Cour de cassation, 26 octobre 1994. 91-42.342
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-42.342
Date de décision :
26 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° s D 91-42.342 et N 91-42.879 formés par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Indre, dont le siège est ... (Indre), en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1991 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit :
1 ) de Mme E... viève X..., demeurant ... à Neuvy-Pailloux (Indre),
2 ) de Mme Michèle Y..., demeurant ... (Indre),
3 ) de Mme Catherine Z..., demeurant ..., Le Poinçonnet (Indre),
4 ) de Mme Hélène A..., demeurant ... (Indre),
5 ) de Mme Liliane B..., demeurant allée de la Maison Neuve, La Forge de l'Isle, Le Poinçonnet (Indre),
6 ) de Mme Françoise C..., demeurant Le Tremblat, Rosiers, à Montierchaume (Indre),
7 ) de Mme Nicole D..., demeurant ... (Indre),
8 ) de Mme Françoise F..., demeurant ... (Indre),
9 ) de Mme Chantal G..., demeurant ... (Indre),
10 ) de Mme Odile H..., demeurant ... (Indre),
11 ) de Mme Sylviane I..., demeurant ... (Indre),
12 ) de Mme Isabelle K..., demeurant à Briantes (Indre),
13 ) de Mme Christine J..., demeurant ..., Le Péchereau (Indre),
14 ) de Mme Bernadette L..., demeurant ... (Indre),
15 ) de Mme Béatrice M..., demeurant ... à Saint-Maur (Indre),
16 ) de M. Hugues N..., demeurant ... (Indre),
17 ) de Mme Hélène O..., demeurant ... (Indre),
18 ) de Mme Anne P..., demeurant ... (Indre),
19 ) de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (Drass) du Centre, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de Me Foussard, avocat de la CPAM de l'Indre, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n D 91-42.342 et N 91-42.879 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 22 mars 1991) d'avoir décidé que les congés supplémentaires dus à Mme X... et à dix-sept autres salariés travaillant à temps partiel ne devaient être imputés que sur leurs jours de travail effectif et de l'avoir condamnée à payer aux salariées des rappels de congés alors, selon le moyen, d'une part, que les congés payés accordés aux membres du personnel des organismes de sécurité sociale sont donnés soit en jours ouvrables, soit en jours ouvrés ; qu'il n'y a pas lieu de distinguer, au titre des jours ouvrés, entre les jours normalement travaillés dans l'entreprise et ceux effectivement travaillés ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 1134 du Code civil, L. 223-2 du Code du travail, 38 a, c, d et f de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale et 2 du protocole d'accord du 26 avril 1973 ; et alors, d'autre part, que l'imputation des congés payés accordée aux travailleurs à temps partiel sur les jours où ceux-ci travaillent effectivement crée un avantage au profit de cette catégorie de salariés, au détriment des salariés à temps plein, en méconnaissance de la règle d'égalité entre les salariés à temps plein, en méconnaissance de la règle d'égalité entre les salariés à temps complet et les salariés à temps réduit, formulée par les articles L. 212-14-2 du Code du travail et 4 du protocole d'accord du 20 juillet 1976 ;
Mais attendu que l'article 38 a de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale prévoit que les congés annuels des salariés justifiant d'un an de présence sont calculés en jours ouvrés et qu'il n'est pas contesté que les salariées remplissaient cette condition ; que, dès lors, la cour d'appel a décidé à bon droit, sans méconnaître le principe d'égalité, que les congés payés supplémentaires des salariées travaillant à temps partiel ne devaient être imputés que sur leurs jours de travail effectif ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la CPAM de l'Indre, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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