Tribunal Administratif de Marseille, 01 février 2024. 2400119
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2400119
Date de décision :
1 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, à 15h39, M. B A, représenté par Me Hebmann et Me Ciaudo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision non communiquée par laquelle le chef d'établissement a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement, au sein du centre de détention d'Aix-Luynes ;
3°) d'enjoindre au chef d'établissement d'ordonner la levée de son isolement dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Il soutient que :
- la demande est recevable dès lors que le directeur de l'établissement a refusé de lui communiquer ainsi qu'à son conseil la décision litigieuse, en dépit notamment de la demande adressée le 28 novembre 2023 ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il existe une présomption d'urgence en matière d'isolement ;
- l'administration pénitentiaire ne fait état d'aucune circonstance particulière permettant de renverser la présomption d'urgence ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
- en ordonnant la prolongation de son placement à l'isolement sans disposer d'une délégation de signature du chef d'établissement, régulièrement publiée au recueil des actes de la Préfecture, le signataire a entaché sa décision d'incompétence ;
- l'administration pénitentiaire ne lui a pas communiqué la décision prise à la suite de l'audience contradictoire, et a depuis refusé de faire droit à la demande de communication de la décision litigieuse et du dossier disciplinaire ;
- en ne lui communiquant pas une copie de son dossier contradictoire préalablement à son placement à l'isolement et en ne lui permettant pas d'être assisté par un avocat dans le cadre d'un débat contradictoire et de présenter des observations orales, le chef d'établissement a également violé les droits de la défense ;
- la décision en litige est entachée d'erreur d'appréciation et d'inexactitude matérielle ;
- il ne constitue pas une menace pour la sécurité des personnes ou de l'établissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier, à 15h57, le garde des sceaux, ministre de la justice, fait savoir au tribunal que la mesure a été levée le 27 novembre 2023. Il conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité.
Vu :
- la requête enregistrée le 5 janvier 2024, à 15h39, sous le n°2400118 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code pénitentiaire,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 30 janvier 2024, à 10h30, en présence de Mme Ibram, greffière d'audience, M. Pecchioli a lu son rapport.
Aucune partie n'était présente ni représentée.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande, à titre principal, la suspension de l'exécution de la décision non communiquée par laquelle le chef d'établissement a prolongé son maintien à l'isolement.
.
Sur les conclusions tendant à la suspension de la décision par laquelle le chef d'établissement a ordonné la prolongation du placement à l'isolement de M. A, au sein du centre de détention d'Aix-Luynes :
1. Aux termes de l'article L 521-2 du code de justice administrative " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision "
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision de prolongation du placement à l'isolement de M. A a été retirée le 27 novembre 2023, soit avant l'introduction de la requête au fond tendant à l'annulation de cette décision et de la requête en référé qui a été déposée le 5 janvier 2024. Ainsi nonobstant le fait que la décision portant placement à l'isolement n'aurait pas été communiquée au requérant, celui-ci ne pouvait ignorer la mainlevée de la mesure de placement à l'isolement. La requête en référé est donc irrecevable, la demande de suspension présentée par M. A ne pouvant qu'être rejetée. Ses conclusions à fin d'injonction, d'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire et de frais irrépétibles doivent être également rejetées par voie de conséquence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M A est rejetée pour irrecevabilité.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Marseille, le 1er février 2024.
Le juge des référés,
signé
J.-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne à la garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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