Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/06617 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WZWH
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
M. [G]
Me CAVALLIN
CENTRE HOSPITALER DE [Localité 5]
ARS DU VAL D'OISE
Min. Public
ORDONNANCE
Le 25 Octobre 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame [F] [L], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [M] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, représenté par Me Tiphaine CAVALLIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 660, commis d'office
APPELANT
ET :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE
DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représenté
ARS DU VAL D'OISE
non représentée
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit
A l'audience publique du 25 Octobre 2024 où nous étions Madame [I] [P] assisté de Madame [F] [L], Greffière stagiaire en préaffectation, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [M] [G], né le 3 septembre 1991 à [Localité 5] fait l'objet depuis le 2 octobre 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 5], sur décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de trouble grave à l'ordre public.
Le 7 octobre 2024, Monsieur le préfet du Val d'Oise a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 15 octobre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 16 octobre 2024 par Monsieur [M] [G].
Monsieur [M] [G], l'établissement de [Localité 5] et le préfet du Val d'Oise ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 21 octobre 2024, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 25 octobre 2024 en audience publique.
Un arrêté de levée était pris le 22 octobre 2024 par le préfet du Val d'Oise.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, Monsieur [M] [G], l'établissement de [Localité 5] et le préfet du Val d'Oise n'ont pas comparu.
Le conseil de Monsieur [M] [G] a indiqué s'en rapporter.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Un arrêté de levée ayant été pris le 22 octobre 2024 par le préfet du Val d'Oise, l'appel est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de Monsieur [M] [G] recevable,
Déclarons l'appel sans objet,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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