Cour de cassation, 08 janvier 1998. 96-42.481
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-42.481
Date de décision :
8 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Construction d'automobiles Chatenet et compagnie, dont le siège est BP 9, 87260 Pierre-Buffière, en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1996 par la cour d'appel de Toulouse (Chambre sociale), au profit de M. Danhier Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux Cocheril, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Lebée, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis du pourvoi motivé annexé au présent arrêt :
Attendu que la société Chatenet a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse rendu le 1er mars 1996 dans une instance l'opposant à M. Noël X... ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation et de défaut de réponse à conclusion exposés sommairement dans la déclaration de pourvoi, celui-ci ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Construction d'automobiles Chatenet aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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