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Cour de cassation, 12 décembre 2019. 18-22.918

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-22.918

Date de décision :

12 décembre 2019

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Texte intégral

CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 décembre 2019 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 1076 F-D Pourvoi n° G 18-22.918 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. R... X..., 2°/ Mme S... G..., épouse X..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 24 mai 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. M... O..., 2°/ à Mme K... R..., épouse O..., tous deux domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Boulloche, avocat de M. et Mme O..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 mai 2018), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 23 février 2017, pourvoi n° 16-12.859), que M. et Mme O..., propriétaires dans un lotissement d'une parcelle constituant un passage, ont assigné M. et Mme X..., propriétaires de lots voisins, afin de leur interdire d'utiliser cette parcelle pour accéder à leur propre fonds ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande fondée sur l'acquisition par prescription de la propriété indivise de la parcelle litigieuse ; Mais attendu qu'ayant relevé que les auteurs de M. et Mme X... avaient initialement bénéficié d'une autorisation d'usage du passage pendant deux mois et retenu que leur possession, qui s'était maintenue à la fin de l'autorisation, n'avait dès lors pu être exercée à titre de propriétaire, la cour d'appel en a souverainement déduit que la possession invoquée était équivoque ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne à payer à M. et Mme O... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a débouté M. et Mme X... de leur demande tendant à se voir déclarer copropriétaires de la parcelle située commune de LAVAL et figurant au cadastre sous le numéro [...] et confirmé le jugement du 1er juillet 2013, ensemble rejeté les demandes de M. et Mme X... ; AUX MOTIFS QUE « les appelants invoquent la prescription acquisitive de l'alinéa 1er de l'article 2272 du code civil aux termes duquel « le délai de prescription pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans » ; que les conditions de la prescription acquisitive sont régies par l'article 2261 du code civil, autrefois 2229 et suppose « une possession continue et non interrompue, publique, non équivoque et à titre de propriétaire » ; qu'il résulte de l'attestation de Mme I... Y... qui habite depuis 1921 la maison située en face de la parcelle [...] ,que depuis le début du lotissement, « les propriétaires successifs de la maison du [...] , ont toujours utilisé sans discontinuer, cette impasse pour accéder à leur garage par le portail existant depuis l'origine de la maison... pour pénétrer à pied dans leur propriété par le portillon situé au 19 à droite du portail » ; que le propriétaire initial de la parcelle [...] du 23 août au 23 novembre 1972 , déclare avoir « accepté en début d'octobre 1972 que l'accès au garage de la construction de M et Mme Y... (à l'époque propriétaires des parcelles [...] et [...]) se fasse par cette impasse cadastrée [...] , lot 21 dont j'étais le propriétaire » ; que la maison des appelants a été construite en 1974 et ils démontrent que les propriétaires successifs ont utilisé l'impasse de façon régulière et publique depuis cette date ; que ce passage s'est fait à l'origine en vertu d'une autorisation d'usage du propriétaire pendant 2 mois, de la parcelle qui affirme bien dans son attestation son droit de propriété entier sur la dite parcelle ; que M et Mme X... ne peuvent donc prétendre avoir, par eux-mêmes et par leurs auteurs, utilisé cette impasse à titre de propriétaire depuis l'origine ; le caractère équivoque de la possession alléguée les rend mal fondés en leur demande tendant à être déclarés propriétaires indivis du bien par prescription acquisitive ; Le fait que la commune ait apposé la plaque numérotée de leur bien sur le mur de clôture leur appartenant et longeant l'impasse, y procède à l'enlèvement des ordures ménagères et que les appelants y aient installé leur boîte aux lettres, n'est pas de nature à établir un comportement de propriétaire sur la voie elle-même ; que la décision de la commune d'implanter au bout de la ruelle un éclairage public est sans incidence sur les conditions exigées pour la possession par l'article 2261 ci-dessus ; que le Littré définit le terme ruelle comme une petite rue et il ne peut être déduit de l'utilisation de ce mot par les intimés, la reconnaissance par eux d'un droit de propriété sur cette parcelle ; que les époux X... ne démontrent par ailleurs, par eux-mêmes ou par leurs auteurs, aucun comportement de propriétaire sur la parcelle [...]. M Y..., ancien propriétaire du bien appartenant aux appelants, déclare que l'entretien de l'impasse se faisait à frais partagés mais il n'est produit aucun document le démontrant » ; ALORS QUE, premièrement, ayant constaté que M. et Mme X... et leurs auteurs avaient fait des actes de possession entre la fin du mois de décembre 1972 et le 16 mai 2011, les juges du fond devaient constater l'existence d'une prescription acquisitive ; qu'en rejetant la demande fondée sur la prescription acquisitive, ils ont violé les articles 2219 et 2262 anciens du code civil, ensemble les articles 2258 et 2272 nouveaux du code civil ; ET ALORS QUE, deuxièmement, l'autorisation donnée par le propriétaire de la parcelle [...] au début du mois d'octobre 1972 ne pouvait rendre la possession équivoque à compter de la fin du mois de décembre 1972 ; qu'en effet, elle était donnée pour une durée de deux mois et était donc à durée déterminée et le caractère provisoirement équivoque de la possession a disparu à compter du terme de l'autorisation ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 2229 et 2232 anciens du code civil, ensemble les articles 2261 et 2262 nouveaux du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a confirmé le jugement du 1er juillet 2013 et débouté M. et Mme X... de toutes leurs demandes, en ce compris notamment leur demande tendant à ce qu'il soit jugé que la parcelle située commune de LAVAL et figurant au cadastre sous le numéro [...] est grevée d'une servitude légale de passage au profit de la parcelle [...], enclavée ; AUX MOTIFS QUE « Les parcelles [...] et [...] appartenant à M et 'Mme X... ont un accès sur la rue du Port de Bootz mais ils précisent que cet accès est limité à la largeur d'un portillon pour piétons, insuffisant alors que leurs fonds est en partie en nature de garage pour véhicules et qu'ils devraient requérir des autorités publiques l'autorisation d'ouvrir un portail permettant le passage de véhicules alors qu'il n'est pas certain que cette autorisation leur serait délivrée et en tout état de cause cela ne permettrait pas un accès au garage lequel ne peut se pratiquer que depuis l'impasse. Les constructeurs de la maison telle qu'elle a été implantée avec un accès au garage par le passage constituant le lot 21 Cadastré [...], ont obtenu l'accord de ce propriétaire à la date du dépôt du permis de construire au mois d'octobre 1972 ; il sera observé qu'a la date où M Y... a acheté le terrain soit en 1973, M W... n'était plus propriétaire de la parcelle [...] qu'il avait vendue au mois de novembre 1972 sans faire mention de la moindre tolérance de passage et en l'excluant au contraire ; la maison a été construite en 1974 sans autre assurance. Les auteurs de M et Mme X... ont donc pris le risque de construire leur bien avec un accès au garage sur une voie qui ne bénéficiait pas à leur fonds et sans s'assurer que les propriétaires de la parcelle [...] au moment de l'achat de leur parcelle et de la construction de leur maison étaient toujours d'accord pour ce passage. Leurs fonds ainsi que dit ci-dessus dispose d'un accès à la voie publique ; l'insuffisance dont ils excipent résulte de leur choix de s'enclore et de ne permettre un passage suffisant pour la voiture qu'au niveau du mur d'enceinte donnant sur la voie privée. Le caractère volontaire de l'enclave exclue qu'ils puissent revendiquer un droit de passage sur la parcelle [...]; il sera relevé par ailleurs que les développements relatifs au coût excessif des travaux à réaliser ne sont pas prouvés. » ; ALORS QUE, premièrement, dans la mesure où l'arrêt constate qu'en octobre 1972, M. et Mme Y..., auteurs de M. et Mme X..., étaient propriétaires des parcelles [...] et [...], les juges du fond ne pouvaient ultérieurement considérer qu'ils n'avaient acquis leur parcelle qu'en 1973 ; qu'ainsi, pour n'avoir pas tiré les conséquences légales de leur propres constatations, les juges du fond ont violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil, ensemble l'article 682 du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que dans la mesure où l'arrêt constate qu'en octobre 1972, M. et Mme Y..., auteurs de M. et Mme X..., étaient propriétaires des parcelles [...] et [...], les juges du fond ne pouvaient, sans se contredire, considérer ultérieurement qu'ils n'avaient acquis leur parcelle qu'en 1973 ; qu'à cet égard, l'arrêt doit censuré pour violation de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, en considérant que l'acquisition de M. et Mme Y... était intervenue en 1973, quand il résultait de leur acte d'acquisition que celle-ci était intervenue le 3 août 1972 (pièce n° 9 du bordereau annexé aux conclusions d'appel de M. et Mme X...), les juges du fond ont à tout le moins commis une dénaturation.

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