Cour d'appel, 22 avril 2002. 2001/00307
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2001/00307
Date de décision :
22 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D 'ANGERS Chambre Sociale YLG/IL ARRÊT RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS AFFAIRE N° 01/00307. AFFAIRE S.A. GOURONNIERES DISTRIBUTION C/ X.... Jugement du Conseil de Prud'hommes ANGERS du 15 Janvier2001. ARRÊT RENDU LE 22 Avril 2002 APPELANTE: LA S.A. GOURONNIERES DISTRIBUTION Boulevard Camus 49100 ANGERS Convoquée, Représentée par Maître Yves-Marie HERROU, avocat au barreau d'ANGERS. INTIME: Monsieur Y...
X... 19 rue Simone de Beauvoir 49000 ANGERS Convoqué, Représenté par Maître GUEDO subsituant Maître Jean DENIS, avocat au barreau d'ANGERS. Aide Juridictionnelle Totale n° 2001/002516 du 11/06/2001 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS: Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Monsieur Z.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur A... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DÉBATS A l'audience publique du Il Mars 2002. ARRÊT:
contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 22 Avril 2002, date indiquée par le Président à l'issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Monsieur Y...
X... a été embauché le 11 juillet 1983, par la SA GOURONNIERES DISTRIBUTION, en qualité de magasinier. Le 30 novembre 1999, il a été licencié pour faute grave. Contestant cette mesure, Monsieur Y...
X... a saisi le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS aux fins de voir recevoir sa demande et la dire bien fondée, en conséquence condamner la SA GOURONNIERES DISTRIBUTION à lui verser, avec exécution provisoire, les sommes de 14 577.88 Francs au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 10204.52 Francs au titre de l'indemnité de licenciement, 7 288.94 Francs au titre du 13 ème mois, 174 932.56
Francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 4 000 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens. Par jugement du 15 janvier 2001, le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS a pris acte que Monsieur Y...
X... bénéficiait de l'aide juridictionnelle totale enregistrée sous le numéro 1999/007557, dit que la rupture du contrat de travail pour faute grave de Monsieur Y...
X... ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, revêtait un caractère abusif et était imputable à la SA GOURONNIERES DISTRIBUTION, condamné cette dernière à lui verser, avec exécution provisoire sur les salaires et ses annexes, les sommes de 58 320 Francs (8 890.83 Euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 14 577.88 Francs (2 222.38 Euros) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 10 204.52 Francs (1 555.67 Euros) à titre d'indemnité de licenciement, 6 681 Francs (1 018.51 Euros) au titre du treizième mois, 4 000 Francs (609.80 Euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens, débouté la SA GOURONNIERES DISTRIBUTION de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, fixé le salaire moyen des trois derniers mois à 7 290 Francs (1 111.35 Euros), débouté les parties du surplus de leurs demandes, ordonné le remboursement à l'ASSEDIC des indemnités de chômage versées à Y...
X... dans la limite de deux mois par la SA GOURONNIERES DISTRIBUTION. La SA GOURONNIERES DISTRIBUTION a interjeté appel de cette décision et de mande à la Cour, par voie d'infirmation, de débouter Y...
X... de l'ensemble de ses demandes, et de le condamner à lui verser la somme de I 000 Euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle fait valoir: Que les motifs du licenciement (insubordination et violences physiques du salarié à l'égard de son supérieur hiérarchique) sont réels. Que celui-ci n'a pas droit de
percevoir la prime de fin d'année. Monsieur Y...
X... sollicite de la Cour la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a jugé que la rupture de son contrat de travail ne reposait sur aucune faute grave, était dépourvu de cause réelle et sérieuse et revêtait un caractère abusif, et en ce qu'elle a condamné la SA GOURONNIERES DISTRIBUTION à lui verser les sommes de 14577.88 Francs, soit 2 222.38 Euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 10 204.52 Francs, soit I 555.67 Euros au titre de l'indemnité de licenciement, et formant appel incident, demande à la Cour, par voie d'infirmation, de condamner les Etablissements LECLERC à lui verser les sommes de 174 932.56 Francs (26 668.30 Euros) à titre de dommages et intérêts dus en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, 7 288.94 Francs (1 111.19 Euros) au titre du treizième mois, 763 Euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Il conteste les griefs articulés à l'appui de son licenciement. Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée et aux écritures des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que la réalité des violences physiques, exercées par Monsieur X... à l'encontre de son supérieur hiérarchique Monsieur GAUDIN, résulte des témoignages fournis par la société appelante (attestations de Mesdames JOLY Aurélie et GOURAUD Sylvie, de Monsieur Denis B...), du certificat médical versé par cette même société appelante aux débats faisant état d'ecchymoses et de lésions, ainsi que du procès verbal "de rappel à la loi" établi par le médiateur; Que dans ce document, il est expressément indiqué que: "Monsieur X...
Y... déclare avoir pris connaissance des articles du Code Pénal sanctionnant les faits qui lui sont reprochés. Il reconnaît ses torts et prend l'engagement d'éviter toute récidive ; Qu'il n'y a pas eu en l'espèce classement sans suite de la plainte pénale mais rappel à la loi; Que I'absence de poursuites
pénales, motivée en l'espèce par un souci d'apaisement, ne fait pas disparaître la réalité des faits reprochés au salarié; Que Monsieur X... a formellement reconnu ses torts; Attendu que toutefois, les faits de violence physique établis à l'encontre du salarié ne justifie pas son licenciement pour faute grave, mais simplement pour cause réelle et sérieuse; Qu'il ressort de l'attestation de Monsieur GAUDIN, conseiller du salarié ayant assisté à l'entretien préalable, que Monsieur X... a "perdu son sang-froid" en raison de la surcharge et des conditions de travail existantes alors; Que l'existence de ces conditions de travail difficile résulte de l'attestation de Monsieur GAUDIN et de l'article de presse produit par le salarié ("LECLERC-CAMUS: un environnement dégradé"). Qu'elle n'est pas contredite par des pièces précises et pertinentes émanant de l'employeur; Que celui-ci a, au contraire, indiqué dans la lettre de licenciement: "Votre attitude... est intolérable et ce, peu importe les raisons à I'origine de votre comportement" Attendu qu'au terme de l'article 17 bis de la Convention Collective applicable, le salarié doit être titulaire d'un contrat de travail en vigueur au moment du versement de la prime annuelle; Que Monsieur X..., licencié le 30 novembre 1999, avait droit à un préavis de deux mois; Qu'ainsi, ce salarié, qui n'a pas exécuté son préavis du fait de l'employeur, a droit à une indemnité de préavis ne comportant aucune diminution des salaires et avantages qu'il aurait perçu s'il avait travaillé (Cassation Sociale 20 juillet 1989); Que Monsieur X..., qui ne se trouve pas dans la situation prévue par le paragraphe 2 de I'article 17 de la Convention Collective applicable, a droit à l'intégralité de la prime de fin d'année d'un montant de 7.288,94 Francs (1.111,19 Euros) ; que l'employeur doit maintenir pendant la durée du préavis les clauses et avantages du contrat de travail Attendu que le jugement déféré sera seulement confirmé, par adoption
de motifs, dans ses dispositions relatives au préavis et à l'indemnité de licenciement et qu'il sera réformé pour le surplus; Attendu que chaque partie, qui succombe partiellement en ses prétentions, conservera la charge de ses propres dépens et se verra déboutée de sa réclamation au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA GOURONNIERES DISTRIBUTION a payé à Monsieur X... -La somme de 2.222,38 Euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 1.555,67 Euros à titre d'indemnité de licenciement. Réformant ledit jugement pour le surplus. Dit que le licenciement de Monsieur X... possède une cause réelle et sérieuse. Déboute ce dernier de sa demande en dommage et intérêts pour licenciement injustifié; Condamne la SA GOURONNIERES DISTRIBUTION à verser à Monsieur X... une somme de 1.111,19 Euros au titre du 13ème mois; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel; Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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