Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/00267
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00267
Date de décision :
19 décembre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
N° RG 24/00267 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GJPE
N°MINUTE : 24/549
Le six décembre deux mil vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Jérémy VERHAGUE, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Jean-Pierre FARINEAU, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme [Y] [N], juriste assistante et de Mme Marie-Luce [H], faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Mme [G] [O], demanderesse, demeurant [Adresse 2], comparante accompagnée de sa fille [P] [D] et assistée de Me FANNY BRUYERE, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
D'une part,
Et :
[8], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], dispensée de comparaitre
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 19 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 février 2023, Mme [G] [O], représentant légal de sa fille [P] [D], née le 04 octobre 2010, a sollicité auprès de la [Adresse 6] ([7]) le renouvellement d'une aide humaine aux élèves handicapés à compter du 1er septembre 2023.
La [7] lui a notifié une décision de la [5] ([4]) du 09 janvier 2024, qui attribue à l'enfant une orientation vers l'enseignement ordinaire du 1er septembre 2023 au 31 août 2028.
Le 11 janvier 2024, la [7] lui a notifié un projet personnalisé de scolarisation (PPS).
Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire réceptionné le 16 janvier 2024, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, réunie en sa séance du 11 avril 2024, a maintenu la précédente décision considérant que l'enfant n'avait pas besoin de l'aide d'un accompagnant dans le cadre de sa scolarité.
Par requête réceptionnée au greffe le 14 mai 2024, Mme [G] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes en contestation de cette décision.
Une ordonnance de désignation de médecin-consultant en la personne du Docteur [B] [X] a été prise le 15 octobre 2024 en vue de l'audience du 06 décembre suivant.
L'affaire a été appelée à cette date et retenue en chambre du conseil, en application de l'article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, en raison de l'atteinte portée à l'intimité de la vie privée inhérente à la nature médicale du litige.
***
Par observations orales de son conseil, Mme [G] [O], comparante, accompagnée de sa fille [P] [D], demande au tribunal de lui accorder le renouvellement de l'aide humaine aux élèves handicapés.
A l'appui de son recours, elle fait valoir que sa fille, scolarisée en 3ème en classe ordinaire, souffre d'un trouble de la logico-mathématiques ainsi que d'un trouble de concentration et de l'attention.
Elle précise qu'elle bénéficiait jusqu'à présent d'une AESH mutualisée dans son parcours scolaire.
Elle expose que l'AESH permet à [P] de mieux comprendre les consignes, de les reformuler, de rester concentrée et de l'accompagner dans la relation avec les autres. Elle indique que la suppression de l'AESH entrainerait une régression et de graves difficultés scolaires.
En défense, la [Adresse 6], dispensée de comparaître, a fait part de ses observations et indique que du matériel pédagogique adapté a été fourni jusqu'en 2025 qui favorise sa scolarité et compensera celle-ci dans ses apprentissages. Elle ne s'oppose pas à la consultation médicale.
En l'espèce, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l'état les éléments nécessaires pour juger.
Il a donc ordonné une consultation à l'audience confiée au docteur [X], conformément à l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale - issu du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale - avec mission :
- d'examiner l'enfant ;
- de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
- de décrire le handicap dont il souffre et de dire s'il remplit les conditions pour bénéficier d'une AESH.
Le médecin consultant, saisi oralement de sa mission, a entrepris de l'exécuter aussitôt dans une salle séparée, jouxtant la salle d'audience et affectée spécialement à la consultation médicale.
Le docteur [B] [X] a accompli sa mission dans des conditions assurant la confidentialité et a livré son rapport à l'audience tenue en chambre du conseil.
Mme [G] [O] a été entendue en ses observations. Elle maintient sa contestation, indiquant que la moyenne de sa fille a chuté en l'absence d'AESH.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 19 décembre 2024 :
Accorde à Mme [G] [O] le renouvellement de l'AESH mutualisée pour son enfant, [P] [D] née le 04 octobre 2010, à compter du 1er septembre 2023 jusqu'au 31 août 2025 ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Rappelle que les frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l'audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [3] ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
N° RG 24/00267 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GJPE
N° MINUTE : 24/549
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