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Cour de cassation, 19 décembre 2001. 99-45.631

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-45.631

Date de décision :

19 décembre 2001

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Transports Hay, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale section, section B), au profit de M. Jean-Louis X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Transports Hay, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., embauché le 3 juin 1991 par la société Transports Hay en qualité de chauffeur de poids lourds, a été victime d'un accident du travail, le 21 décembre 1993 ; que le salarié a été licencié, le 17 juillet 1995, pour fautes graves, à savoir un vol de carburant et diverses infractions à la législation sur la conduite ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses indemnités ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné à payer au salarié, des dommages et intérêts ainsi qu'une indemnité de préavis, alors, selon le premier moyen : 1 / que les termes du litige ne sont fixés par la lettre de licenciement que quant aux motifs invoqués à l'appui du licenciement et non pas quant aux arguments ou aux éléments de preuve au soutien de ces motifs ; que la preuve de la date et du mode selon lequel l'employeur a eu connaissance des faits fautifs ne doit donc pas nécessairement figurer dans la lettre de licenciement, et peut être apportée et modifiée au cours des débats ; qu'en l'espèce, si la société des Transports Hay mentionnait dans la lettre de licenciement en date du 1 juillet 1995 avoir été informée par écrit en date du 4 juillet 1995 que M. X... s'était rendu coupable de vol au détriment de la société, elle produisait au cours des débats un écrit en date du 9 juillet 1995 ; que pour prétendre qu'il existait un doute quant à la date à laquelle l'employeur a eu effectivement connaissance des prétentions de M. Y... pour en déduire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu qu'étant daté du 9 juillet, ce document ne pouvait être le document écrit du 4 juillet 1995 par lequel l'employeur avait dans sa lettre de rupture affirmé avoir eu connaissance du comportement délictueux du salarié ; qu'en statuant ainsi, lorsque les termes du litige n'étaient nullement fixés par la lettre de licenciement relativement à la date et au mode selon lesquels les faits fautifs lui avaient été révélés, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, M. X... ne contestait nullement avoir frauduleusement siphonné de l'essence à l'entreprise Hay en 1993, mais se contentait d'affirmer que la société Hay ne rapportait pas la preuve de la connaissance tardive des faits reprochés et ne produisait pas l'écrit du 4 juillet 1995 dont elle faisait état en sa lettre de licenciemen ; qu'ainsi M. X... ne remettait nullement en cause la fiabilité de l'attestation de M. Y... ; qu'en relevant d'office le moyen pris de ce que l'attestation de ce dernier était imprécise si bien qu'elle entachait sa fiabilité, sans nullement inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en cas de litige sur le caractère réel et sérieux du licenciement, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'il appartient au juge de demander la production des pièces qu'il estime nécessaires à son appréciation du litige ; qu'en l'espèce, la société des Transports Hay invoquait notamment à l'appui du licenciement de M. X... deux procès-verbaux de l'inspection du travail aux termes desquels avait été constatée une falsification des feuilles d'enregistrement de l'appareil de contrôle du véhicule de M. X... et une infraction à la durée de conduite et au repos journalier ; que si les juges du fond estimaient ces documents nécessaires à leur appréciation, il leur appartenait d'ordonner que ces pièces soient produites ; que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est néanmoins contentée d'affirmer que la société ne produisait pas ces documents ; qu'en s'abstenant d'en ordonner préalablement la production, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 142 du nouveau Code de procédure civile, R.516-23 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Et alors, selon le second moyen, qu'un salarié dont la rupture du contrat de travail a eu lieu pendant une période de suspension provoquée par un accident du travail, et qui est dans l'impossibilité de travailler, ne peut prétendre à une indemnité pour un préavis qu'il ne peut exécuter ; qu'il résultait des termes de l'arrêt que la rupture du contrat de travail de M. X... a eu lieu pendant une période de suspension de son contrat suite à un accident du travail ; qu'en condamnant néanmoins la société des Transports Hay à payer à M. X... la somme de 14 668 francs à titre d'indemnité de préavis, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; Attendu, ensuite, que le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis lorsque son licenciement est nul pour avoir été prononcé pendant une période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail lorsqu'il n'est pas justifié d'une faute grave du salarié ou de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à l'accident ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transports Hay aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Transports Hay ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille un.

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