Texte intégral
COMM.
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10445 F
Pourvoi n° X 17-11.013
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Pierre Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 mars 2016 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), dans le litige l'opposant à la société Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Z..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. Y..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit Lyonnais ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Pierre Y... de sa demande tendant à voir condamner sous astreinte la Société CREDIT LYONNAIS à lui communiquer les conventions de comptes [...];
AUX MOTIFS QUE, sur la production des conventions de compte, c'est par des motifs les plus pertinents que le premier juge, prenant acte des déclarations de la banque indiquant qu'elle ne détenait pas ces documents dans ses archives, en a déduit qu'il appartenait à M. Y... d'en tirer, le cas échéant, toutes conséquences utiles et qu'il n'y avait dès lors pas lieu d'en ordonner la production sous astreinte ; qu'il convient par voie de conséquence de confirmer sur ce point la décision entreprise, sur ce seul motif, le débat sur l'application ou non des dispositions de l'article L. 312-1-1 IV du Code monétaire et financier étant à cet égard sans portée ;
ALORS QU'à tout moment de la relation contractuelle, l'établissement de crédit fournit à la demande de l'utilisateur les termes de la convention de compte de dépôt sur support papier ou sur un autre support durable ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter Monsieur Y... de sa demande tendant à voir condamner sous astreinte la Société CREDIT LYONNAIS à lui communiquer les conventions de compte ouverts dans ses livres, que cette dernière avait déclaré ne pas détenir ces documents dans ses archives, sans constater que la banque établissait avoir mené des investigations réelles et sérieuses pour tenter de retrouver ces conventions de compte afin de satisfaire à son obligation de tenir ces documents à la disposition de Monsieur Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 312-1-1, IV du Code monétaire et financier, ensemble l'article 809, alinéa 2, du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Pierre Y... de sa demande tendant à voir condamner sous astreinte la Société CREDIT LYONNAIS à rétablir l'accès internet au compte n° [...] ouvert au nom de sa soeur et sur lequel il dispose d'une procuration ;
AUX MOTIFS QUE M. Y..., qui sollicite le rétablissement de l'accès Internet sur le compte ouvert au nom de sa soeur, sur lequel il dispose d'une procuration, ainsi que sur celui dédié à la gestion de son contrat assurance-vie, ne précise pas le fondement de sa demande en visant toutefois, par le dispositif de ses conclusions, « les articles 809 et suivants du code de procédure civile » ; que ce faisant, M. Y... ne démontre pas la nécessité de prévenir un dommage imminent et pas davantage l'existence d'un trouble manifestement illicite au sens des dispositions qu'il vise, étant au surplus observé que sa soeur, titulaire du compte, n'a elle-même effectué aucune démarche en ce sens et que, s'agissant du compte gestionnaire de l'assurance-vie, le détail du compte produit par M. Y... lui-même (pièce 5) montre que ce compte n'est utilisé qu'à des fins d'épargne, alors que depuis la date d'effet du contrat, le 23 septembre 1997, aucune opération de rachat n'a été effectuée ; qu'il convient par voie de conséquence de confirmer la décision entreprise sur ce point ;
1°) ALORS QU'en se bornant, pour débouter Monsieur Y... de sa demande tendant à voir condamner la Société CREDIT LYONNAIS à rétablir l'accès internet au compte n° [...] ouvert au nom de sa soeur, à énoncer que le fondement juridique de sa demande n'était pas précisé, sans constater qu'en vertu de la convention de compte, le CREDIT LYONNAIS aurait disposé du droit de restreindre unilatéralement l'accès internet à ce compte, dont il bénéficiait auparavant, tandis que l'ouverture du compte avait été maintenue, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 809, alinéa 2, du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ; que le mandat général autorise le mandataire à agir au nom du mandant, sans que celui-ci soit tenu d'exprimer lui-même son consentement à l'acte ; qu'en déboutant Monsieur Y... de sa demande tendant au rétablissement de son accès internet au compte n° [...] ouvert au nom de sa soeur et sur lequel il dispose d'une procuration, au motif inopérant que la titulaire du compte n'avait ellemême effectué aucune démarche en ce sens, la Cour d'appel a violé les articles 1147, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1984 du Code civil, ensemble l'article 809, alinéa 2, du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Pierre Y... de sa demande tendant à voir condamner sous astreinte la Société CREDIT LYONNAIS à rétablir l'accès internet au compte gestionnaire de son assurance-vie ;
AUX MOTIFS QUE M Y..., qui sollicite le rétablissement de l'accès Internet sur le compte ouvert au nom de sa soeur, sur lequel il dispose d'une procuration, ainsi que sur celui dédié à la gestion de son contrat assurance-vie, ne précise pas le fondement de sa demande en visant toutefois, par le dispositif de ses conclusions, « les articles 809 et suivants du code de procédure civile » ; que ce faisant, M. Y... ne démontre pas la nécessité de prévenir un dommage imminent et pas davantage l'existence d'un trouble manifestement illicite au sens des dispositions qu'il vise, étant au surplus observé que sa soeur, titulaire du compte, n'a elle-même effectué aucune démarche en ce sens et que, s'agissant du compte gestionnaire de l'assurance-vie, le détail du compte produit par M. Y... lui-même (pièce 5) montre que ce compte n'est utilisé qu'à des fins d'épargne alors que depuis la date d'effet du contrat, le 23 septembre 1997, aucune opération de rachat n'a été effectuée ; qu'il convient par voie de conséquence de confirmer la décision entreprise sur ce point ;
1°) ALORS QU'en se bornant, pour débouter Monsieur Y... de sa demande tendant à voir condamner la Société CREDIT LYONNAIS à rétablir l'accès internet au compte gestionnaire de son assurance-vie, à énoncer que le fondement juridique de sa demande n'était pas précisé, sans constater qu'en vertu de la convention de compte, le CREDIT LYONNAIS aurait disposé du droit de restreindre unilatéralement l'accès internet à ce compte, dont il bénéficiait auparavant, tandis que l'ouverture du compte avait été maintenue, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 809, alinéa 2, du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en déboutant Monsieur Y... de sa demande tendant au rétablissement de son accès internet au compte gestionnaire de son assurance-vie , au motif inopérant que ce compte n'était utilisé qu'à des fins d'épargne et que depuis la date d'effet du contrat, soit le 23 septembre 1997, aucune opération de rachat n'avait été effectuée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 809, alinéa 2, du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Pierre Y... de sa demande tendant à voir condamner la Société CREDIT LYONNAIS à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de provision, à valoir sur la réparation des préjudices qu'il a subis à raison notamment de la fermeture sans préavis de ses comptes n° 20050B et 11212R ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande d'indemnité provisionnelle, M Y... soutient n'avoir pas reçu de courrier recommandé pour la clôture des comptes 20050B et 11212R et sollicite donc, à défaut de préavis, l'allocation d'une somme provisionnelle de 2000 € à valoir sur le préjudice subi ; que la banque oppose cependant une contestation sérieuse, alors qu'elle soutient que le courrier recommandé du 1er septembre 2014 portait sur trois comptes et non sur un seul et produit à cette fin la copie des différents courriers portant effectivement la même date, contestation qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher ; qu'il convient par voie de conséquence de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande d'indemnité provisionnelle formée par M. Y... ;
ALORS QUE dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ; qu'en décidant que la demande d'indemnité provisionnelle formée par Monsieur Y... se heurtait à une contestation sérieuse, tirée de ce que la Société CREDIT LYONNAIS soutenait que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er septembre 2014 qu'elle lui avait adressée, aux fins de résiliation, portait sur trois comptes et non un seul et visait les comptes n° [...], sans pour autant constater que la banque aurait produit des éléments de nature à justifier que sa correspondance recommandée du 1er septembre 2014 aurait effectivement contenu trois lettres de résiliation de compte, en ce compris les comptes n° [...], et non une seule lettre comme il est d'usage, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la contestation sérieuse qu'elle a retenue, a violé l'article 809, alinéa 2, du Code de procédure civile.