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Cour de cassation, 22 novembre 1993. 92-86.842

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.842

Date de décision :

22 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Evelyne, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 4 décembre 1992, qui, dans l'information suivie contre Félix X... des chefs d'accès et maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données et entrave à son fonctionnement, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 186, 575 et 593 du Code de procédure pénale, 379 et 408 du Code pénal, 1134 du Code civil, dénaturation d'un écrit, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de non-lieu sur des poursuites des chefs de vol et d'abus de confiance ; "aux motifs, d'une part, que "le 5 juin 1991, Evelyne Y..., représentant le cabinet Y... de courtage en assurance, déposait plainte, avec constitution de partie civile, contre Félix X... du chef d'accès et maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données" (arrêt p. 3, 3) ; "alors que la chambre d'accusation a dénaturé la plainte avec constitution de partie civile déposée par Evelyne Z... des chefs de vol et d'abus de confiance, en violation de l'article 1134 du Code civil ; "aux motifs, d'autre part, que "la partie civile fait grief à X... de s'être "approprié" le code 36 16 Perso et d'avoir, sur celui-ci, volontairement hébergé un code clandestin 36 16 Perso Cargo ; mais considérant que ces faits ne sauraient caractériser ni le délit prévu par l'article 42-2 du Code pénal pour lequel X... a été inculpé, ni les deux délits des articles 462-3 et 462-4 qui ont été seuls visés par la partie civile dans ses deux notes déposées au cours de l'information" (arrêt p. 4, 6 et 7) ; "alors que la chambre d'accusation a le devoir, lorsqu'elle statue sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu, de se prononcer sur tous les chefs d'inculpation visés dans la plainte de la partie civile, faute de quoi celle-ci est recevable, sur son seul pourvoi, à poursuivre l'annulation de l'arrêt, conformément aux dispositions de l'article 575 du Code de procédure pénale ; qu'ainsi, en refusant de se prononcer sur les chefs d'inculpation de vol et d'abus de confiance dénoncés expressément par la partie civile et dont elle était également saisie par l'appel de l'ordonnance, la chambre d'accusation a violé le principe ci-dessus exposé et les textes visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés par la partie civile et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci, a exposé les motifs dont elle a déduit que n'étaient pas caractérisés, à la charge de l'inculpé, Félix X..., les faits délictueux visés par la plainte ; Attendu que le moyen, qui, sous le couvert de prétendus dénaturation de la plainte et défaut de réponse à chefs d'inculpation dénoncés, revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable et que, par application du texte précité, le pourvoi est lui-même non recevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Roman conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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