Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 12 JUIN 2024
N° 2024/142
Rôle N° RG 23/12380 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL7GU
[J] [G] épouse [W]
C/
[N] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alexandra BOISRAME
Me Pierre-yves IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de GRASSE en date du 27 Janvier 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/00324.
APPELANTE
Madame [J] [G] épouse [W]
née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 29], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Jérôme BOURSICAN, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [N] [W]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 27] (Californie USA), demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Séverine TAMBURINI-KENDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Mai 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Michèle JAILLET, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
M. [N] [Z] [W], né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 27] (Californie, États-Unis d'Amérique), et Mme [J] [H] [G], née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 29] (Californie, États-Unis d'Amérique) se sont mariés le [Date mariage 6] 1992 à [Localité 26] dans le Comté de [Localité 32] (Californie, États-Unis d'Amérique). Ils étaient soumis au régime légal en vigueur de cet État, soit un régime proche de la communauté réduite aux acquêts française.
De l'union de M. [W] et Mme [G] sont issus quatre enfants, nés à à [Localité 30] (Californie, États-Unis d'Amérique) :
- Mme [F] [W], le [Date naissance 9] 1996, - M. [P] [W], le [Date naissance 10] 1998, - M. [N] [W] le [Date naissance 7] 2000, - Mme [OJ] [W] le [Date naissance 7] 2000.
Le couple a vécu à la fois aux États-Unis (en procédant à l'acquisition de plusieurs biens immobiliers en Californie et au Texas) mais également en France à partir de septembre 2006.
Le couple a alors adopté le régime de la communauté universelle pour les biens se situant en France par acte authentique reçu le 19 novembre 2007 par Maître [O], notaire à [Localité 12] (Alpes-Maritimes).
Les époux ont introduit, entre l'été et l'automne de l'année 2010, deux procédures en divorce aux États-Unis d'Amérique et en France :
par requête du 5 août 2010, Mme [J] [G] a introduit une demande en divorce devant la Cour supérieure du Comté de San Matéo (Californie, États-Unis d'Amérique). M. [W] a soulevé l'incompétence de la juridiction en l'état de l'installation de la famille [W]/[G] en France depuis la fin de l'année 2006. La cour supérieure s'est déclarée incompétente par décision du 5 octobre 2010.
M. [N] [W] a présenté une requête en divorce le 24 septembre 2010 devant le tribunal de grande instance de Grasse.
Une ordonnance contradictoire de non-conciliation a été rendue le 21 février 2011 par le tribunal de grande instance de Grasse, laquelle a été partiellement infirmée mais seulement sur le devoir de secours entre époux, sur l'avance accordée à Mme [G] et sur la contribution à l'entretien et à l'éduction des enfants par arrêt contradictoire en date du 23 octobre 2012 rendu par la 6e chambre B de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Par jugement contradictoire du 16 juin 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse a prononcé le divorce aux torts partagés aux époux et dit que la loi applicable au régime matrimonial des époux [W]/[G] est celle du régime californien.
Par arrêt contradictoire du 29 novembre 2016, la 6e chambre B de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé ce jugement sur le prononcé du divorce et sur la liquidation du régime matrimonial.
Suivant acte extrajudiciaire du 8 janvier 2018, Mme [J] [G] a faire assigner M. [N] [W] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse afin de voir ordonner l'ouverture des opérations de liquidation partage des intérêts patrimoniaux des anciens époux.
Par ordonnance d'incident du 15 novembre 2018, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par M. [N] [W] et a jugé que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse était territorialement compétent dans le présent litige de liquidation du régime matrimonial.
Par jugement contradictoire rendu le 27 janvier 2020, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Grasse a :
- Ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de [N] [W] et [J] [G],
- Dit que valeur de la société [17] est un bien commun,
- Dit que la valeur de la société [33] est un bien commun,
- Dit que la société [21], [24] est un bien propre de [N] [W],
- Dit n'y avoir lieu de procéder à l'évaluation de la société [21], [24]
- Dit que la société [D] [28] est un bien propre ainsi que le produit de sa cession,
- Dit n'y avoir lieu de procéder à l'évaluation de la société [W] [28],
- Dit que la société [33] devra être évaluée à la date la plus proche du partage,
- Dit que la société [17] devra être évaluée à la date la plus proche du partage,
- Dit que, sauf sanction des dissimulations volontaires de [N] [W], l'ensemble des actifs communs doit être partagé par moitié entre les parties.
- Rejeté la demande visant à ce que [N] [W] soit condamné à rembourser à la communauté la somme de 8.675.716,80 USD soit 7.837.711,89 €,
- Rejeté la demande de [J] [G] visant à ce que lui soit attribuée dans le partage une somme complémentaire de 16.524,071 USD, soit 14.927.977,80 €,
- Rejeté la demande de [J] [G] visant à ce que lui soit attribuées les 5.250 parts sociales de [35], [24] détenues par Monsieur [W] par l'intermédiaire de [17],
- Dit que [N] [W] est redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation de 1.600 euros par mois sur 35 mois soit 56.000 euros au titre de l'occupation du bien sis à [Localité 12],
- Dit que [J] [G] est redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation d'un montant de 1.600 euros par mois à compter du 1er avril 2017 jusqu'à la date de jouissance divise au titre de l'occupation du bien sis à [Localité 12],
- Dit que [N] [W] est créancier de l'indivision à hauteur de 695.053,10 € au titre du règlement des échéances du crédit immobilier afférent au bien situé à [Localité 12],
- Dit n'y avoir lieu à récompense au titre du règlement des échéances du crédit immobilier afférent au bien situé à [Localité 12],
- Rejeté la demande de [N] [W] visant à ce qu'il soit dit que [J] [G] devra justifier du produit des locations qu'elle a encaissé seule durant son occupation du bien sis à [Localité 12],
- Rejeté la demande de [N] [W] visant à ce qu'il soit dit que [J] [G] devra verser la moitié des loyers qu'elle a perçus sur le bien immobilier sis à [Localité 12],
- Rejeté les demandes de récompense de [N] [W] et de [J] [G] au titre des remboursements de l'emprunt afférent au bien commun en Californie,
- Dit que [J] [G] est redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation de 24.000€ par mois à compter du prononcé du divorce jusqu'à la date de jouissance divise au titre de l'occupation de la maison de Californie.
- Dit que [J] [G] devra verser la moitié des loyers perçus sur le bien immobilier sis à [Localité 13] (Californie) seulement pour la période antérieure au divorce,
- Rejeté la demande de récompense de [N] [W] au titre du crédit immobilier afférent à l'appartement au Texas,
- Rejeté la demande de récompense de [J] [G] au titre de la location du bien situé au Texas,
- Renvoyé les parties devant Maître [X] [V], notaire à [Localité 12], pour procéder aux opérations de partage des intérêts patrimoniaux de [N] [W] et [J] [G] en application des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile,
- Commis le juge du cabinet C pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficultés,
- Dit que le notaire désigné aura la faculté le cas échéant de s'adjoindre un expert immobilier pour évaluer l'un des biens mobiliers ou immobiliers, avec partage par moitié des frais entre les deux co-indivisaires,
- Dit que dans le délai d'un an suivant sa désignation, sauf en cas de suspension, prévus à l'article 1369 du code civil, le notaire devra dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, et ce, en vertu de l'article 1368 du code civil,
- Dit qu'en raison de la complexité des opérations, le notaire pourra éventuellement bénéficiaire d'une prorogation de délai qui ne pourra excéder un an, en vertu de l'article 1370 du code civil,
- Dit qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'acte liquidatif,
- Dit qu'en cas d'empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête, à la demande de la partie la plus diligente,
- Rejeté la demande de [N] [W] au titre des frais irrépétibles,
- Condamné [N] [W] aux entiers dépens
- Ordonné l'exécution provisoire,
- Rejeté le surplus des demandes.
Ce jugement a été signifié le 5 juin 2020.
Mme [J] [G] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 6 juillet 2020 enrôlé sous le RG n°20/06115.
M. [N] [W] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 6 août 2020 sous le RG n°20/07505.
Par premières conclusions ( dans le dossier enrôlé RG n°20/06115) déposées le 6 octobre 2020, Mme [J] [G] demandait à la cour de :
Vu le jugement du 27 janvier 2020, dont appel Vu l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 25 octobre 2016, Vu l'article 1360 du Code de procédure civile, Vu la consultation de Maître Christine TOUR SARKISSIAN, avocate aux Barreaux de Californie et de Washington DC, en date du 8 novembre 2017, et celle en date du 14 mars 2019, Vu la consultation du Professeur [N] [E] en date du 10 mars 2019, Vu les consultations de droit californien de Peter M WALZER, avocat au Barreau de Californie, en date des 28 octobre 2019 et 30 octobre 2019, Vu la consultation de Mark D. PETERSON, avocat au Barreau de Californie en date du 28 octobre 2019, Vu les pièces,
- REFORMER le jugement du 27 janvier 2020 en ce qu'il a :
- Dit que la société [21], [24] est un bien propre de [N] [D] ;
- Dit n'y avoir lieu de procéder à l'évaluation de la société [21], [24] ;
- Dit que la société [D] [28], Inc est un bien propre, ainsi que le produit de sa cession;
- Dit n'y avoir lieu de procéder à l'évaluation de la société [D] [28] ;
- Rejeté la demande de [J] [G] visant à ce que [N] [D] soit condamné à rembourser à la communauté la somme de 8 675 716,80 USD soit 7 837 711,89 € ;
- Rejeté la demande de [J] [G] visant à ce que lui soit attribuée dans le partage une somme complémentaire de 16 524 071 USD, soit 14 927 977,80 € ;
- Rejeté la demande de [J] [G] visant à ce que lui soient attribuées les 5 250 parts sociales de [35], [24] détenues par [N] [D], par l'intermédiaire de [17] ;
- Rejeté les demandes de récompenses de [N] [D] et [J] [G] au titre des remboursements d'emprunt afférent au bien commun de Californie ;
- Dit que [J] [G] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation de 24 000 € par mois à compter du prononcé du divorce jusqu'à la date de jouissance divise au titre de l'occupation de la maison de Californie ;
- Dit que [J] [G] devra verser la moitié des loyers perçus sur le bien immobilier sis à [Localité 13] (Californie) seulement pour la période antérieure au divorce ;
- Rejeté la demande de récompense de [J] [G] au titre de la location du bien situé au Texas
Et, statuant à nouveau :
- JUGER que la société [21] est un bien commun ;
- JUGER que la société [21] devra être évaluée à la date la plus proche du partage ;
- JUGER que la valeur de la société [D] [28], Inc est un bien commun;
- JUGER que la société [21] devra être évaluée à la date plus proche du partage ;
- CONDAMNER Monsieur [D] à rembourser à la communauté la somme de 8.675.716,80 USD, soit 7.352,958,26 euros selon le taux de change en vigueur au jour de la rédaction des présentes ;
- ATTRIBUER à Madame [G] dans le partage une somme complémentaire de 16.524.071 USD, soit 14.005.682,93 euros selon le taux de change en vigueur au jour de la rédaction des présentes ;
- ATTRIBUER à Madame [G] la valeur à la date la plus proche du partage des 5.250 parts sociales de [35], [24] détenues par Monsieur [D] par l'intermédiaire de [17] ;
- JUGER Madame [G] a droit à une créance contre l'indivision au titre des remboursements de l'emprunt commun afférent au bien commun de Californie, à parfaire à la date du partage ;
- JUGER que Madame [G] n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation pour le bien de Californie ;
- JUGER que Monsieur [D] devra verser à Madame [G] la moitié des loyers perçus pour la location du bien commun au Texas, à parfaire à la date la plus proche du partage.
- CONDAMNER Monsieur [N] [D] aux entiers dépens d'appel.
Par premières conclusions notifiées le 6 janvier 2021 ( dans le dossier enrôlé RG n°20/07505), M. [N] [W] sollicitait de la cour de :
Vu le jugement du 27 janvier 2020 dont appel ; Vu l'application du droit californien excepté pour le bien immobilier sis à [Localité 12] ; Vu les décisions de justice prononcées par la Cour de Californie les 28 mai, 17 juillet et 1 er août 2019 et la Cour du Texas le 1 er août 2019 ayant toutes rejeté les droits revendiqués par Madame [G] sur les sociétés [17] et [33] ; Vu les pièces et notamment les avis de droit produits aux débats ;
- DÉCLARER recevable et fondé l'appel de Monsieur [D] ;
- RÉFORMER le jugement déféré en ce qu'il a :
Dit que la valeur de la société [17] est un bien commun ;
Dit que la valeur de la société [33] est un bien commun ;
Dit que la société [33] devra être évaluée à la date la plus proche du partage ;
Dit que la société [17] devra être évaluée à la date la plus proche du partage ;
Dit que sauf sanction des dissimulations volontaires de [N] [D], l'ensemble des actifs communs doit être partagé par moitié entre les parties ;
Dit que [N] [D] est redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation de 1600 € par mois sur 35 mois soit 56 000 € au titre de l'occupation du bien sis à [Localité 12] ;
Dit n'y avoir lieu à récompense au titre du règlement des échéances du crédit immobilier afférent au bien sis à [Localité 12] ;
Rejeté la demande de [N] [D] visant à ce qu'il soit dit que [J] [G] devra justifier du produit des locations qu'elle a encaissées seule durant son occupation du bien sis à [Localité 12] ;
Rejeté la demande de [N] [D] visant à ce qu'il soit dit que [J] [G] devra lui verser la moitié des loyers qu'elle a perçus sur le bien immobilier sis à [Localité 12] ;
Rejeté les demandes de récompense de [N] [D] et [J] [G] au titre des remboursements d'emprunt afférent au bien commun de Californie ;
Dit que [J] [G] devra verser la moitié des loyers perçus sur le bien immobilier sis à [Localité 13] (Californie) seulement pour la période antérieure au divorce ;
Rejeté la demande de récompense de [N] [D] au titre du crédit immobilier afférent à l'appartement au Texas ;
Rejeté la demande de [N] [D] au titre des frais irrépétibles ;
Condamné [N] [D] aux entiers dépens ;
Rejeté le surplus des demandes.
ET STATUANT À NOUVEAU :
- DIRE ET JUGER que les sociétés [16], [17], et [33] sont des biens propres à Monsieur [D] ainsi que le produit de leur cession, sans que Madame [G] ne puisse revendiquer aucun droit, de quelque nature que ce soit ;
- DIRE ET JUGER que les demandes de Madame [G] au titre des sociétés ont d'ores et déjà été présentées devant les Juges Californien et Texan et qu'elles ont été rejetées ;
- DIRE ET JUGER que le patrimoine commun à liquider se compose uniquement des biens immobiliers acquis en commun à savoir :
Le bien immobilier sis à [Localité 13] (CALIFORNIE) Le bien immobilier sis à [Localité 19] (TEXAS) Le bien immobilier sis à [Localité 12] (FRANCE)
Ce faisant :
Sur l'appartement sis à [Localité 12] :
DIRE ET JUGER que Monsieur [N] [D] est créancier de l'indivision depuis 31 mars 2017 au titre de l'indemnité d'occupation due par Madame [G] dont le montant doit être équivalent à la valeur locative ou au montant des loyers perçus pas Madame [G] sous réserve de la production des justificatifs et à minima fixé à 5000 euros mensuels ; En conséquence CONDAMNER Madame [G] au paiement de l'indemnité d'occupation depuis le 31 mars 2017 et jusqu'au partage effectif ;
Sur la maison située en CALIFORNIE :
DIRE ET JUGER que Monsieur [N] [D] est créancier de l'indivision au titre de l'indemnité d'occupation due par Madame [G] pour un montant de 15.000 € mensuels à parfaire ; En conséquence CONDAMNER Madame [G] au paiement de l'indemnité d'occupation à partir de la date des effets du divorce et jusqu'au partage effectif ;
DIRE ET JUGER que Monsieur [N] [D] est créancier de l'indivision au titre du remboursement du prêt bancaire qu'il a assumé seul compte tenu du fait que, si le jugement de divorce a mis à sa charge le règlement de l'emprunt, c'est sous réserve des comptes à faire entre les parties (cf ONC du 21 février 2011 et Arrêt du 23 octobre 2012). Le montant définitif de la créance sera fixé dans le cadre des opérations de liquidation-partage ;
DIRE ET JUGER que Madame [G] devra justifier du produit des locations qu'elle a encaissé seule durant son occupation ; En conséquence DIRE et JUGER que Madame [G] est débitrice de l'indivision et la CONDAMNER au paiement.
Sur l'appartement au TEXAS :
DIRE ET JUGER que Monsieur [N] [D] est créancier de l'indivision en raison du remboursement du prêt bancaire qu'il a assumé seul compte tenu du fait que, si le jugement de divorce a mis à sa charge le règlement de l'emprunt, c'est sous réserve des comptes à faire entre les parties (cf ONC du 21 février 2011 et Arrêt du 23 octobre 2012). En conséquence DIRE et JUGER que Madame [G] est débitrice de l'indivision et la CONDAMNER au paiement.
- DIRE ET JUGER que Madame [J] [G] devra verser à Monsieur [D] la moitié des loyers qu'elle a perçus sur les biens immobiliers sis à [Localité 12] et à [Localité 13] (CALIFORNIE);
- DÉBOUTER purement et simplement Madame [J] [G] de toutes ses demandes plus amples et contraires et notamment visant à :
Voir l'ensemble des comptes bancaires partagé par moitié entre les parties ;
Voir les parts sociales de la société [33] partagées par moitié entre les parties ;
Voir le solde du prix de vente de la société [17] à savoir la somme de 28.246.170 € partagé par moitié entre les époux ;
Voir condamner Monsieur [W] à verser la somme de 45 500 € au titre de l'indemnité d'occupation de l'appartement d'[Localité 12] ;
Voir fixer la créance de Madame [G] dans la Maison de CALIFORNIE à la somme de 250 000 US Dollars ;
Voir condamner Monsieur [W] à rembourser à la communauté la somme de 8.675.716,80 US Dollars au titre des prélèvements personnels sur les biens communs ;
Voir attribuer à Madame [G] une somme complémentaire de 16.524.071 US Dollars à titre de sanction des dissimulations volontaires de Monsieur [W] ;
Voir reconnaître à Madame [G] un droit à récompense de la communauté au titre des remboursements de l'emprunt commun afférent au bien situé en Californie, soit la somme de 344.136,87 € ;
Voir condamner Monsieur [W] à régler une récompense à la communauté d'un montant de 88.837,42 € au titre des loyers perçus pour la location du bien commun au Texas ;
Voir Madame [G] se faire attribuer « des actifs communs dissimulés sciemment » par Monsieur [W], prétextant un « recel » sur les actifs suivants:
' [B] [28] et [21] ;
' Une participation dans [35] par l'intermédiaire de la société [17] ;
' Une somme de 1.500.000 dollars dans [17] ;
Voir réintégrer les prélèvements de Monsieur [D] sur les comptes des sociétés
- CONFIRMER le jugement déféré pour le surplus
- CONDAMNER Madame [G] à payer à Monsieur [D] la somme de 50.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel ;
Subsidiairement,
- NOMMER tel expert judiciaire qu'il plaira à la Cour (professeur de droit, expert-comptable) disposant de suffisamment de lien avec l'Etat de Californie dont la mission sera d'examiner les décisions de justice rendues par les Cours de Californie et du Texas, la situation des sociétés [16], [17] et [33], les modalités de leur création, et au regard du droit californien, donner à la Cour tout élément permettant de chiffrer les droits des parties ; cette expertise se réalisera aux frais partagés des deux parties qui y ont intérêt.
Par premières conclusions notifiées le 4 mars 2021, dans le dossier enrôlé RG n°20/06115, M. [N] [W] sollicitait de la cour de :
Vu le jugement du 27 janvier 2020 dont appel ; Vu l'application du droit californien excepté pour le bien immobilier sis à [Localité 12] ; Vu les articles 815.8 et suivants du code civil Vu les décisions de justice prononcées depuis 2010 par les juridictions françaises, suisses, californiennes et texanes Vu les pièces et notamment les avis de droit et d'experts produits aux débats ;
Statuant sur l'appel interjeté par [J] [G]
- RÉFORMER le jugement déféré en ce qu'il a :
Dit que la valeur de la société [17] est un bien commun ; Dit que la valeur de la société [33] est un bien commun ; Dit que la société [33] devra être évaluée à la date la plus proche du partage ; Dit que la société [17] devra être évaluée à la date la plus proche du partage ; Dit que sauf sanction des dissimulations volontaires de [N] [D], l'ensemble des actifs communs doit être partagé par moitié entre les parties ; Dit que [N] [D] est redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation de 1600 € par mois sur 35 mois soit 56 000 € au titre de l'occupation du bien sis à [Localité 12] ; Dit n'y avoir lieu à récompense au titre du règlement des échéances du crédit immobilier afférent au bien sis à [Localité 12] ; Rejeté la demande de [N] [D] visant à ce qu'il soit dit que [J] [G] devra justifier du produit des locations qu'elle a encaissées seule durant son occupation du bien sis à [Localité 12] ; Rejeté la demande de [N] [D] visant à ce qu'il soit dit que [J] [G] devra lui verser la moitié des loyers qu'elle a perçus sur le bien immobilier sis à [Localité 12] ; Rejeté les demandes de récompense de [N] [D] et [J] [G] au titre des remboursements d'emprunt afférent au bien commun de Californie ; Dit que [J] [G] devra verser la moitié des loyers perçus sur le bien immobilier sis à [Localité 13] (Californie) seulement pour la période antérieure au divorce; Rejeté la demande de récompense de [N] [D] au titre du crédit immobilier afférent à l'appartement au Texas ; Rejeté la demande de [N] [D] au titre des frais irrépétibles ; Condamné [N] [D] aux entiers dépens ; Rejeté le surplus des demandes.
ET STATUANT À NOUVEAU :
- DIRE ET JUGER que le partage devra être effectué en application stricte du droit californien matériel et processuel, en ce inclus le droit californien de la preuve
- DIRE ET JUGER que les sociétés [16], [17], et [33] sont des biens propres à [N] [D] ainsi que le produit de leur cession, sans que Madame [G] ne puisse revendiquer aucun droit, de quelque nature que ce soit ;
- DIRE ET JUGER que les demandes de [J] [G] au titre des sociétés ont d'ores et déjà été présentées devant les Juges californien et texan et qu'elles ont été rejetées ;
- DIRE ET JUGER qu'en application du droit matériel et processuel californien le patrimoine commun à liquider se compose uniquement des biens immobiliers acquis en commun à savoir:
Le bien immobilier sis à [Localité 13] (CALIFORNIE) Le Bien immobilier sis à [Localité 19] (TEXAS) Le bien immobilier sis à [Localité 12] (FRANCE)
Ce faisant :
Sur l'appartement sis à [Localité 12] :
DIRE ET JUGER que sur le fondement de l'article 815-9 du Code Civil [J] [G] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation à compter du 1 avril 2017 d'un montant annuel de 95.000 €.
CONDAMNER [J] [G] au paiement de ladite indemnité d'occupation depuis le 31 mars 2017 et jusqu'au partage effectif ;
A titre subsidiaire, DIRE ET JUGER que sur le fondement de l'article 815-10 du Code Civil [J] [G] est redevable envers l'indivision d'une créance équivalente aux loyers qu'elle a perçus pour la location du bien commun sis à [Localité 12], sous réserve de la production des justificatifs ; LUI ORDONNER sous astreinte de 500€/jour de produire le relevé de compte de l'agence [Localité 15] [25] et les déclarations de revenus fonciers auprès de l'administration fiscale depuis la date de la décision lui ayant attribué la jouissance du bien soit l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en Provence du 29 novembre 2016 ;
Sur le bien sis en CALIFORNIE :
DIRE ET JUGER que [J] [G] est débitrice envers l'indivision au titre de l'indemnité d'occupation pour un montant de 15.000 € mensuels à compter du 02 décembre 2013 ; En conséquence, CONDAMNER [J] [G] au paiement de l'indemnité d'occupation à compter di 02 décembre 2013 et jusqu'au partage effectif ;
DIRE ET JUGER que [N] [D] est créancier de l'indivision au titre du remboursement du prêt bancaire qu'il a assumé seul compte tenu du fait que, si le jugement de divorce a mis à sa charge le règlement de l'emprunt, c'est sous réserve des comptes à faire entre les parties (ONC du 21 février 2011 et Arrêt du 23 octobre 2012). Le montant définitif de la créance sera fixé dans le cadre des opérations de liquidation-partage ;
DIRE ET JUGER que [J] [G] est redevable envers l'indivision d'une créance équivalente aux montants des loyers perçus pendant les périodes de mise en location depuis que la jouissance du bien lui a été attribuée et devra justifier du produit des locations qu'elle a encaissé seule ;
Sur le bien sis au TEXAS :
DIRE ET JUGER que [N] [D] est créancier de l'indivision en raison du remboursement du prêt bancaire qu'il a assumé seul compte tenu du fait que, si le jugement de divorce a mis à sa charge le règlement de l'emprunt, c'est sous réserve des comptes à faire entre les parties (ONC du 21 février 2011 et Arrêt du 23 octobre 2012) ;
DIRE ET JUGER que [N] [D] devra rendre compte de sa gestion et que les loyers encaissés seront acquis à l'indivision, le montant définitif de la créance devant être fixé dans le cadre des opérations de partage ;
DÉBOUTER purement et simplement [J] [G] de toutes ses demandes plus amples et contraires et notamment visant à :
Voir JUGER que la société [21] est un bien commun ;
Voir JUGER que la société [21] devra être évaluée à la date la plus proche du partage ;
Voir JUGER que la valeur de la société [D] [28], Inc est un bien commun ;
Voir JUGER que la société [21] devra être évaluée à la date plus proche du partage ;
Voir CONDAMNER [N] [D] à rembourser à la communauté la somme de 8.675.716,80 USD, soit 7.352,958,26 euros selon le taux de change en vigueur au jour de la rédaction des présentes ;
Voir ATTRIBUER à [J] [G] dans le partage une somme complémentaire de 16.524.071 USD, soit 14.005.682,93 euros selon le taux de change en vigueur au jour de la rédaction des présentes ;
Voir ATTRIBUER à [J] [G] la valeur à la date la plus proche du partage des 5.250 parts sociales de [35], [24] détenues par Monsieur [D] par l'intermédiaire de [17] ;
Voir JUGER [J] [G] a droit à une créance contre l'indivision au titre des remboursements de l'emprunt commun afférent au bien commun de Californie, à parfaire à la date du partage ;
Voir JUGER que [J] [G] n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation pour le bien de Californie ;
Voir JUGER que [N] [D] devra verser à Madame [G] la moitié des loyers perçus pour la location du bien commun au Texas, à parfaire à la date la plus proche du partage ;
Voir CONDAMNER [N] [D] aux entiers dépens d'appel ;
- CONFIRMER le jugement déféré pour le surplus ;
- CONDAMNER [J] [G] à payer à [N] [D] la somme de 50.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de la Maître Pierre-Yves IMPERATORE de SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, sur ses offres de droit et conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le 4 juin 2021, Mme [G] a notifié, dans le dossier enrôlé RG n°20/07505, des conclusions maintenant ses demandes initiales sauf à y ajouter :
- DEBOUTER Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- CONDAMNER Monsieur [N] [D] à payer à Madame [G] la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le 1er septembre 2021, M. [W] a transmis des conclusions ( comportant un bordereau de 39 pièces ) réitérant ses prétentions précédentes.
Par ordonnance du 19 janvier 2022, le magistrat chargé de la mise en état a procédé à la jonction des instances RG n°20/07505 et RG n°20/06115, l'instance se poursuivant sous le RG n°20/06115.
Le magistrat chargé de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur le 6 avril 2022, en vain.
Par avis du 15 décembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a informé les parties que cette affaire était fixée à l'audience du 4 octobre 2023 et que l'ordonnance de clôture interviendrait le 6 septembre 2023.
Le 21 août 2023, M. [W] a notifié de nouvelles conclusions ( comportant un bordereau de 94 pièces ) réorganisant de la manière suivante son dispositif :
Vu le jugement du 27 janvier 2020 dont appel ; Vu l'application du droit californien excepté pour le bien immobilier sis à [Localité 12] ; Vu les décisions de justice prononcées depuis 2010 par les juridictions françaises, suisses, californiennes et texanes Vu les pièces et notamment les avis de droit et d'experts, et extraits de textes et de jurisprudences californiens produits aux débats par M. [D] Vu l'article 815-8 du code civil Vu l'article 122 du Code de procédure civile
- DÉCLARER recevable et fondé l'appel principal de Monsieur [D] déposé postérieurement à l'appel principal de Madame [G] ;
- DÉCLARER recevable et fondé l'appel incident formé par Monsieur [D] sur l'appel principal déposé par Madame [G] ;
- RÉFORMER le jugement déféré en ce qu'il a :
Dit que la valeur de la société [17] est un bien commun ; Dit que la valeur de la société [33] est un bien commun ; Dit que la société [33] devra être évaluée à la date la plus proche du partage ; Dit que la société [17] devra être évaluée à la date la plus proche du partage ; Dit que sauf sanction des dissimulations volontaires de [N] [D], l'ensemble des actifs communs doit être partagé par moitié entre les parties ; Dit que [N] [D] est redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation de 1600 € par mois sur 35 mois soit 56 000 € au titre de l'occupation du bien sis à [Localité 12] ; Dit que [J] [D] est redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation d'un montant de 1600 € par mois à compter du 1er avril 2017 jusqu'à la date de jouissance divise au titre de l'occupation du bien sis à [Localité 12] Dit n'y avoir lieu à récompense au titre du règlement des échéances du crédit immobilier afférent au bien sis à [Localité 12] ; Rejeté la demande de [N] [D] visant à ce qu'il soit dit que [J] [G] devra justifier du produit des locations qu'elle a encaissées seule durant son occupation du bien sis à [Localité 12] ; Rejeté la demande de [N] [D] visant à ce qu'il soit dit que [J] [G] devra lui verser la moitié des loyers qu'elle a perçus sur le bien immobilier sis à [Localité 12] ;
Rejeté les demandes de récompense de [N] [D] et [J] [G] au titre des remboursements d'emprunt afférent au bien commun de Californie ; Rejeté la demande de récompense de [N] [D] au titre du crédit immobilier afférent à l'appartement au Texas ; Rejeté la demande de [N] [D] au titre des frais irrépétibles ; Condamné [N] [D] aux entiers dépens ; Rejeté le surplus des demandes.
ET STATUANT À NOUVEAU :
I : Sur les sociétés [16], [17] et [33] et le produit de leur cession
- JUGER que le partage devra être effectué en application stricte du droit californien matériel et processuel, en ce inclus le droit californien de la preuve ;
En conséquence
- JUGER que les demandes de [J] [G] au titre des sociétés et du produit de leur cession ont d'ores et déjà été présentées devant les juges californien et texan et qu'elles ont été rejetées;
- DÉCLARER irrecevables les demandes de [J] [G] à ce titre au visa de l'article 122 du code de procédure civile ;
- JUGER que le produit de la cession de la société [16] est un bien propre ;
- JUGER que la valeur des parts sociales des sociétés [17] et [33] et le produit de leur cession sont des biens propres de [N] [D] ;
- DÉCLARER la Cour incompétente pour statuer sur la demande de [J] [G] visant à obtenir la condamnation M. [D] à rembourser à la communauté la somme de 7.352,958, 26 euros ;
- DÉCLARER la Cour incompétente pour statuer sur la demande de [J] [G] de se voir attribuer une somme complémentaire de 14.005.682, 93 euros ;
- DÉCLARER la Cour incompétente pour statuer sur la demande de [J] [G] de se voir attribuer la valeur à la date la plus proche du partage des 5.250 parts sociales de [35], [24] prétendument détenues par Monsieur [D] par l'intermédiaire de [17] ;
En toutes hypothèses :
- DÉBOUTER Madame [G] de l'ensemble de ses demandes au titre des sociétés et des produits de leur cession ;
- JUGER qu'en application du droit matériel et processuel californien le patrimoine commun à liquider se compose uniquement des biens immobiliers acquis en commun à savoir :
Le bien immobilier sis à [Localité 13] (CALIFORNIE)
Le bien immobilier sis à [Localité 19] (TEXAS)
Le bien immobilier sis à [Localité 12] (FRANCE)
Vue l'évolution du litige :
A titre infiniment subsidiaire, si la valeur des parts sociales des sociétés [17] et [33] et le produit de leur cession devaient figurer au patrimoine commun :
- FIXER la date d'évaluation des sociétés à la date des effets du divorce, soit le 04 août 2010;
- JUGER que Monsieur [D] a droit à une récompense à l'encontre de la communauté au titre du financement de la création des sociétés [17] et [33] par la [16], bien propre ;
- Pour la FIXER, eu égard à la complexité de l'espèce, renvoyer les parties devant le notaire liquidateur qui pourra s'adjoindre l'aide d'un sapiteur.
- JUGER qu'en application du droit californien qui ne distingue par le divorce de la liquidation du régime matrimonial Madame [G] a d'ores-et-déjà perçu la somme de 7.523.504 € à titre d'avance sur communauté ;
En conséquence
- FIXER la créance de Monsieur [S] à ce titre à l'égard de Madame [G] à la somme de 7.523.504 €
II - Sur les biens immobiliers
Sur l'appartement sis à [Localité 12] :
- JUGER que sur le fondement de l'article 815-9 du Code civil [J] [G] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation à compter du 1er avril 2017 d'un montant annuel de 95.000 € et ce jusqu'à la date de jouissance divise ;
Sur le bien sis en CALIFORNIE :
- JUGER que [N] [D] est créancier de l'indivision au titre du remboursement du prêt bancaire qu'il a assumé seul compte tenu du fait que, si le jugement conciliateur a mis à sa charge le règlement de l'emprunt, c'est sous réserve des comptes à faire entre les parties ;
- RENVOYER les parties devant le notaire liquidateur pour le calcul de la créance définitive de M. [N] [D] à ce titre ;
Sur le bien sis au TEXAS :
- JUGER que [N] [D] est créancier de l'indivision en raison du remboursement du prêt bancaire qu'il a assumé seul compte tenu du fait que, si le jugement de divorce a mis à sa charge le règlement de l'emprunt, c'est sous réserve des comptes à faire entre les parties (ONC du 21 février 2011 et Arrêt du 23 octobre 2012) ;
- JUGER que [N] [D] devra rendre compte de sa gestion et que les loyers encaissés seront acquis à l'indivision, le montant définitif de la créance devant être fixé dans le cadre des opérations de partage ;
En tout état de cause
- DÉBOUTER purement et simplement [J] [G] de toutes ses demandes plus amples et contraires et notamment visant à :
Voir JUGER que la société [21] est un bien commun ;
Voir JUGER que la société [21] devra être évaluée à la date la plus proche du partage ;
Voir JUGER que la valeur de la société [D] [28], Inc est un bien commun ;
Voir JUGER que la société [21] devra être évaluée à la date plus proche du partage ;
Voir CONDAMNER [N] [D] à rembourser à la communauté la somme de 8.675.716,80 USD, soit 7.352,958,26 euros selon le taux de change en vigueur au jour de la rédaction des présentes ;
Voir ATTRIBUER à [J] [G] dans le partage une somme complémentaire de 16.524.071 USD, soit 14.005.682,93 euros selon le taux de change en vigueur au jour de la rédaction des présentes ;
Voir ATTRIBUER à [J] [G] la valeur à la date la plus proche du partage des 5.250 parts sociales de [35], [24] détenues par Monsieur [D] par l'intermédiaire de [17] ;
Voir JUGER [J] [G] a droit à une créance contre l'indivision au titre des remboursements de l'emprunt commun afférent au bien commun de Californie, à parfaire à la date du partage ;
Voir JUGER que [J] [G] n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation pour le bien de Californie ;
Voir JUGER que [N] [D] devra verser à Madame [G] la moitié des loyers perçus pour la location du bien commun au Texas, à parfaire à la date la plus proche du partage ;
Voir CONDAMNER Monsieur [N] [D] à verser à Madame [G] une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile;
Voir CONDAMNER [N] [D] aux entiers dépens d'appel.
- CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a :
Dit que la valeur de la société [21] est un bien propre de [N] [W]
Dit n'y avoir lieu de procéder à l'évaluation de la société [21]
Dit que la société [D] [28], [23] est un bien propre ainsi que le produit de sa cession.
Dit n'y avoir lieu à procéder à l'évaluation de la société [D] [28], INC
Rejeté la demande visant à ce que [N] [D] soit condamné à rembourser à la communauté la somme de 8.675.716, 80 USD, soit 7.737.711, 89 €
Rejeté la demande de [J] [G] visant à ce que lui soit attribuée dans le partage la somme complémentaire de 14.927.977, 80 €
Rejeté la demande de [J] [G] visant à ce que lui soit attribuées les 5.250 parts sociales de [35], [24] détenues par Monsieur [D] par l'intermédiaire de [17]
Dit que [J] [G] est redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation d'un montant de 1.600 € par mois à compter du 1 er avril 2017 jusqu'à la date de jouissance divise au titre de l'occupation du bien d'[Localité 12]
Dit que [N] [D] est créancier de l'indivision à hauteur de 695.053,10 € au titre du règlement des échéances du crédit immobilier afférent au bien situé à [Localité 12]
Dit que [J] [G] est redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation de 24.000 € par mois à compter du prononcé du divorce jusqu'à la date de jouissance divise au titre de l'occupation de la maison de Californie.
Dit que [J] [G] devra verser la moitié des loyers perçus sur le bien immobilier sis à [Localité 13] (Californie) seulement pour la période antérieure au divorce.
Rejeté la demande de récompense de [J] [G] au titre de la location du bien situé au Texas
Rejeté la demande de récompense de [J] [G] au titre de la location du bien situé au Texas
- ORDONNER la poursuite des opérations devant le notaire commis en application de l'arrêt à intervenir ;
- CONDAMNER [J] [G] à payer à [N] [D] la somme de 30.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de la Maître Pierre-Yves IMPERATORE de SELARL LEXAVOUE BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, sur ses offres de droit et conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le 5 septembre 2023 à 18h54, Mme [G] a déposé de nouvelles conclusions par lesquelles elle demande à la cour de :
Vu le jugement du 27 janvier 2020, dont appel Vu l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 25 octobre 2016, Vu l'article 1360 du Code de procédure civile, Vu les articles 564 et 910-4 du Code de procédure civile, Vu la consultation de Maître Christine TOUR SARKISSIAN, avocate aux Barreaux de Californie et de Washington DC, en date du 8 novembre 2017, et celle en date du 14 mars 2019, Vu la consultation du Professeur [N] [E] en date du 10 mars 2019, Vu les consultations de droit californien de Peter M WALZER, avocat au Barreau de Californie, Vu la consultation de Mark D. PETERSON, avocat au Barreau de Californie en date du 28 octobre 2019, Vu les pièces,
- DECLARER Madame [J] [G] recevable et bien fondée en son appel ;
- DEBOUTER Monsieur [N] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires ;
- DECLARER IRRECEVABLE COMME NOUVELLE EN CAUSE D'APPEL la demande de Monsieur [D] de « récompense au titre du financement de [17] par [16] »
- REFORMER le jugement du 27 janvier 2020 en ce qu'il a :
- Dit que la société [21], [24] est un bien propre de [N] [D] ;
- Dit n'y avoir lieu de procéder à l'évaluation de la société [21], [24];
- Dit que la société [D] [28], Inc est un bien propre, ainsi que le produit de sa cession ;
- Dit n'y avoir lieu de procéder à l'évaluation de la société [D] [28] ;
- Rejeté la demande de [J] [G] visant à ce que [N] [D] soit condamné à rembourser à la communauté la somme de 8 675 716,80 USD soit 7 837 711,89 € ;
- Rejeté la demande de [J] [G] visant à ce que lui soit attribuée dans le partage une somme complémentaire de 16 524 071 USD, soit 14 927 977,80 € ;
- Rejeté la demande de [J] [G] visant à ce que lui soient attribuées les 5 250 parts sociales de [35], [24] détenues par [N] [D], par l'intermédiaire de [17] ;
- Rejeté les demandes de récompenses de [N] [D] et [J] [G] au titre des remboursements d'emprunt afférent au bien commun de Californie ;
- Dit que [J] [G] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation de 24 000 € par mois à compter du prononcé du divorce jusqu'à la date de jouissance divise au titre de l'occupation de la maison de Californie ;
- Dit que [J] [G] devra verser la moitié des loyers perçus sur le bien immobilier sis à [Localité 13] (Californie) seulement pour la période antérieure au divorce ;
- Rejeté la demande de récompense de [J] [G] au titre de la location du bien situé au Texas
Et, statuant à nouveau :
- JUGER que la société [21] est un bien commun ;
- JUGER que la société [21] devra être évaluée à la date la plus proche du partage ;
- JUGER que la valeur de la société [D] [28], Inc est un bien commun;
- JUGER que la société devra [D] [28], Inc être évaluée à la date plus proche du partage ;
- ORDONNER LA REINTEGRATION A L'ACTIF COMMUNAUTAIRE de la somme de 4.940.318,17 USD prélevée par Monsieur [D] à son bénéfice personnel sur le compte bancaire de la société [33], bien commun ;
- ORDONNER LA REINTEGRATION A L'ACTIF COMMUNAUTAIRE de la somme de 3.500.000 USD perçue par Monsieur [D] à son bénéfice personnel depuis le compte bancaire de la société [17], bien commun ;
- ATTRIBUER à titre de sanction à Madame [G] dans le partage une somme complémentaire de 16.524.071 USD ;
- ATTRIBUER à titre de sanction à Madame [G] la valeur à la date la plus proche du partage des 5.250 parts sociales de [35], [24] détenues par Monsieur [D] par l'intermédiaire de [17] ;
- JUGER Madame [G] a droit à une créance contre l'indivision au titre des remboursements de l'emprunt commun afférent au bien commun de Californie, à parfaire à la date du partage;
- JUGER que Madame [G] n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation pour le bien de Californie ;
- JUGER que Monsieur [D] devra verser à Madame [G] la moitié des loyers perçus pour la location du bien commun au Texas, à parfaire à la date la plus proche du partage;
- CONFIRMER le jugement entrepris pour le surplus ;
- DEBOUTER Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- CONDAMNER Monsieur [N] [D] à payer à Madame [G] la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens d'appel.
Le même jour à 23h14, M. [W] a notifié des conclusions de procédure aux fins de rejet par lesquelles il sollicite de :
Vu les articles 15, 16, 135, 802, 803 du Code de Procédure Civile Vu l'avis de fixation du 15 décembre 2022 et la date fixée au 06 septembre 2023 pour le prononcé de la clôture
- DÉCLARER insuffisant le temps imparti à Monsieur [D] pour prendre connaissance des conclusions et pièces nouvelles signifiées par Madame [G] le 05 septembre entre 18h54 et 19h12 et y répliquer
En conséquence
- REJETER les notifications de conclusions et pièces nouvelles effectuées par Madame [G] le 05 septembre 2023 entre 18h54 et 19h12 et écarter des débats lesdites conclusions et pièces nouvelles
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2023.
Par des conclusions de procédure transmises le 14 septembre 2023, Mme [G] réclamait de voir :
Vu les articles 15, 16 et 135 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée,
- DEBOUTER Monsieur [D] de sa demande de rejet de débats des conclusions et pièces notifiées dans l'intérêt de Madame [G] le 5 septembre 2023 ;
- DECLARER RECEVABLES conclusions et pièces notifiées dans l'intérêt de Madame [G] le 5 septembre 2023
Le 26 septembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la radiation de l'instance en raison de l'absence du dossier de Mme [G] dans le délai imparti de quinze jours.
Cette affaire a été réenrôlée sous le RG n° 23/12380 le 4 octobre 2023 à la demande des parties.
Par avis de fixation du 11 octobre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a informé les parties que cette affaire était re-fixée à l'audience du 15 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des pièces et des conclusions
L'article 16 du code de procédure civile dispose que 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations'.
L'article 803 du même code énonce que ''L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.'.
M. [N] [W] a notifié de nouvelles conclusions le 21 août 2023, en communiquant 94 pièces alors que son précdent bordereau comportait 39 pièces.
Le 5 septembre 2023, veille de la clôture, Mme [J] [G] y a répondu par de nouvelles conclusions.
Le même jour M. [W] a sollicité le rejet des écritures de Mme [G] comme tardives.
Mme [G] s'y est opposée dans des conclusions de procédure du 14 septembre suivant.
Il convient de noter que M. [W] n'avait pas conclu depuis le 1er septembre 2021 tandis que Mme [G] n'avait pas conclu depuis ses conclusions n°2 déposées le 4 juin 2021 dans le dossier RG n°20/07505 avant jonction des procédures.
Les conclusions transmises à compter du 21 août 2023 n'ont pas permis aux parties de pouvoir en prendre connaissance et y répondre en temps utile avant l'ordonnance de clôture, dont les parties étaient pourtant informées depuis l'avis de fixation du 15 décembre 2022.
En conséquence, doivent être écartées des débats afin de préserver le principe de la contradiction et de la loyauté des débats :
les conclusions et les pièces notifiées par M. [N] [W] le 21 août 2023 ;
les conclusions et les pièces notifiées par Mme [J] [G] le 5 septembre 2023.
La cour statuera sur les conclusions et pièces transmises :
le 4 juin 2021 par Mme [J] [G] ;
le 1er septembre 2021 par M. [N] [W].
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore à 'prendre acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre.
Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
La demande suivante de Mme [J] [G] n'est pas chiffrée et donc n'est pas déterminée : 'DIRE ET JUGER Madame [G] a droit à une créance contre l'indivision au titre des remboursements de l'emprunt commun afférent au bien commun de Californie, à parfaire à la date du partage'
Elle doit être déclarée irrecevable.
Les prétentions suivantes de M. [N] [W] ne sont pas chiffrées ( donc pas déterminées) ou hypothétiques :
A titre subsidiaire, DIRE ET JUGER que sur le fondement de l'article 815-10 du Code Civil [J] [G] est redevable envers l'indivision d'une créance équivalente aux loyers qu'elle a perçus pour la location du bien commun sis à [Localité 12], sous réserve de la production des justificatifs
DIRE ET JUGER que [N] [D] est créancier de l'indivision au titre du remboursement du prêt bancaire qu'il a assumé seul compte tenu du fait que, si le jugement de divorce a mis à sa charge le règlement de l'emprunt, c'est sous réserve des comptes à faire entre les parties (ONC du 21 février 2011 et Arrêt du 23 octobre 2012). Le montant définitif de la créance sera fixé dans le cadre des opérations de liquidation-partage;
DIRE ET JUGER que [J] [G] est redevable envers l'indivision d'une créance équivalente aux montants des loyers perçus pendant les périodes de mise en location depuis que la jouissance du bien lui a été attribuée et devra justifier du produit des locations qu'elle a encaissé seule ;
DIRE ET JUGER que [N] [D] est créancier de l'indivision en raison du remboursement du prêt bancaire qu'il a assumé seul compte tenu du fait que, si le jugement de divorce a mis à sa charge le règlement de l'emprunt, c'est sous réserve des comptes à faire entre les parties (ONC du 21 février 2011 et Arrêt du 23 octobre 2012) ;
DIRE ET JUGER que [N] [D] devra rendre compte de sa gestion et que les loyers encaissés seront acquis à l'indivision, le montant définitif de la créance devant être fixé dans le cadre des opérations de partage.
Elles doivent être jugées, par conséquent, irrecevables.
Sur les sociétés créées par M. [N] [W]
M. [N] [W] fait grief au jugement attaqué de ne pas avoir considéré que les sociétés [17] et les sociétés subséquentes étaient des biens propres, devant donc produire des fruits et revenus propres.
Il souhaite voir la décision attaquée infirmée pour juger que les sociétés [16], [17] et [33] sont des biens qui doivent lui demeurer propres.
Il expose, en substance, que :
- c'est à juste titre que le jugement attaqué commence son raisonnement par les sections 760 et 770 du code de la famille californien caractérisant les biens communs.
- Le premier juge a toutefois tiré de la combinaison des deux articles une conclusion inexacte selon laquelle d'une part les biens acquis antérieurement au mariage sont des biens propres et d'autre part ceux obtenus pendant le mariage sont communs. Cette application d'un critère binaire de temporalité reviendrait à faire fi de la possibilité illimitée du droit californien de renverser la présomption de la section 760 lorsqu'il est possible de retracer l'origine des fonds.
- Il aurait été démontré que la création de la société [17], aurait été entièrement financée au moyen de deux chèques de 15.000$ et de 16.000$, soit 31.000$ tirés sur le compte de la société [16] et donc au moyen de fonds propres de M. [N] [W].
- Ne trouvant pas de réponse dans les éléments fournis au débat, le premier juge a considéré que le droit de M. [W] sur les sociétés litigieuses peut être propre mais la valeur des sociétés peut tomber en communauté. Or, le droit californien ne distingue pas entre le titre et la finance comme le fait le droit français.
- Il y aurait bien lieu de dire que la communauté n'a apporté qu'une contribution minimale qui permet amplement, tant au regard du droit français que du droit californien, de maintenir les sociétés [17] et [33] et le produit de leur cession dans le patrimoine personnel de M. [W].
- Il rapporterait la preuve qu'il y aurait lieu de renverser la présomption de la section 760. Le simple critère de la temporalité étant insuffisant, les preuves apportées par l'intimé sont irréfutables et devraient convaincre la Cour. M. [W] atteste, sur l'honneur, clarifier les modalités de la création des sociétés [17] et [33].
M. [W] sollicite la confirmation du jugement s'agissant des autres sociétés.
Mme [G] s'oppose à cette argumentation. Elle élève également un appel concernant la société [21], [24], la société [D] [28], [23] et concernant l'évaluation de la société '[21]'.
Elle expose, en substance, que :
- la décision attaquée doit être réformée pour juger en cause d'appel que la valeur de la société [21] est un bien commun. Elle produit l'acte de cession du 5 août 2019 et plusieurs attestations traduites en français. Elle rappelle encore que le premier juge a refusé d'appliquer la qualification d'un bien commun alors que s'agissant d'un bien dissimulé à Mme [G], il y aurait lieu de lui attribuer en intégralité conformément à l'article 1101 (a) du code de la famille californien.
- La décision attaquée doit également être réformée concernant la société [W] [28] constituée le 31 mars 1998 dans la mesure où il s'agit, selon son argumentation, d'un bien commun.
Le jugement entrepris a retenu que :
- la société [17] (la société [17]) doit être qualifiée de bien commun dans la mesure où elle a été créée pendant le mariage. Or, en vertu de la section 760 du code de la famille, la valeur de la société doit être présumée commune et il appartient alors à M. [N] [W] de démontrer le contraire. Or, le fait que la société [17] est une simple émanation de la société [16] ne suffit pas à en attester le caractère propre.
- la société [33], sur laquelle n'a pas statué la décision en date du 28 mai 2019, doit être considérée dans la masse commune puisqu'elle ne provient pas d'un actif propre.
- en ce qui concerne la société [21], [24], le jugement a rappelé que la date de séparation doit être fixée au 4 août 2010 conformément à la section 70 du code de la famille californien. La décision a encore retenu que les écritures de Mme [J] [G] ne comportent aucune preuve d'un caractère commun de la société [21], [24] dans la mesure où celle-ci a été créée après la date de séparation.
- en ce qui concerne la société [W] [28]., le jugement a retenu que Mme [G] ne s'explique pas sur la date de la création de ladite société. Par conséquent, sa demande a été rejetée. Le juge aux affaires familiales a considéré que la société [W] [28] est un bien propre de Monsieur [W].
1°/ Sur les demandes de l'appelante
L'appelante élève des demandes concernant les sociétés [21], [W] [28]. et '[21]'.
Sur la société [21]
En ce qui concerne cette société, l'appelante vise page 52 de ses conclusions :
- la pièce n°60 qui est un document WORLD WIDE EXPRESS du 5 août 2019 rédigé en langue anglaise.
- la pièce n°47 qui est un document anglais intitulé 'DECLARATION OF [I] M. [WY], ESQ' rédigé en langue anglaise et non traduit par un traducteur assermenté ;
- la pièce n°52 qui est un document '[34] LLP' du 30 octobre 2019 accompagné d'une série de documents et d'une traduction non assermentée.
Aucune de ces pièces n'est de nature à infirmer le jugement attaqué sur la nature propre de la société [21].
Sur la société [W] [28].
L'appelante ne vise aucune pièce concernant cette société page 53 de ses conclusions, contrairement à l'obligation qui lui est faite par l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile. Par conséquent, elle n'établit pas la réalité de ses affirmations. Cette demande sera rejetée.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur les sociétés [21] et sur la société [W] [28], [23].
La demande de Mme [G] tendant à 'DIRE ET JUGER que la société [21] devra être évaluée à la date plus proche du partage ' n'est pas soutenue dans le corps de ses conclusions.
Il convient de l'en débouter.
2°/ Sur les demandes de l'intimé
L'argumentation de M. [W] repose sur l'idée selon laquelle le jugement entrepris n'aurait pas correctement interprété le droit californien applicable au litige.
M. [W] se réfère, s'agissant de la nature propre des sociétés [17] et [21], à :
- sa pièce n°10 qui est la preuve de l'immatriculation de la société [16] du 4 novembre 1991 ;
- sa pièce n°20 qui est une attestation du cabinet d'experts comptables [20] du 4 janvier 2011 en langue anglaise accompagnée d'une traduction libre ;
- sa pièce n°17 qui est un bulletin de salaire du 31 décembre 1994 en langue anglaise qui démontre que M. [W] a été salarié de la société [16] ;
- sa pièce n°18 qui sont divers bulletins de salaires des sociétés [16] et [17] en langue anglaise;
- sa pièce n°19 qui sont divers chèques en langue anglaise ;
- sa pièce n°16 qui est un ensemble de rapports financiers et d'audit indépendant dressé le 31 décembre 1994 en langue anglaise et traduit par Mme [K] [T], experte auprès de la cour d'appel de Toulouse. Cet document permet de démontrer la valeur des actions de la société [16] (page 4) ;
- sa pièce n°12 qui est un relevé bancaire [14] de la société [18] ne faisant aucune preuve du financement de la société [17] contrairement à ce qu'écrit M. [W] dans ses conclusions ;
- sa pièce n°13 qui un ensemble de notes internes [16] et [17] en langue anglaise traduit par Mme [K] [T] montrant que la société [16] était domiciliée au [Adresse 3] à [Localité 22] ;
- sa pièce n°14 qui est un chèque du 29 août 1994 et un reçu pour immatriculation en langue anglaise, ces documents étant traduits par Mme [K] [T]. Ils démontrent le paiement de frais d'enregistrement sans toutefois être en lien explicite avec la société [17] ;
- sa pièce n°15 qui est une facture du 4 octobre 1994 montrant un total à régler de 1.310,60 euros sans toutefois démontrer que les frais réglés le soient pour la société [17] ;
- sa pièce n°37 qui est une attestation de [U] [L] du 15 mai 2019 en langue anglaise, traduite de manière libre ;
- sa pièce n°26 qui un ensemble de documents différents, en langue anglaise, et traduits par Mme [K] [T] étranger aux présents débats puisque commentant les décisions refusant d'ordonner une mesure conservatoire entre 2018 et 2019 ;
- sa pièce n°33 qui est un avis de droit de Maître [PF] du 17 février 2021en langue anglaise, traduit par Mme [K] [T] qui est une série de jurisprudences utiles à la cause selon M. [W] ;
- sa pièce n°36 qui est une consultation du Professeur [Y] [C] du 23 février 2021 en langue anglaise et traduite par Mme [K] [T]. Ce document permet de comprendre qu'il est possible de prouver le caractère propre d'un bien si des éléments supplémentaires sont démontrés par la partie demanderesse, renversant ainsi la présomption de la section 760 du code de la famille californien ;
- sa pièce n°39 qui sont des extraits du site internet officiel du Ministère de la justice de l'État de Californie en langue anglaise avec traduction libre ;
- sa pièce n°1 qui est le jugement attaqué ;
- sa pièce n°11 qui sont plusieurs sections du code de la famille californien (760, 770, 771 et 772).
Aucune de ces pièces ne permet de démontrer que les sociétés [17] et [33] sont des biens propres de M. [N] [W].
La demande tendant à 'DIRE ET JUGER que les demandes de [J] [G] au titre des sociétés ont d'ores et déjà été présentées devant les Juges californien et texan et qu'elles ont été rejetées' ne peut pas prospérer faute de soulever l'irrecevabilité desdites demandes de Mme [J] [G].
Par conséquent, il convient de débouter M. [W] de ses demandes visant à :
DIRE ET JUGER que les sociétés [16], [17], et [33] sont des biens propres à [N] [D] ainsi que le produit de leur cession, sans que Madame [G] ne puisse revendiquer aucun droit, de quelque nature que ce soit ;
DIRE ET JUGER que les demandes de [J] [G] au titre des sociétés ont d'ores et déjà été présentées devant les Juges californien et texan et qu'elles ont été rejetées ;
Est également sans objet la prétention tendant à :
- DIRE ET JUGER qu'en application du droit matériel et processuel californien le patrimoine commun à liquider se compose uniquement des biens immobiliers acquis en commun à savoir :
Le bien immobilier sis à [Localité 13] (CALIFORNIE)
Le Bien immobilier sis à [Localité 19] (TEXAS)
Le bien immobilier sis à [Localité 12] (FRANCE)
Le jugement entrepris doit être confirmé sur ces différents points.
Sur la somme de 8.675.716,80$
L'appelante soutient que M. [W] a opéré des prélèvements sur les comptes bancaires des sociétés et donc, in fine, sur les biens communs du couple.
Elle affirme que :
- M. [W] aurait prélevé entre le 4 août 2010 et le 31 octobre 2018, pour des dépenses personnelles, une somme globale de 5.175.716,89 USD sur les comptes bancaires de la société [33].
- Elle communique un tableau récapitulant l'ensemble de ces prélèvements avec la date, les montants et les objets en précisant à la cour qu'elle tient à la disposition de celle-ci l'intégralité des relevés bancaires de la société faisant apparaître les prélèvements personnels de M. [W].
- M. [W] aurait également continué à réaliser des prélèvements après le 31 octobre 2018 pour 3.500.000 USD sur le compte bancaire de la société [17].
Mme [G] considère que le tribunal n'aurait pas dû la débouter, une telle position étant contraire au droit californien applicable.
M. [W] sollicite la confirmation du jugement attaqué sur ce point.
Le jugement entrepris a débouté Mme [G] de sa demande au titre de la somme de 8.675.716,80$ en retenant que :
- Mme [J] [G] n'apporte nullement la preuve d'un prélèvement en faveur de M. [N] [W] dans le relevé [11] de la société [17].
- Certains chèques produits par Mme [G] sont établis en faveur de M. [W] mais ce n'est pas le cas de l'ensemble des chèques produits dont certains sont établis à l'ordre de différents bénéficiaires.
- Mme [G] n'établit pas la preuve de prélèvements opérés sur les comptes de la société [33] à hauteur de 5.175.716,89$ par conséquent.
- S'agissant du prélèvement de la somme de 1.500.000$, le jugement retient que la décision du 28 mai 2019 ne concerne que la société [33] et non la société [17]. Si la valeur de cette société est un bien commun, il n'en reste pas moins que Mme [G] n'a pas de droit sur le fonctionnement de ladite société. Elle n'est donc pas fondée à remettre en cause les mouvements opérés sur les comptes de cette dernière.
En cause d'appel, l'appelante s'appuie sur les pièces suivantes :
- la pièce n°67 qui est un tableau élaboré par Mme [G], or nul ne peut se constituer de titre à soi-même ;
- la pièce n°68 qui est la copie de plusieurs chèques tirés du compte [33] qui ne sont pas tous à l'ordre de M. [N] [W]. Cette pièce ne démontre donc pas les prétentions de Mme [G] ;
- la pièce n°69 qui est un document [11] (un relevé de compte de la [17]) du mois de novembre 2013 montrant un débit de 1.500.000$ sans justifier précisément le bénéficiaire, seule la ligne 'TELLER XFER TO DDA [W] RO' apparaissant. Ce document est insuffisant pour démontrer que la somme de 1.500.000$ doit être rapportée ;
- la pièce n°70 qui est un document [11] (également de la société [17]) qui démontre une opération de 2.000.000$ et de 55$ le 27 février 2014;
- la pièce n°52 qui est un document [WY] MELCHER LLP en langue anglaise suivi d'une traduction libre et non assermentée. Ce document n'est pas de nature à démontrer que la somme de 8.675.716,80 USD doit être rapportée.
Aucune de ces pièces n'est de nature à justifier que la somme de 8.675.716,80$ doit être remboursée par M. [W].
Le jugement entrepris sera, dès lors, confirmé de ce chef.
Sur la somme de 16.524.071$ à titre de partage complémentaire
L'appelante prétend qu'elle doit se voir attribuer la somme de 16.524.071$, soit 14.005.682,93 € selon le taux de change en vigueur au jour de la rédaction de ses conclusions.
Elle souligne que :
- M. [I] [WY] révèlerait les nombreux manquements qui sont imputés à M. [W] au regard des règles du droit californien et qui doivent être sanctionnés.
- Il existerait notamment une dissimulation volontaire de la valeur réelle des sociétés [17] et [33], la sanction étant l'attribution à titre de sommes complémentaires de la différence entre la valeur déclarée par M. [N] [W] et la valeur réelle.
- M. [W] aurait dissimulé la valeur réelle des actifs de la [17] puisque les valeurs réelles étaient de 4.395.585,18$ au 29 février 2016 et 4.474.071,96$ au 31 mars 2016.
- Le tribunal ne pouvait pas débouter Mme [G] dans la mesure où si M. [W] n'a jamais fourni de déclaration prévue par l'article 2103 du code de la famille californien, c'est en raison de la procédure de divorce soumise au droit français.
- M. [W] aurait volontairement menti sur la valeur des actifs communs rendant ainsi nécessaire les règles relatives à la restitution des sommes.
Sur cette somme complémentaire, M. [W] sollicite la confirmation du jugement attaqué, et donc le débouté de Mme [G].
Le juge de première instance a débouté Mme [G] en retenant les éléments suivants :
- la demande de Mme [G] visant à dire que la société [W] [28] est un bien commun a été rejeté. Par conséquent, il n'est pas possible de reprocher à M. [W] d'avoir dissimulé des sommes issues d'un bien propre.
- La société [21] est un bien propre de M. [W] et les mêmes raisons gouvernent donc le refus de la demande de Mme [G] à ce titre.
- S'agissant de la société [17], le tribunal rappelle que Mme [G] ne dispose pas de droits sociaux dans cette société de sorte qu'elle n'était pas en position de prendre une décision éclairée pour la gestion de la société. On ne saurait donc reprocher à M. [W] de ne pas avoir informé son épouse de la somme de 1.500.000$.
- Mme [G] se prévaut de la déclaration sur l'honneur de M. [W] en date du 1er mars 2016 qui a été produite dans le divorce. Or, cette déclaration a une incidence sur la prestation compensatoire et ne correspond pas à la déclaration préliminaire sur l'honneur mentionnée par l'article 2103 du code de la famille.
En cause d'appel, Mme [G] vise, au soutien de sa prétention, les pièces suivantes:
- la pièce n°72 qui est une série de mails de '[31]' rédigés en langue anglaise et traduits de manière libre. Cette pièce n'est pas de nature à démontrer la prétention de Mme [G] ;
- la pièce n°73 un document [11] de la société [17] sur lequel apparaît un crédit étranger aux débats ;
- la pièce n°52 qui est un document [WY] MELCHER LLP en langue anglaise suivi d'une traduction libre et non assermentée. Ce document n'est pas de nature à démontrer la prétention de Mme [G] ;
- la pièce n°75 qui est une déclaration sur l'honneur signée le 18 mars 2016 par M. [W] qui n'implique pas la restitution sollicitée par Mme [G].
Aucune de ces pièces n'est donc de nature à justifier la prétention visant à attribuer la somme complémentaire de 16.524.071$ à Mme [G].
Comme l'a parfaitement retenu le premier juge, les sociétés [D] [28] et [21] sont des biens propres rendant le raisonnement de Mme [G] infondé.
Aucune pièce de Mme [G] ne vient démontrer une manipulation des chiffres déclarés par M. [W] sur la société [17].
Le jugement doit donc être confirmé.
Sur les 5.250 parts sociales
Mme [G] souhaite se voir attribuer les 5.250 parts de la société [35], [24] détenues par M. [W] par l'intermédiaire de la société [17].
Elle rappelle que l'opération réalisée par M. [W] a été faite en fraude de sa qualité de conjoint. Mme [G] rappelle que, selon elle, elle aurait dû en être informée. Or, M. [W] détient 100% de la [17], il conviendrait par conséquent d'attribuer à Mme [G], eu égard à cette man'uvre, les 5.250 parts de la société [35], [24].
Le tribunal aurait ainsi fait une application inexacte du droit californien car Mme [G] aurait dû être informée de ces mouvements.
M. [W] considère les demandes de Mme [G] infondées et sollicite, par conséquent, la confirmation du jugement critiqué.
Le jugement a rappelé que la valeur de la société [17] est, certes, un bien commun mais Mme [G] ne dispose d'aucun droit d'associé dans les opérations relatives à la société. Par conséquent, M. [W] n'avait pas à informer son conjoint de l'opération relative à la nouvelle entité [35], [24].
Au soutien de sa prétention concernant les 5.250 parts, Mme [G] vise, en cause d'appel :
- sa pièce n°61 qui est un mail de M. [N] [W] en langue anglaise accompagné d'une traduction non assermentée ;
- sa pièce n°47 qui est la 'DECLARATION OF [I] M. [WY], ESQ.' en langue anglaise accompagnée d'une traduction non assermentée ;
- sa pièce n°52 qui est une consultation de '[34]' en langue anglaise, accompagnée d'une traduction non assermentée.
Aucune de ces pièces n'est de nature à démontrer une quelconque man'uvrede M. [N] [W] telle qu'alléguée par Mme [G].
Par conséquent, la décision attaquée doit être confirmée.
Sur l'indemnité d'occupation due pour le bien en Californie
L'article 815-9 du code civil applicable au litige dispose que 'Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité'.
Mme [G] souhaite voir la cour juger qu'elle n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation pour le bien situé en Californie.
Elle rappelle que la jouissance du bien lui a été attribuée au titre des mesures provisoires. Même si ces mesures ont cessé au moment du prononcé du divorce,il serait absolument impossible de lui réclamer une indemnité d'occupation au motif qu'elle ne prouverait pas qu'elle aurait restitué le bien à l'indivision après cette date.
Ainsi, c'est à M. [W], selon l'appelante, de démontrer qu'il aurait été privé de la jouissance du bien et celui-ci ne l'ayant pas fait, l'infirmation de la décision s'imposerait.
M. [W] sollicite la confirmation du jugement attaqué au titre de l'indemnité d'occupation sur son principe mais poursuit son infirmation quant à son montant en réclamant 'une somme de 15.000 euros par mois'.
Le jugement entrepris a considéré que Mme [G] ne démontre pas avoir restitué le bien à l'indivision. Il a ainsi condamné Mme [G] au paiement d'une indemnité d'occupation pour le bien sis en Californie.
Le juge aux affaires familiales a fixé l'indemnité d'occupation à hauteur de 24.000 euros par mois après application d'un coefficient de réfaction.
Il est de jurisprudence constante que c'est à l'indivisaire sollicitant une indemnité d'occupation de démontrer la jouissance privative et donc, par conséquent, que la jouissance d'un autre indivisaire l'a empêché de pouvoir utiliser le bien en question.
Aucune pièce de M. [W] n'est de nature à justifier l'occupation privative alléguée.
Par conséquent, il n'est pas possible d'allouer une indemnité d'occupation au regard de ce manque d'éléments sur le fondement de l'article 815-9 du code civil précité. M. [W] doit être débouté de sa demande tendant à condamner Mme [J] [G] au paiement d'une indemnité d'occupation concernant le bien sis en Californie.
Le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a 'dit que [J] [G] est redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation de 24.000 euros par mois à compter du prononcé du divorce jusqu'à la date de jouissance divise au titre de l'occupation de la maison de Californie'.
Sur le versement de la moitié des loyers
Mme [G] rappelle que le bien commun texan a été acquis le 1er juin 2007 et a toujours été mis en location. Elle produit le contrat de bail afférent audit bien qui établit que le bien est bien loué.
Elle fait grief au premier juge de l'avoir déboutée et avance que le bail produit est parfaitement exploitable, M. [W] n'ayant jamais nié de percevoir les loyers dudit bien.
L'appelante sollicite ainsi l'infirmation du jugement attaqué pour juger que M. [W] devra verser les sommes issues de la moitié des loyers perçus.
M. [W] sollicite la confirmation du jugement dont appel.
La décision entreprise a considéré que la pièce produite au titre des loyers perçus, à savoir le contrat de bail du bien commun, n'est pas traduite et n'est pas exploitable. Mme [G] a ainsi été déboutée de sa demande.
En cause d'appel, Mme [G] se réfère à :
- la pièce n°19 qui est un titre de propriété du bien sis au Texas, en langue anglaise ;
- la pièce n°83 qui est un document intitulé EXTENSION OF RESIDENTIAL LEASE en langue anglaise.
Aucunes de ces pièces ne sont traduites par un expert assermenté. Pour les mêmes motifs qu'en première instance, Mme [G] doit être déboutée de sa prétention inhérente aux loyers du bien sis au Texas.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
Sur l'indemnité d'occupation du bien sis à [Localité 12]
M. [W] élève un appel incident concernant l'indemnité d'occupation due par Mme [G] pour le bien sis à [Localité 12]. Il prétend que le tribunal s'est fondé sur une pièce de complaisance élaborée par l'agence immobilière travaillant avec Mme [G] pour louer le bien en question.
Il argue que la valeur locative annuelle sur les bases de la pièce qu'il fournit est de 95.000 euros en se référant à l'annonce de l'agence Cap d'[Localité 12] [25].
Mme [G] s'y oppose en rappelant que l'annonce de location n'est en rien représentative de la valeur locative du bien à l'année. Elle sollicite la confirmation du jugement attaqué.
Le jugement entrepris a retenu que, suivant acte reçu en date du 9 octobre 2008, les époux ont acquis pour le compte de leur communauté un ensemble immobilier à [Localité 12] sis [Adresse 4] pour un prix de 1.350.000 euros.
Il a ensuite rappelé que :
M. [W] n'est redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation qu'entre le 2 décembre 2013 et le 25 octobre 2016, date de l'arrêt attribuant la jouissance gratuite du domicile conjugal à l'épouse et non à l'époux.
Mme [J] [G] est redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 1er avril 2017 jusqu'à la date de jouissance divise.
Le juge aux affaires familiales s'est appuyé sur l'estimation de l'agence Cap d'[Localité 12] [25] pour fixer l'indemnité d'occupation à 1.600 euros par mois. Il a, pour arriver à ce résultat, appliqué un coefficient de réfaction compte tenu de la précarité des droits.
Par conséquent :
M. [W] a été condamné à une indemnité d'occupation de 1.600 € par mois sur 35 mois, soit 56.000 € ;
Mme [G] a été condamnée à la même indemnité mensuelle à compter du 1er avril 2017 jusqu'à la date de jouissance divise.
En cause d'appel, M. [W] se réfère au titre des comptes d'indivision du bien sis à [Localité 12] et soumis à la loi française :
- sa pièce n°8 qui est l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 4 août 2010 fixant les effets du divorce au 4 août 2010 ;
- sa pièce n°1 qui est le jugement attaqué ;
- la pièce n°43 de Mme [J] [G] qui est l'estimation locative du 19 mars 2019 utilisée en première instance par le juge aux affaires familiales ;
- sa pièce n°34 qui est une annonce de l'agence [Localité 15] [25] ainsi qu'un mail de Mme [M] [A] fixant des prix de location de ce bien entre juillet et août pour 17.500 € par mois, et de juin à septembre de 10.000 € par mois. Pour la période hivernale, Mme [A] estime pouvoir 'essayer de louer' le bien pour 5.000 € par mois. Les photos, en noir et blanc, sont peu lisibles et probantes dans le dossier présenté à la cour.
La pièce n°34 de M. [W] évoque, en effet, des valeurs différentes de celles produites par Mme [G]. Cette pièce n'est toutefois pas assez précise et circonstanciée pour remettre en cause l'évaluation arrêtée par le premier juge.
L'argument de M. [W] selon lequel il n'y aurait pas lieu d'appliquer de coefficient de réfaction 's'agissant d'un bien haut de gamme' ne saurait être déterminant car même s'agissant d'un tel bien, le coefficient de réfaction vise à prendre en compte la précarité du droit réel détenu en concours avec d'autres indivisaires rendant la jouissance moins pérenne qu'en l'absence d'indivision.
Le jugement entrepris a donc parfaitement appliqué les règles de l'article 815-9 du code civil.
M. [W] ne produit aucune pièce probante de nature à modifier l'indemnité d'occupation retenue par le juge aux affaires familiales.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé.
Quant à la demande visant à ordonner de produire le relevé de compte de l'agence Cap d'[Localité 12], il appartenait à M. [W] de saisir le juge de la mise en état d'un incident sur cette question, ce qu'il n'a pas fait pendant la présente procédure.
Il doit donc en être débouté.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Chaque partie ayant exposé des prétentions dans le cadre de cette procédure, chacune d'elles supportera la charge de ses dépens d'appel de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de recouvrement direct de M. [D].
Il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Écarte des débats :
les conclusions et les pièces notifiées par M. [N] [W] le 21 août 2023 ;
les conclusions et les pièces déposées par Mme [J] [G] le 5 septembre 2023.
Déclare irrecevable la prétention de Mme [J] [G] visant à :
DIRE ET JUGER Madame [G] a droit à une créance contre l'indivision au titre des remboursements de l'emprunt commun afférent au bien commun de Californie, à parfaire à la date du partage
Déclare irrecevables les prétentions de M. [N] [W] visant à :
A titre subsidiaire, DIRE ET JUGER que sur le fondement de l'article 815-10 du Code Civil [J] [G] est redevable envers l'indivision d'une créance équivalente aux loyers qu'elle a perçus pour la location du bien commun sis à [Localité 12], sous réserve de la production des justificatifs
DIRE ET JUGER que [N] [D] est créancier de l'indivision au titre du remboursement du prêt bancaire qu'il a assumé seul compte tenu du fait que, si le jugement de divorce a mis à sa charge le règlement de l'emprunt, c'est sous réserve des comptes à faire entre les parties (ONC du 21 février 2011 et Arrêt du 23 octobre 2012). Le montant définitif de la créance sera fixé dans le cadre des opérations de liquidation-partage ;
DIRE ET JUGER que [J] [G] est redevable envers l'indivision d'une créance équivalente aux montants des loyers perçus pendant les périodes de mise en location depuis que la jouissance du bien lui a été attribuée et devra justifier du produit des locations qu'elle a encaissé seule ;
DIRE ET JUGER que [N] [D] est créancier de l'indivision en raison du remboursement du prêt bancaire qu'il a assumé seul compte tenu du fait que, si le jugement de divorce a mis à sa charge le règlement de l'emprunt, c'est sous réserve des comptes à faire entre les parties (ONC du 21 février 2011 et Arrêt du 23 octobre 2012) ;
DIRE ET JUGER que [N] [D] devra rendre compte de sa gestion et que les loyers encaissés seront acquis à l'indivision, le montant définitif de la créance devant être fixé dans le cadre des opérations de partage.
Juge sans objet la prétention de M. [N] [W] visant à DIRE ET JUGER que [N] [D] devra rendre compte de sa gestion et que les loyers encaissés seront acquis à l'indivision, le montant définitif de la créance devant être fixé dans le cadre des opérations de partage
Infirme le jugement rendu le 27 janvier 2020 par le tribunal de grande instance de Grasse seulement en ce qu'il a :
dit que [J] [G] est redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation de 24.000 € par mois à compter du prononcé du divorce jusqu'à la date de jouissance divise au titre de l'occupation de la maison de Californie
Statuant de nouveau sur le chef de jugement infirmé :
Déboute M. [W] de sa demande tendant à condamner Mme [J] [G] à une indemnité d'occupation pour le bien sis en Californie,
Le confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute Mme [J] [G] de sa demande tendant à DIRE ET JUGER que la société [21] devra être évaluée à la date plus proche du partage,
Déboute M. [W] de sa demande tendant à ordonner à Mme [R] [G], sous astreinte de 500 €/jour, de produire le relevé de compte de l'agence [Localité 15] [25] et les déclarations de revenus fonciers auprès de l'administration fiscale depuis la date de la décision lui ayant attribué la jouissance du bien soit l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en Provence du 29 novembre 2016
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de recouvrement direct de M. [D],
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente