Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 21 Novembre 2023
MINUTE N° 2023/167
N° RG 23/00168 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P2NJ
Décision déférée du 20 Novembre 2023
- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 23/1942
L'an DEUX MILLE VINGT-TROIS et le vingt et un novembre à 09 heures
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, de la cour d'appel de Toulouse, désigné par la première présidente de la cour d'appel de Toulouse suivant ordonnance du 17 JUILLET 2023 et statuant , dans l'affaire :
APPELANT
[I] [F]
né le 27 Février 2004 au GABON
ACTUELLEMENT AU CENTRE HOSPITALIER [2]
[Localité 1]
représenté par Maître Diane BENOIT du barreau de Toulouse
INTIME
Monsieur le Directeur du centre hospitalier [2] de [Localité 1]
Le Ministère Public,
Ayant pris des réquisitions écrites
Vu les articles L. 3222-5-1, L. 3211-12 et suivants du code de la santé publique,
Vu les articles R.3211-31 et R.3211-31-1 issus du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant
la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 16 novembre 2023 prise par le représentant de l'Etat à l'égard de M. [I] [F] antérieurement détenu à la maison d'arrêt de [Localité 3],
Vu la mesure d'isolement prise à l'encontre de l'intéressé le 16 novembre 2023 à 19h24,
Vu la requête adressée le 19 novembre 2023 par le directeur du centre hospitalier de Marchant en vue du renouvellement de cette mesure,
Vu l'ordonnance rendue le 20 novembre 2023 à 11h55 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse maintenant la mesure d'isolement,
Vu l'appel interjeté par le conseil de M. [I] [F] le 20 novembre 2023 à 15h33,
Vu les avis et demandes d'observations adressés aux parties le même jour à 16h23,
Vu l'avis du ministère public du 20 novembre 2023 à 17h53 tendant à la confirmation de la décision entreprise.
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MOTIVATION
En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique.
Selon l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique :
I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
En l'espèce, M. [I] [F] a été admis en hospitalisation psychiatrique sans consentement le 16 novembre 2023.
Il a fait l'objet d'une mesure d'isolement à compter le même jour à 19h24, maintenue au delà du délai de 48 heures. Le juge des libertés et de la détention a été saisi avant l'expiration de la 72e heure par le directeur de l'établissement le 19 novembre 2023 à 10h46.
L'appelant sollicite la mainlevée de la mesure au motif que les décisions contiennent la même liste stéréotypée des interventions alternatives qui ont été tentées alors que d'autres mesures auraient dû être mises en place ou explorées et qu'il n'y a pas eu de test d'une autre mesure à son cas particulier pour éviter de recourir à l'isolement qui porte atteinte à ses droits.
Toutefois il s'avère que la décision initiale du 16 novembre 2023 est motivée par un état d'agitation non dirigé, une désorganisation psycho-comportementale, une altération du contact, un discours décousu et incohérent.
Celle du 18 novembre 2023 résulte d'une tension interne marquée associée à un contact altéré et des comportements imprévisibles du fait de la désorganisation du patient et de la nécessité de poursuivre la mesure afin d'éviter la survenue d'un geste auto-agressif et permettre la réalisation des soins.
Comme valablement relevé par le premier juge, chacune de ces décisions mentionne l'existence d'alternatives à la mesure d'isolement tentées, à savoir une intervention verbale, une désescalade, un temps calme et la mise en place d'un espace d'apaisement, un entretien avec un soignant ainsi que l'administration de médicaments.
L'appelant qui n'indique pas quelle autre mesure aurait pu être essayée en ce qui le concerne, ne démontre aucun grief concret résultant de la répétition littérale de celles qui ont été entreprises étant souligné que l'isolement est également justifié afin d'éviter la survenue d'un geste auto-agressif .
Le dernier avis du 20 novembre 2023 exposant le motif médical d'impossibilité d'entendre le patient confirme la décompensation psychiatrique aigüe de ce dernier nécessitant un cadre de soin sécurisé et contenant.
En conséquence le maintien de la mesure d'isolement est nécessaire, adapté et proportionné au risque de dommage immédiat ou imminent pour M. [F] ou autrui.
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
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PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 novembre 2023,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Rappelons que la présente décision est susceptible d'un pourvoi en cassation,
Laissons les dépens à la charge du Trésor
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
K.MOKHTARI A.DUBOIS
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