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Tribunal Administratif de MELUN, 14 juin 2024. 2311509

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2311509

Date de décision :

14 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, Mme A C demande au tribunal, saisi en application des dispositions de l'article L. 2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités. Elle soutient qu'elle a été reconnue prioritaire et devant être logée en urgence par une décision du 23 janvier 2023 de la commission de médiation du droit au logement opposable. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le préfet de Seine-et-Marne demande à ce qu'il soit pris acte du relogement de Mme C. Il fait valoir que Mme C a été relogée le 10 avril 2024 dans un logement du parc social de type 3 adapté à ses besoins et capacités, situé 20 Avenue de l'Europe à Montévrain (77144). Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; Sur les conclusions à fins d'injonction : 2. Par une décision du 23 janvier 2022, la commission de médiation de Seine-et-Marne a reconnu Mme C prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de de type T2 répondant à ses besoins et capacités pour le motif suivant : " Menacée d'expulsion sans relogement". 3. Par un mémoire du 7 mai 2024, le préfet de Seine-et-Marne informe le tribunal qu'un logement situé 20 Avenue de l'Europe à Montévrain (77144) a été attribué à Mme C et que son bail a pris effet le 10 avril 2024. Ces éléments ont été communiqués à Mme C à sa nouvelle adresse sans qu'elle émette d'observation. Ainsi, la requérante doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet de Seine-et-Marne La première vice-présidente, Stéphanie GHALEH MARZBAN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2311509

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