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Tribunal Administratif de Paris, 25 octobre 2024. 2426746

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2426746

Date de décision :

25 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à titre principal au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, le tout dans un délai de huit jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est se trouve en situation irrégulière et que de ce fait son employeur a suspendu son contrat de travail ; - qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors qu'elle est entachée d'un défaut de motivation ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été régulièrement communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 octobre 2024 sous le numéro 2426771 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Fadel, greffier d'audience, Mme Bailly a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Djemaoun pour M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 25 juin 1984, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail valable jusqu'au 10 juin 2024. En l'absence de décision intervenue dans les quatre mois qui ont suivi la délivrance de son autorisation provisoire de séjour et en l'absence de renouvellement de cette autorisation provisoire, M. B demande au juge des référés la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative: " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de ce refus sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. En l'espèce, il est constant que M. B a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour, dans le cadre de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, qui lui a été délivrée le 11 mars 2024 pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 10 juin 2024 et que cette autorisation lui permettait d'occuper un emploi. Le refus implicite de lui délivrer un titre de séjour ou de renouveler cette autorisation provisoire le place en situation irrégulière et a eu pour effet de l'empêcher de travailler, son contrat de travail ayant été suspendu le 19 septembre 2024. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ". 6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré du défaut de motivation à raison de l'absence de communication des motifs de la décision implicite de rejet dans un délai d'un mois suivant sa demande faite en ce sens le 30 août 2024, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 6 que l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de délivrer le titre de séjour sollicité par M. B doit être suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la demande tendant à son annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. En l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du préfet de police une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la demande tendant à son annulation. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 25 octobre 2024. La juge des référés, P. Bailly La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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