Cour de cassation, 30 janvier 2019. 17-27.072
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-27.072
Date de décision :
30 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10083 F
Pourvoi n° C 17-27.072
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Bernadette Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 août 2017 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Alain Z..., domicilié ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Mme Y..., de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. Z... ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR jugé que le licenciement pour faute grave de Mme Y... est justifié et D'AVOIR débouté, en conséquence, cette dernière de l'ensemble de ses prétentions ;
AUX MOTIFS QUE, par conclusions enregistrées au greffe le 2 janvier 2017, reprises oralement à l'audience du 29 mai 2017 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame Bernadette Y... demande à la cour d'infirmer le jugement [
] ; que, sur le licenciement, aux termes de l'article L.1232-I du code du travail, « Tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur, se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis » ; que la lettre de licenciement sert de cadre strict au contrôle du juge ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement pour faute grave de Madame Bernadette Y... repose sur deux motifs : * un manque de professionnalisme caractérisé par : - une erreur de plus de 10.000 euros dans le calcul des droits d'enregistrement en défaveur du client (vente « K... /EURL FB »), - l'omission de l'intervention du conjoint lors de la prise des garanties d'un prêt bancaire (dossier « I.../J... »), - l'erreur commise sur la nécessité de publier l'acte (« communauté universelle TAUZIET »), - ainsi que des retards journaliers et fréquents, des sorties anticipées et non rattrapées, un manque de professionnalisme dans l'accueil réservé à la clientèle, * un comportement agressif, des propos diffamatoires et une insubordination caractérisée par : - des insultes adressées par Madame Bernadette Y... à des collaborateurs les 8, 20 et 22 février 2013, agissements qui selon l'employeur avaient créé et entretenu, du fait de leur répétition, un climat conflictuel incompatible avec une gestion efficace et saine des dossiers et induit des risques psychosociaux pour les collaborateurs de l'étude, - des propos diffamatoires tenus vis-à-vis de tiers sur les compétences de l'employeur (dénigrement) et la sécurité de l'étude (signalement non fondé à la médecine du travail de la présence de monoxyde de carbone, fausses allégations sur l'absence de documentation technique au sein de l'étude), que le licenciement pour faute grave repose essentiellement sur : - les insultes réitérées proférées par Madame Bernadette Y... à l'encontre de collaboratrices, - des propos diffamatoires tenus à des tiers sur les compétences de l'employeur et la sécurité de l'étude, les autres griefs relevant de l'insuffisance professionnelle ; que les insultes et agressions verbales reprochées à Madame Bernadette Y... sont largement développées par Mesdames B... et C... dans des lettres adressées à l'employeur, et attestations produites par ce dernier, qui relatent des faits survenus au cours du mois de février 2013 ; qu'ainsi : * le 11 février 2013, à l'occasion d'une discussion relative à une erreur prétendument commise par Madame Bernadette Y... dans la rédaction d'un acte, celle-ci aurait traité Madame Annie C..., de « grosse vache » « pauvre conne » (propos confirmés par Madame B...), puis serait retournée dans son bureau suivie par Madame C... qui souhaitait obtenir des explications sur ce comportement ; que Madame Bernadette Y... l'aurait alors accusée de délation vis-à-vis des collègues de l'étude dans le but d'obtenir une augmentation « qu'il était inadmissible que je sois cadre au même niveau qu'elle alors que je n'avais pas de diplômes ; qu'elle allait se renseigner sur moi et mon passé et que le fait que je sois venue m'installer dans la région cachait sûrement un passé douteux, en me précisant que devant la justice, c'était sa parole contre la mienne et qu'elle pouvait donc m'insulter », que le soir même Madame Annie C... adressait une lettre à l'employeur pour dénoncer le caractère intolérable et déstabilisant de tels comportements et déposait une main courante au commissariat de police, * le 22 février 2013 Madame Bernadette Y... se serait présentée dans le bureau de Madame Françoise B... « comme une furie en rendant des petits bijoux que je lui avais donné pour sa fille et en me disant textuellement "je n'accepte pas de cadeaux de gens qui me chient dans les bottes", que Madame Françoise B... poursuit ainsi la rédaction de son attestation : « Et là j'ai craqué, je n'en pouvais plus de cette situation et de l'ambiance qui régnait dans l'étude. Ç'a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase », cet incident faisant suite, selon l'auteur de l'attestation, à une succession de brimades, comportements « rabaissants » (ses diplômes affichés sur la porte de son bureau) et irrespectueux (communication téléphonique brutalement interrompue) ; qu'il importe de relever que le retentissement de ces altercations sur l'état de santé de Madame Françoise B... est attesté par son médecin traitant qui lui a prescrit un arrêt de travail de quelques jours à la suite de ces faits et par la lettre du psychanalyste qu'elle consultait à cette époque, qui a également constaté leurs répercussions sur l'état psychosomatique de Madame Françoise B... ; que Madame Bernadette Y... ne nie pas avoir tenu les propos qui lui sont reprochés au cours des scènes précédemment décrites se contentant de relever le caractère prétendument discutable de la forme dans laquelle les lettres adressées à l'employeur ont été rédigées ; qu'il importe en tout état de cause de constater que les faits litigieux sont précis détaillés et confirmés et doivent en conséquence être considérés comme établis ; que la circonstance que Madame Bernadette Y... n'ait pas rencontré de problèmes relationnels avec les autres collègues de l'étude (comme Madame D... et Monsieur E... en témoignent) n'est de nature à atténuer ni la réalité du comportement de Madame Bernadette Y..., ni son caractère fautif, ni les conséquences qu'il a pu avoir sur les salariées qui en ont été victimes ; qu'il importe en outre de relever que l'attitude « hautaine, agressive, méprisante » de Madame Bernadette Y... voire le dénigrement de Monsieur Alain Z..., ont été dénoncés à l'employeur par plusieurs clients de l'étude (voir attestations de Messieurs F..., G..., H... ), et attestés par les propres écrits de Madame Bernadette Y... (ainsi son message électronique à « [...] » du 8 février 2013 dans lequel elle déclare « n'avoir aucun support juridique fiable à l'Etude (la dernière mise à jour du Jurisclasseur datant de 2007) » et demande la communication de « modèles de clauses à insérer ») ; qu'à l'évidence, un tel message est de nature à porter sérieusement atteinte à l'image de l'étude notariale ; que non seulement les faits qu'ils dénoncent sont incohérents car faute de supports, trames et autres outils informatiques adaptés, la question se pose de savoir comment Madame Bernadette Y... a pu pendant tout le temps de son activité être en mesure de rédiger des actes en ne disposant que de documents obsolètes, mais que Monsieur Alain Z... démontre, par les pièces qu'il produit, que les mises à jour des abonnements de l'étude étaient régulièrement faites ; que Madame Bernadette Y... - dont le travail aurait été rendu quasiment impossible si les conditions qu'elle décrit étaient avérées - ne justifie pas avoir effectué la moindre demande auprès de son employeur pour avoir accès à ces outils ; que ses allégations ne sont dès lors pas sérieuses et que le dénigrement de l'employeur est en conséquence suffisamment démontré ; qu'enfin, la circonstance que Madame Bernadette Y... soit en mesure de produire des attestations de clients louant la qualité de son accueil et ses compétences est indifférente ; que la défense de la salariée repose essentiellement sur la dénonciation de l'attitude inacceptable de l'employeur ; qu'elle affirme en effet que Monsieur Alain Z... aurait eu des gestes déplacés à son égard l'ayant incité à travailler « porte ouvertes » ; qu'elle n'étaye toutefois ces accusations par aucun commencement de preuve ; qu'elle invoque également un comportement dictatorial de Monsieur Alain Z... se traduisant par des reproches incessants, des notes de travail et corrections rédigées à l'encre rouge, posées sur son bureau, des promesses non tenues sur une évolution de son contrat de travail à temps plein, des propos inacceptables (Monsieur Alain Z... ayant déclaré à Madame Bernadette Y... qu'elle devait être « sa soumise") ; que si les reproches sur la qualité du travail de Madame Bernadette Y... sont établis par l'attestation de Madame Caroline D..., il n'est pas démontré qu'ils étaient injustifiés, quant aux promesses de travail à temps plein, Madame Bernadette Y... n'en rapporte pas la preuve ; que les notes et corrections à l'encre rouge et les propos de Monsieur Alain Z... selon lesquels Madame Bernadette Y... devait être « sa soumise » sont en revanche prouvés par les pièces produites (ces documents eux-mêmes, l'attestation de Monsieur E...) ; qu'ils dénotent des comportements d'un autre âge, certainement critiquables, mais sans rapport avec les fautes graves imputées à la salariée qui fondent le licenciement ; qu'ils ne sont dès lors pas de nature à l'exonérer des conséquences de ces fautes ; qu'au demeurant, Madame Bernadette Y... ne tire aucune conséquence sur le plan juridique des manquements allégués ; que dès lors et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur le manque de professionnalisme qui relève d'ailleurs de l'insuffisance professionnelle et non de la faute grave, il y a lieu d'admettre que les propos injurieux insultants et réitérés de Madame Bernadette Y... envers ses collègues de travail qui s'inscrivent dans le cadre d'un comportement habituellement agressif et méprisant y compris à l'égard de certains clients de l'étude, ont porté atteinte à la santé de l'une des salariées qui en ont été victimes et le dénigrement de l'étude auquel s'est livrée Madame Bernadette Y... sont des agissements qui rendaient impossible le maintien du contrat de travail, y compris pendant la période du préavis ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui a considéré que la faute imputable à Madame Bernadette Y... ne pouvait être qualifiée de grave mais que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, et de juger que le licenciement pour faute grave de Madame Bernadette Y... est justifié en la déboutant de l'ensemble de ses prétentions ;
1. ALORS QUE les manquements fautifs de l'employeur à ses obligations, en particulier de sécurité, exonèrent le salarié des fautes qui lui sont imputés pour justifier son licenciement ; qu'en ne recherchant pas, comme Mme Y... le lui demandait, si la méconnaissance par M. Z... de ses obligations, notamment de sécurité, pouvait excuser les fautes qu'il reprochait à sa salariée dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1232-1 du code du travail, ensemble les articles L.4121-1 et L.4121-2 du même code ;
2. ALORS QUE, dans ses écritures d'appel reprises oralement à l'audience, Mme Y... soutenait qu'elle « ne s'est donc jamais emportée de manière agressive à l'égard de ses collègues de travail, contrairement à ce que soutient Maître Z... » (p. 15, antépénultième §) ; qu'en retenant que « Madame Bernadette Y... ne nie pas avoir tenu les propos qui lui sont reprochés au cours des scènes précédemment décrites se contentant de relever le caractère prétendument discutable de la forme dans laquelle les lettres adressées à l'employeur ont été rédigées » (arrêt, p. 6, § 3), la cour d'appel a dénaturé les écritures de Mme Y..., en violation des articles 1134, devenu l'article 1103, du code civil et 4 du code de procédure civile.
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