Texte intégral
N° RG 23/08740 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PJ3Q
Nom du ressortissant :
[O] [R]
[R]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 NOVEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée lors des débats de Manon CHINCHOLE, greffier, et lors de la mise à disposition de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 23 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [R]
né le 13 Octobre 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2] 1
comparant, assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [Y] [P], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts près la Cour d'Appel de RIOM
ET
INTIME :
MME LA PRÉFETE DU RHÔNE
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de L'AIN substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 23 Novembre 2023 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er février 2023, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [O] [R] à une peine d'un an d'emprionnement et à une peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 10 ans pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours, outrage et menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, ainsi que pour des faits de violence sur un fonctionnaire de la police nationale suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours.
Le 23 octobre 2023, jour de la levée d'écrou de [O] [R] du centre pénitentiaire de [Localité 3] à l'issue de l'exécution de la peine d'emprisonnement précitée, la préfète du Rhône a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant ordonnance du 25 octobre 2023, confirmée en appel le 27 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a déclaré régulière la décision de placement en rétention de [O] [R] et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Suivant requête du 21 novembre 2023, enregistrée le jour-même à 14 heures 36, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 22 novembre 2023 à 14 heures, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration reçue au greffe le 22 novembre 2023 à 16 heures 36, [O] [R] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 23 novembre 2023 à 10 heures 30.
[O] [R] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe.
Le conseil de [O] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[O] [R], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il n'a pas commis les faits pour lesquels il a été condamné, qu'il n'est pas un voluer et ne comprend donc pas pourquoi il se retrouve à nouveau privé de liberté après avoir purgé une peine qu'il ne méritait pas. Il ajoute que s'il n'est pas libéré pour quitter la France par ses propres moyens, il va se suicider.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [O] [R], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
[O] [R] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences suffisantes durant la première période de prolongation de sa rétention administrative.
Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires.
Il ressort de la requête en prolongation de la rétention de [O] [R] formalisée par l'autorité administrative, ainsi que de l'analyse des pièces de la procédure :
- que [O] [R] étant démuni de tout document d'identité et de voyage en cours de validité, la préfète du Rhône a sollicité les autorités consulaires algériennes dès le 23 octobre 2023 en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire,
- que dans le cadre de cette saisine, elle a communiqué une copie du passeport algérien de l'intéressé,
- qu'en complément, une planche d'empreintes et un jeu de photographies d'identité ont été envoyés à ces mêmes autorités le 24 octobre 2023 par pli recommandé,
- qu'en l'absence de réponse du consulat d'Algérie, l'autorité administrative lui a adressé une relance le 20 novembre 2023,
- que [O] [R] ayant par ailleurs indiqué qu'il avait demandé l'asile en Espagne en 2020, il a été passé à la borne Eurodac,
- que le résultat s'est cependant avéré négatif.
L'ensemble de ces éléments n'est nullement contesté par [O] [R].
C'est pourquoi, il y a lieu de retenir que la préfète du Rhône a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont donc réunies, ce qui conduit à la confirmation de la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [O] [R],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA
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