de co-emploi ne sont pas réunis ;
Sur le caractère clair et non équivoque de la démission
Que M. C... B... a démissionné de son contrat de travail le liant à la société Doyen Auto France par une lettre remise en main propre contre décharge datée du 06 janvier 2012 ;
Que ce dernier ne se rétractera pas de sa démission pendant plusieurs mois; que ce n'est que dans le cadre de la saisine du Conseil, soit sept mois après, que M. C... B... reviendra sur le caractère libre et éclairé de son consentement à quitter la SAS Doyen Auto France;
Que pour ce faire, il allègue que la société serait à l'origine de sa démission qui aurait été contrainte;
Que M. C... B... précise que sa lettre de démission aurait été pré-rédigée par l'employeur et signée par lui sur son lieu de travail; que ces faits sont formellement contestés par la société Doyen Auto France;
Que M. C... B... n'établie pas avoir été contraint de démissionner ; que ses seules allégations ne sauraient suffire à établir un vice du consentement;
En conséquence, la démission présentée le 6 janvier 2012 à la SAS Doyen Auto France par M. C... B... a été formulée de façon claire et non équivoque et présente bien un caractère définitif;
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Que M. C... B... a démissionné par un courrier daté du 06 janvier 2012 dans lequel il demande expressément à être libéré de toutes obligations professionnelles le jour même à 17 heures au plus tard;
Que la Cour de Cassation a jugé qu'un salarié démissionnaire qui a obtenu l'autorisation de ne pas effectuer son préavis ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L.1234-5 du Code du travail (Soc.15 avril 1992 pourvoi n° 89-40.850);
Que dans ces conditions il convient de débouter M. C... B... de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis;
Compte tenu de ce qui précède, il convient de mettre hors de cause la SAS Doyen Auto France;
Sur la licéité de la période d'essai et sa rupture
Que M. C... B... estime avoir été victime d'une rupture abusive de son contrat de travail pendant la période d'essai par la société Propiece Amiens;
Qu'il prétend avoir découvert l'existence d'une période d'essai le 09 janvier 2012, date à laquelle il signe son contrat de travail ;
Que M. C... B... prétend que la société Propiece Amiens n'était pas tenue d'évaluer ses compétences dès lors qu'il se rendait très régulièrement dans les différents garages de l'entreprise dans le cadre de son précédant emploi au sein de la SAS Doyen Auto France;
Que par conséquent, la stipulation d'une période d'essai par la société Propiece dans son contrat de travail serait dénuée de toute pertinence ;
Que pour sa part la société Propiece Amiens, qui reconnaît connaître M. C... B... , justifie la période d'essai portée au contrat de ce dernier par le fait que l'activité qu'il exerçait chez son précédent employeur était différente de celle pour laquelle il était embauché;
Que le Conseil relève que M. C... B... a exercé les fonctions de chargé d'étude de marché pour le compte de la SAS Doyen Auto France alors qu'il sera engagé en qualité de responsable des ventes par la société Propiece Amiens;
Que le poste offert par la société Propiece Amiens à M. C... B... n'est pas de même nature que celui précédemment occupé au sein de la SAS Doyen Auto France;
Que la période d'essai imposée par la société Propiece Amiens était, de ce fait, parfaitement justifiée;
Qu'au surplus, la rupture de la période d'essai par la société Propiece Amiens n'est intervenue que consécutivement au refus par M. C... B... du renouvellement de cette période d'essai proposée par l'employeur ;
En conséquence, le Conseil juge que la période d'essai stipulée dans le contrat de travail de M. C... B... est valable et que sa rupture, intervenue à l'initiative de l'employeur, n'est pas abusive;
Sur les demandes liées à la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Que le Conseil juge que la rupture du contrat de travail liant M. C... B... à la SAS Doyen Auto France doit s'analyser comme une démission et refuse de la requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Que le Conseil n'a pas jugé que la période d'essai stipulée dans le contrat de travail liant M. C... B... et la société Propiece Amiens était injustifiée et estime que sa rupture n'était pas abusive;
En conséquence, M. C... B... ne pourra qu'être débouté de ses demandes indemnitaires liées à sa demande de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Sur la remise de l'attestation pôle emploi, du certificat dc travail et des bulletins de paie conformes
Que le Conseil confirme la démission de M. C... B... ;
Qu'il valide l'existence de la période d'essai et les conditions de sa rupture par la société Propiece Amiens;
Qu'en conséquences, les documents de fin de contrat remis à M. C... B... n'ont pas à être rectifiés; M. C... B... ne pourra qu'être débouté de ces demandes;
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens exposés par les parties
Qu'au regard des éléments versés au débat pal' chacune des parties, le Conseil estime qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais auxquels elles se sont exposées dans la présente instance;
Qu'en conséquence, il convient de débouter les parties de leurs demandes formulées au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Que la partie demanderesse succombe dans ses prétentions » ;
1°) ALORS QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que nonobstant une ancienneté de plus de dix ans au sein de la société Daniel Doyen à laquelle la société Doyen Auto France sa filiale avait succédé, M. B... avait été amené à apposer sa signature au bas d'une lettre de démission dont l'auteur réel était discuté, cette lettre le libérant immédiatement de toutes obligations professionnelles ; que ce départ s'était accompagné du versement d'une prime substantiellement supérieure à celles précédemment perçues par l'intéressé et d'une embauche, formalisée dès le 4 janvier, de M. B... par une société dont la maison mère du précédent employeur était associée et avec laquelle le salarié avait régulièrement travaillé, i.e. la société Propiece Amiens, laquelle s'était vue promettre une prime de 1 000 euros en cas de non-atteinte par le salarié de ses objectifs ; que ce second contrat avait été rapidement rompu en cours de période d'essai ; qu'en retenant que la rupture du contrat de travail liant M. B... et la société Doyen Auto France s'analysait en une démission claire et non équivoque, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations dont il ressortait l'existence d'une entente entre les sociétés Doyen Auto France et la société Propiece Amiens ayant amené le salarié à quitter un poste qu'il exerçait depuis plus de dix ans pour une embauche assortie d'une période d'essai rapidement rompue, a violé L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ;
2°) ALORS subsidiairement QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu'en l'espèce, M. B... faisait valoir que s'inscrivant dans un contexte de réduction des effectifs, sa démission du 6 janvier 2012 était le résultat d'un concert frauduleux entre la société Doyen Auto France et la société Propiece Amiens, la première lui ayant demandé de signer une lettre de démission rédigée par ses soins le dispensant immédiatement de toutes obligations professionnelles, en contrepartie du versement d'une prime de départ de 6 000 euros et de son embauche immédiate par la seconde, détenue à 40% par la société la société Doyen SA, dont la société Doyen Auto France est une filiale, ce qui, dans le stratagème ainsi mis en place, avait permis au nouvel employeur de rompre ce second contrat de travail en cours de période d'essai ; que le salarié produisait à ce titre la lettre de démission dactylographiée qu'il avait été contraint de signer, la déclaration unique d'embauche établie par la société Propriece Amiens avant même la formalisation de sa démission, des bulletins de paie attestant du paiement par la société Doyen Auto France d'une indemnité compensatrice de congés payés dès le mois de décembre 2011 et d'une prime substantielle lors de son départ outre l'avenant par lequel cette dernière société s'engageait à verser à la société Propiece Amiens une prime de 1 000€ dans le cadre de l'embauche de M. B... ; qu'en jugeant que le salarié ne démontrait nullement que son consentement aurait été vicié, à l'issue d'un examen isolé et partiel des indices invoqués par le salarié, sans rechercher si pris dans leur ensemble, ceux-ci n'étaient pas de nature à remettre en cause le caractère claire et non équivoque de sa volonté de démissionner, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE la démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté de rompre le contrat de travail, de sorte que la rupture du contrat de travail intervenue résultant d'une erreur ayant vicié son consentement ne peut être qualifiée de démission ; qu'en se bornant à affirmer que le salarié démissionnaire ne démontrait nullement que son consentement aurait été vicié, ni n'établissait l'existence d'une situation de co-emploi entre la société Doyen Auto France et la société Propiece Amiens qui l'avait ultérieurement embauché, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la démission et la signature d'un contrat de travail concomitant avec cette seconde société ne résultait pas d'une erreur du salarié lequel pensait faire l'objet d'une relation de travail unique, compte tenu des liens que ces sociétés nourrissaient avec la société SA Doyen Auto, de la connexité de leurs activités et des missions qu'il avait été amené à réaliser pour la société Propiece lorsqu'il était encore salarié de la société Doyen Auto France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ;
4°) ALORS QUE l'écoulement d'un certain délai entre une démission et sa remise en cause n'exclut pas l'équivocité du consentement du salarié démissionnaire ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir que c'est une fois son second contrat rompu, en cours d'essai, qu'il avait pu prendre la mesure du concert frauduleux entre ses employeurs successifs pour le mener à démissionner de la société Doyen Auto France; qu'en relevant, par motifs réputés adoptés, que le salarié ne s'était pas rétracté de sa démission pendant plusieurs mois, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce laps de temps n'avait pas été nécessaire au salarié pour découvrir le stratagème concerté mis en place pour le conduire à démissionner, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard de l'article L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement conseil de prud'hommes d'Amiens en date du 3 mars 2014, en ce qu'il a dit que la période d'essai stipulée dans le contrat liant M. B... et la société Propiece Amiens était licite et justifiée, a dit que la rupture de la période d'essai par la société Propiece Amiens n'était pas abusive, a débouté M. B... de ses demandes subséquentes et a condamné M. B... aux dépens, d'AVOIR condamné le salarié à payer à la société Doyen Auto France, d'une part, et à la société Propiece Amiens, d'autre part, la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et d'AVOIR condamné le salarié aux entiers dépens d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « M. B... a été embauché à compter du 1er janvier 2001 par la SA Daniel Doyen à laquelle la SAS Doyen Auto France sa filiale lui a succédé, en qualité de chargé d'étude de marché, niveau VIII et échelon 1 de la convention collective ‘commerce de gros' dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 6 janvier 2012, par lettre remise en mains propres, M. B... a informé son employeur ‘de sa volonté de démissionner du poste de expert garage de la société Doyen Auto France qu'il occupe depuis le 01/01/2001, cette démission prenant effet le 06/01/2012 et le libérer de toutes obligations professionnelles à cette date'.
Le 9 janvier 2012, M. B... a été embauché en qualité de responsable des ventes statut cadre - III B selon la convention collective nationale des services de l'automobile par la SAS Propiece Amiens dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 18 avril 2012, par lettre recommandée avec avis de réception, la SAS Propiece Amiens a informé M. B... de l'interruption de la période d'essai à la date du 8 mai 2012.
Contestant la légitimité de la rupture de sa période d'essai ainsi que le caractère univoque de sa démission antérieure et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, M. B... a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens, qui statuant par jugement du 3 mars 2014, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment.
- sur la démission, le co-emploi et l'illicité de la période d'essai :
La notion de co-emploi suppose que soit démontrée une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre deux sociétés se manifestant essentiellement par l'immixtion de l'une dans la gestion de l'autre, notamment la gestion des ressources humaines ; elle ne se confond pas avec la notion de groupe, la communauté d'intérêts économiques unissant les sociétés d'un groupe étant en soi insuffisante à caractériser le co-emploi.
En l'espèce, au vu des pièces présentées par le salarié, M. B... ne démontre pas une immixtion de la société Doyen Auto France dans la gestion de la SAS Propiece Amiens notamment dans la gestion humaine, qu'en effet l'associé de cette dernière est la SA Doyen Auto, dont la SA Doyen Auto France n'est qu'une filiale, que les deux sociétés n'ont pas de services ou de dirigeants communs et d'adresse commune, qu'à l'origine il existait une SARL Propiece créée par la SAS Pro Parts, relevant du groupe automobile Gorrias, n'ayant aucun lien avec la société mère Doyen Auto, qu'en conséquence la cour considère qu'il n'existe pas de co-emploi en l'espèce à l'égard de M. B... et qu'ainsi le moyen tiré de l'illicité de la période d'essai en cas de co-emploi ne saurait prospérer.
Au vu de l'examen des pièces et documents versés aux débats par les parties, la cour rappelle que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail, que la démission peut être rédigée par écrit sans que soit exigée une rédaction manuscrite de la part du salarié, qu'il suffit en cas de formulaire pré-imprimé utilisé, que celui-ci soit signé et daté de la main du salarié, qu'en l'espèce il n'est pas utilement contredit par M. B... qu'il a signé et daté le document portant démission le 6 janvier 2012.
La cour considère qu'il n'est pas établi par les pièces de la procédure que cette démission résulte d'un vice de consentement ou d'un comportement fautif de l'employeur, qu'en effet la lettre de démission ne comporte aucun grief ou reproche particulier à l'encontre de la SAS Doyen Auto France, que le salarié ne démontre nullement que son consentement aurait été vicié, aucun litige particulier ou aucune pression n'étant mis en exergue à cette occasion,, que la mention d'une prime de résultat à hauteur de 6000 euros sur le bulletin de paie de janvier 2012 ne saurait à elle seule corroborer les dires de M. B... , celui-ci ayant perçu antérieurement en 2010 et 2011 ce type de prime même si leur montant était inférieur, que l'attestation de M. Y..., dirigeant de la SAS Propiece Amiens explicite de manière précise et non utilement contredit par le salarié les conditions dans lesquelles M. B... a été amené à postuler pour le poste de commercial et qu'elle est confortée par la déclaration unique d'embauche préalable établie le 4 janvier 2012, que la cour constate que si l'avenant prévoyant la prise en charge par la SAS Doyen Auto France d'une prime de 1000 euros en cas de non-respect des objectifs mis à la charge de M. B... n'a jamais été avalisé par cette société, il apparaît sur les bulletins de paie du salarié le paiement de cette prime mais que cet élément ne démontre pas une immixtion de la société Doyen Auto France dans la gestion de la société Propiece.
Enfin la cour constate que la rupture du contrat de travail de M. B... est intervenue seulement qu'au moment du renouvellement de la période d'essai du nouveau contrat de travail soit au bout de quatre mois, enlevant tout caractère abusif à cette rupture de la part de l'employeur.
En conséquence, la cour considère que la lettre de démission signée par M. B... n'est pas le résultat de manoeuvres dolosives mises en oeuvre par la société Doyen Auto France avec la complicité de la société Propiece Amiens et qu'elle est ainsi non équivoque et définitive.
Le salarié soutient dans ses écritures que son nouvel employeur connaissait parfaitement ses capacités professionnelles, que la finalité d'une période d'essai est de permettre à un employeur d'apprécier la valeur professionnelle du salarié, qu'en l'espèce M. B... soutient qu'il exerçait les mêmes fonctions dans le même secteur qu'auparavant.
Il résulte des pièces de la procédure que M. B... exerçait chez Doyen Auto France des fonctions de chargé d'étude de marché, procédant à des études de marché dans le secteur des pièces de rechange automobiles afin d'examiner les opportunités d'implantation de la société Daniel Doyen en France et la mise en place d'un réseau de vente, procédant notamment à l'accompagnement et à l'animation des distributeurs API de la région Nord, qu'il relevait à ce titre de la convention collective du commerce en gros, que chez Propiece Amiens, il exerçait des fonctions de responsable des ventes, l'article 3 de son contrat de travail décrivant de manière précise ses obligations professionnelles, celles-ci étant différentes de celles exercées antérieurement, qu'ainsi la société Propiece Amiens était fondée à soumettre l'engagement de M. B... à l'exécution d'une période d'essai, qu'il résulte de l'attestation de M D..., qu'au cours de cette période et au moment du renouvellement de celle-ci, M. Y... a fait des reproches à M. B... sur ses résultats, justifiant par la production des rapports hebdomadaires d'activité de son ancien salarié ses prestations réellement exécutées, et justifiant de l'embauche d'un autre salarié suite au départ de M. B... afin de pouvoir à son remplacement.
En conséquence, en raison de la démission de M. B... de son précédent emploi, de l'absence de co-emploi des sociétés Doyen Auto France et Propiece Amiens, de la licité de la période d'essai et de la rupture de cette dernière, il convient de débouter M. B... de l'ensemble de ses prétentions indemnitaires et de rejeter sa demande de remise des documents de fin de contrat conformes.
- sur les frais irrépétibles et les dépens :
S'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de la part des parties intimées, il paraît inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles exposées par elle en cause d'appel et il convient de condamner M. B... à leur verser à ce titre une somme qui sera indiquée dans le dispositif de l'arrêt.
M. B... , partie succombante sera condamné aux dépens de l'ensemble de la procédure et sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « M. C... B... a été engagé à compter du 1er janvier 2001 selon un contrat à durée indéterminée en qualité de chargé d'étude de marché par la société Daniel Doyen SA, à laquelle succède la SAS Doyen Auto France;
Que le 6 janvier 2012, M. C... B... démissionnait de ses fonctions au sein de la SAS Doyen Auto France par courrier remis en main propre contre décharge ;
Que le 9 janvier 2012, M. C... B... était engagé par la société Propiece Amiens en qualité de responsable des vente-selon un contrat à durée indéterminée stipulant une période d'essai de 4 mois, renouvelable ;
Que le 18 avril 2012, la société Propiece Amiens a rompu la période d'essai de M. C... B... avec un départ de la société fixé au 8 mai 2012 ;
Sur la situation de co-emploi
Que la situation de co-emploi est établie dès lors que le juge constate une confusion d'intérêts, d'activité, de direction et de moyens d'exploitation entre deux sociétés rendant impossible l'identification individuelle de l'employeur.
Que M. C... B... invoque une situation de co-emploi avec la société Propiece Amiens et la SAS Doyen Auto France;
Que pour tenter d'établir la situation de co-emploi, M. C... B... allègue que la SAS Doyen Auto France, aurait; avec la complicité de la société Propiece Amiens; été à l'initiative de sa brusque démission;
Que la SAS Doyen Auto France aurait pré-rédigé sa lettre de démission et obtenu qu'il quitte l'entreprise le jour même en renonçant à exécuter son préavis;
Qu'au surplus M. C... B... prétend avoir été victime de manoeuvres dolosives de ces deux sociétés.
Que pour tenter d'en apporter la preuve, celui-ci allègue que son recrutement par la société Propiece Amiens, ne répondait à aucun impératif économique, dès lors que le résultat de la société était déficitaire;
Que M. C... B... prétend que M. Jean-François Z..., directeur de la SAS Doyen Auto France, lui aurait demandé le 06 janvier 2012 de poursuivre ses fonctions dès le lundi suivant au sein de la société Propiece Amiens;
Que M. C... B... invoque le fait que les dirigeants des sociétés Doyen Auto France et Propiece Amiens sont pour partie communs aux deux sociétés;
Que pour sa part, la société Doyen Auto France, conteste la situation de co-emploi de M. C... B... avec la société Propiece Amiens;
Que la société Propiece Amiens, quant à elle, précise que le recrutement de M. C... B... ne s'est ni fait subitement ni sur ordre de son précédent employeur puisque son recrutement a nécessité trois entretiens à compter du mois de novembre 2011 entretiens au cours desquels ont été évoqués les modalités d'emploi sur le poste à pourvoir ;
Que pour établir une situation de co-employeur, le juge doit constater une confusion d'intérêts, d'activité et de direction entre deux sociétés; Qu'en l'espèce, il convient de constater que les éléments nécessaires à caractériser cette situation de co-emploi ne sont pas réunis ;
Sur le caractère clair et non équivoque de la démission Que M. C... B... a démissionné de son contrat de travail le liant à la société Doyen Auto France par une lettre remise en main propre contre décharge datée du 06 janvier 2012 ;
Que ce dernier ne se rétractera pas de sa démission pendant plusieurs mois; que ce n'est que dans le cadre de la saisine du Conseil, soit sept mois après, que M. C... B... reviendra sur le caractère libre et éclairé de son consentement à quitter la SAS Doyen Auto France;
Que pour ce faire, il allègue que la société serait à l'origine de sa démission qui aurait été contrainte;
Que M. C... B... précise que sa lettre de démission aurait été pré-rédigée par l'employeur et signée par lui sur son lieu de travail; que ces faits sont formellement contestés par la société Doyen Auto France;
Que M. C... B... n'établit pas avoir été contraint de démissionner ; que ses seules allégations ne sauraient suffire à établir un vice du consentement;
En conséquence, la démission présentée le 6 janvier 2012 à la SAS Doyen Auto France par M. C... B... a été formulée de façon claire et non équivoque et présente bien un caractère définitif;
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Que M. C... B... a démissionné par un courrier daté du 06 janvier 2012 dans lequel il demande expressément à être libéré de toutes obligations professionnelles le jour même à 17 heures au plus tard;
Que la Cour de Cassation a jugé qu'un salarié démissionnaire qui a obtenu l'autorisation de ne pas effectuer son préavis ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L.1234-5 du Code du travail (Soc.15 avril 1992 pourvoi n° 89-40.850);
Que dans ces conditions il convient de débouter M. C... B... de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis;
Compte tenu de ce qui précède, il convient de mettre hors de cause la SAS Doyen Auto France;
Sur la licéité de la période d'essai et sa rupture
Que M. C... B... estime avoir été victime d'une rupture abusive de son contrat de travail pendant la période d'essai par la société Propiece Amiens;
Qu'il prétend avoir découvert l'existence d'une période d'essai le 09 janvier 2012, date à laquelle il signe son contrat de travail ;
Que M. C... B... prétend que la société Propiece Amiens n'était pas tenue d'évaluer ses compétences dès lors qu'il se rendait très régulièrement dans les différents garages de l'entreprise dans le cadre de son précédant emploi au sein de la SAS Doyen Auto France;
Que par conséquent, la stipulation d'une période d'essai par la société Propiece dans son contrat de travail serait dénuée de toute pertinence ;
Que pour sa part la société Propiece Amiens, qui reconnaît connaître M. C... B... , justifie la période d'essai portée au contrat de ce dernier par le fait que l'activité qu'il exerçait chez son précédent employeur était différente de celle pour laquelle il était embauché;
Que le Conseil de la SAS Doyen Auto France alors qu'il sera engagé en qualité de responsable des ventes par la société Propiece Amiens;
Que le poste offert par la société Propiece Amiens à M. C... B... n'est pas de même nature que celui précédemment occupé au sein de la SAS Doyen Auto France;
Que la période d'essai imposée par la société Propiece Amiens était, de ce fait, parfaitement justifiée;
Qu'au surplus, la rupture de la période d'essai par la société Propiece Amiens n'est intervenue que consécutivement au refus par M. C... B... du renouvellement de cette période d'essai proposée par l'employeur ;
En conséquence, le Conseil juge que la période d'essai stipulée dans le contrat de travail de M. C... B... est valable et que sa rupture, intervenue à l'initiative de l'employeur, n'est pas abusive;
Sur les demandes liées à la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Que le Conseil juge que la rupture du contrat de travail liant M. C... B... à la SAS Doyen Auto France doit s'analyser comme une démission et refuse de la requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Que le Conseil n'a pas jugé que la période d'essai stipulée dans le contrat de travail liant M. C... B... et la société Propiece Amiens était injustifiée et estime que sa rupture n'était pas abusive;
En conséquence, M. C... B... ne pourra qu'être débouté de ses demandes indemnitaires liées à sa demande de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Sur la remise de l'attestation pôle emploi, du certificat dc travail et des bulletins de paie conformes Que le Conseil confirme la démission de M. C... B... ;
Qu'il valide l'existence de la période d'essai et les conditions de sa rupture par la société Propiece Amiens;
Qu'en conséquences, les documents de fin de contrat remis à M. C... B... n'ont pas à être rectifiés; M. C... B... ne pourra qu'être débouté de ces demandes;
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens exposés par les parties
Qu'au regard des éléments versés au débat pal' chacune des parties, le Conseil estime qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais auxquels elles se sont exposées dans la présente instance;
Qu'en conséquence, il convient de débouter les parties de leurs demandes formulées au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Que la partie demanderesse succombe dans ses prétentions » ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, il ressortait du contrat de travail du 9 janvier 2012 (cf. production n° 7) qu'après son embauche par la société Propiece Amiens, M. B... , ancien salarié de la société Doyen Auto France, s'était vu confier entre autre « la formation de la force de vente aux nouveaux produits techniques promus par Doyen Auto », ainsi qu'une mission « d'une prospection de nouveaux clients répondant aux critères Doyen Auto », toutes tâches communes à celles qu'il exerçait antérieurement de sorte que son contrat de travail ultérieur avec la société Propiece Amiens, avec laquelle il avait régulièrement travaillé avant sa démission, ne pouvait contenir une clause de période d'essai ; qu'en affirmant que les fonctions du salarié telles que décrites par l'article 3 du contrat de travail précité étaient différentes de celles exercées précédemment pour la société Doyen Auto, la cour d'appel a dénaturé ledit contrat et violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;
2°) ALORS QUE les juges du fond doivent examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties sans pouvoir se référer uniquement aux documents de la cause sans autre analyse; qu'en l'espèce, afin d'établir que les fonctions qu'il exerçait pour les sociétés Doyen Auto France et Propiece Amiens étaient « quasiment identiques », le salarié produisait la fiche de fonctions des postes qu'il avait successivement occupés faisant apparaitre que le salarié conservait notamment la responsabilité du suivi et du développement du réseau de garage 1, 2,3 (cf. productions n° 10 et 11); qu'en jugeant qu'il résultait « des pièces de la procédure » que le salarié exerçait dans la société Propiece Amiens des fonctions différentes à celles qu'il occupait au sein de la société Doyen Auto de sorte que cette première société avait légitimement pu soumettre l'engagement du salarié à l'exécution d'une période d'essai, la cour d'appel qui n'a pas analysé, serait-ce sommairement, les pièces produites par le salarié, a violé l'article 455 du code de procédure civile.