Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16576 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELIS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 juillet 2021 - Tribunal de proximité de JUVISY-SUR-ORGE - RG n° 11-21-000084
APPELANTE
La société MY MONEY BANK, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 784 393 340 02091
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Vincent PERRAUT de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
INTIMÉS
Monsieur [Y] [M] [V]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6] (SÉNÉGAL)
[Adresse 3]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
Madame [K] [R] [L] [W] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8] (37)
[Adresse 3]
[Localité 4]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 10 décembre 2016, la société My Money Bank a consenti à M. [Y] [M] [V] et à Mme [X] [L] [W] épouse [V] un prêt personnel destiné à regrouper des crédits antérieurs d'un montant de 53 954,69 euros remboursable en 120 mensualités de 577,56 euros chacune hors assurance, au taux débiteur annuel fixe de 5,2 %.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société My Money Bank a mis en demeure M. et Mme [V] de rembourser les échéances impayées par lettre recommandée en date du 23 juillet 2020.
En l'absence de régularisation, la société My Money Bank a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat par courrier recommandé du 16 décembre 2020.
Saisi le 28 janvier 2021 par la société My Money Bank d'une demande tendant principalement à la condamnation solidaire de M. et Mme [V] à la somme de 42 318,26 euros au titre du contrat de prêt, le tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge, par un jugement réputé contradictoire rendu le 9 juillet 2021 auquel il convient de se reporter, a :
- dit la société My Money Bank recevable en ses demandes,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat,
- condamné solidairement M. et Mme [V] à payer à la société My Money Bank la somme de 21 246,80 euros pour solde du contrat de crédit, cette somme ne portant intérêts qu'au taux légal non soumis à majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter du 16 décembre 2020,
- autorisé M. et Mme [V] à s'acquitter de cette somme en 24 mensualités, les 23 premières d'un montant de 800 euros et la 24ème et dernière échéance correspondant au solde de la dette en capital, intérêts et frais,
- débouté la société My Money Bank de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. et Mme [V] aux dépens de l'instance.
Le tribunal, après avoir examiné la recevabilité de la demande, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque au motif que la deuxième page du contrat de crédit n'était pas versée aux débats de sorte qu'il était impossible de vérifier si les mentions essentielles à la compréhension des caractéristiques du crédit y figuraient, ce qui constituait une violation des dispositions de l'article L. 312-28 du code la consommation. Il a également noté qu'il était de ce fait impossible de vérifier si l'encadré prévu par l'article R. 312-10 du code de la consommation indiquait bien le taux de période, la durée de la période et la méthode utilisée de sorte que les hypothèses de calcul du TAEG étaient occultées.
Il a estimé que les emprunteurs étaient redevables du 'solde restant dû', à savoir la somme de 21 246,60 euros et a écarté l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier afin de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, il a fait droit à la demande de délais de paiement présentée par M. [V].
Par déclaration remise le 16 septembre 2021, la société My Money Bank a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 13 décembre 2021, l'appelante demande à la cour :
- à titre principal, d'annuler le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- de dire qu'elle est recevable et bien fondée en son action,
- de condamner solidairement M. et Mme [V] à lui payer la somme de 41 041,39 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,20 % à compter du 11 mars 2021 et jusqu'à parfait paiement,
- de débouter M. et Mme [V] de toutes demandes plus amples et contraires,
- subsidiairement, de réformer le jugement dont appel en tous ses chefs critiqués,
- de condamner solidairement M. et Mme [V] à lui payer la somme de 41 041,39 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,20 % à compter du 11 mars 2021 et jusqu'à parfait paiement,
- de débouter M. et Mme [V] de toutes demandes plus amples et contraires,
- en tout état de cause, de condamner in solidum M. et Mme [V] à lui payer la somme de 2 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre dépens dont distraction au profit de Me Perraut.
A titre préalable, l'appelante précise que lors de l'assemblée générale du 23 mars 2017, sa dénomination sociale est passée de GE Money Bank à My Money Bank de sorte que cette dernière est habilitée à agir.
Au visa de l'article 16 du code de procédure civile, elle invoque une violation du principe de la contradiction au motif que le premier juge ne l'a pas invitée à fournir des explications sur les moyens soulevés d'office. Elle ajoute qu'il s'est fondé sur une pièce incomplète à savoir le contrat à propos de laquelle il n'a pas préalablement interrogé la banque bien que cette pièce, visée dans le bordereau annexé à l'assignation, était réputée exhaustivement produite aux débats.
Elle estime que la cour d'appel est désormais saisie de l'entier litige par l'effet de l'annulation du jugement, et par conséquent à même d'accueillir la demande en paiement, étant observé qu'elle prétend justifier, en l'état des pièces produites, qu'aucune des règles d'ordre public applicables au contrat de crédit n'a été négligée. Elle s'estime fondée à demander la condamnation solidaire des emprunteurs au paiement de la somme, actualisée au 10 mars 2021, de 41 041,39 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,20 % à compter du 11 mars 2021 et jusqu'à parfait paiement.
Subsidiairement, précisant avoir produit la copie complète de l'offre de prêt, elle soutient que la déchéance du droit aux intérêts n'est plus fondée.
Elle s'oppose à tout délai de paiement en faisant valoir qu'il n'a pas été vérifié si M. [V] était en mesure de s'acquitter de la dette en deux années.
Régulièrement assignés par acte d'huissier délivré à étude le 8 novembre 2021, les intimés n'ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 28 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Le contrat litigieux ayant été conclu le 10 décembre 2016, le premier juge a, à juste titre, fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. Il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
La qualité à agir de la société My Money Bank n'est pas soumise à discussion.
Vérifiée par le premier juge, la recevabilité de l'action en paiement est acquise.
Sur la demande d'annulation du jugement
La société My Money Bank soutient que le premier juge ne pouvait soulever des moyens d'office ni se fonder sur une pièce incomplète sans l'inviter à fournir des explications, ce qui constitue une violation des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Il résulte de ces dispositions que le juge, en toutes circonstances, faire observer et observe lui-même le principe de la contradiction, qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement et qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Il ressort du jugement que le premier juge a, à l'audience, sur le fondement de l'article 632-1 du code de la consommation, soulevé d'office un ou plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation, susceptibles d'entraîner la nullité et/ ou la déchéance du droit aux intérêts.
A l'audience, la société My Money Bank était représentée et a sollicité le bénéfice de son assignation et a indiqué s'en rapporter au droit et quant à la demande de délai formulée par M. [V].
Suivant courriel du 19 mars 2021 reçu par le juge en cours de délibéré, elle a produit un extrait de l'assemblée générale du 23 mars 2017, un extrait k bis et un décompte actualisé au 10 mars 2021. M. [V] a quant à lui fait parvenir le 29 mars 2021 des relevés de son compte bancaire.
Si aux termes de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du code de la consommation, c'est à la condition d'en informer préalablement les parties et de susciter le cas échéant leurs observations.
Il résulte des propres énonciations du jugement non contestées que le premier juge a indiqué lors des débats tenus le 8 mars 2021 qu'il entendait soulever d'office un moyen de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts tiré de l'application du code de la consommation. La société My Money Bank, dûment représentée, en a donc été informée et avait toute liberté pour formuler des observations lors de l'audience s'agissant d'une procédure orale, ce qu'elle n'a pas fait au besoin en sollicitant un renvoi de l'examen du dossier. La cour constate qu'elle ne s'est pas privée de faire parvenir en cours de délibéré, un certain nombre de pièces de sorte qu'aucune violation du principe de la contradiction n'est démontrée.
Par ailleurs, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions au regard de l'article 9 du code de procédure civile et donc de s'assurer de la communication complète des pièces visées à son bordereau de pièces ou de l'ensemble des pièces qu'elle juge nécessaires au succès de ses prétentions alors qu'il entre dans l'office du juge de vérifier que les pièces produites sont suffisantes à fonder une condamnation. Le moyen tiré d'une violation de l'article 16 du code de procédure civile n'est donc pas fondé.
Le moyen tendant à l'annulation du jugement est infondé.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Le premier juge a privé la banque de son droit à intérêts motif pris de ce que le contrat était incomplet, qu'il manquait la deuxième page permettant de vérifier si les mentions essentielles à la compréhension des caractéristiques du crédit y figurent et si l'encadré prévu par l'article R. 312-10 du code de la consommation indiquait bien les hypothèses de calcul du TAEG.
L'article L. 341-4 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l'article L. 312-28 est déchu du droit aux intérêts.
L'article L. 312-28 de ce code impose au prêteur de faire figurer, dans l'offre, un encadré inséré au début informant l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. L'article R. 312-10 précise les informations à porter dans cet encadré et notamment le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Il est spécifié que toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées.
A hauteur d'appel, la société My Money Bank communique aux débats copie de l'offre de crédit complète composée de 9 pages et contenant en pages 1 et 2, un encadré comportant les caractéristiques essentielles du crédit au sens des articles susvisés de sorte que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue à ce titre.
Le crédit souscrit le 10 décembre 2016 est un prêt à taux fixe, de sorte que le TAEG est lui-même fixe et résulte des conditions d'octroi du crédit relatives au montant, à sa durée, au taux contractuel et aux frais qui sont précisés. Il ne peut donc varier en fonction de l'hypothèse retenue.
En l'espèce, le TAEG n'est soumis à aucune variable et est déterminé de manière fixe et invariable à 6,89 % soit un taux de période mensuelle de 0,56 %. L'encadré du contrat n'a donc pas à mentionner les hypothèses pour le calcul de ce taux.
Le prêteur démontre ainsi avoir rempli ses obligations.
C'est donc en ajoutant aux textes précités que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur. Il convient par conséquent d'infirmer le jugement.
Sur la demande en paiement
La société My Money Bank verse aux débats l'offre de prêt validée dotée d'un bordereau de rétractation, la fiche de dialogue et les pièces justificatives de ressources et d'identité, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la notice d'information relative à l'assurance, le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits, le document d'information propre aux regroupements de crédits, le tableau d'amortissement, un historique de compte, un décompte de créance.
Pour fonder sa demande de paiement, l'appelante justifie de l'envoi aux emprunteurs le 23 juillet 2020 de courriers recommandés de mise en demeure exigeant le règlement sous 15 jours des échéances impayées et pénalités à hauteur de 2 765,03 euros sous peine de voir rendre exigible l'intégralité des sommes dues puis des courriers recommandés adressés le 16 décembre 2020 prenant acte de l'absence de régularisation et de la déchéance du terme du contrat.
C'est donc de manière légitime que la société My Money Bank se prévaut de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues.
En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Au vu des pièces justificatives produites, la créance de l'appelante s'établit de la façon suivante :
- échéances impayées : 2 765,03 euros
- capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat : 36 497,43 euros
- intérêts de retard arrêtés à la déchéance du terme : 124,79 euros
- sous déduction des versements reçus après déchéance du terme (décompte du 10/03/2021) : 580 x 3
soit la somme totale de 37 647,25 euros.
M. et Mme [V] sont condamnés solidairement au paiement cette somme augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,20 % l'an à compter du 11 mars 2021 sur la somme de 37 522,46 euros.
L'appelante sollicite en outre la somme de 2 919,79 euros au titre de l'indemnité de résiliation.
Selon l'article D. 312-6 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il s'infère de cette disposition que la notion de capital restant dû fait référence au capital rendu exigible par l'effet de la déchéance du terme.
La somme demandée vient s'ajouter aux sommes de même nature d'ores et déjà capitalisées s'agissant d'un regroupement de crédits antérieurs. La somme réclamée est donc excessive et doit être réduite à 200 euros, somme à laquelle sont condamnés solidairement M. et Mme [V] augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2021.
La sanction de déchéance du droit aux intérêts n'étant pas prononcée, il n'y a pas lieu de statuer spécifiquement sur l'application de la majoration du taux légal prévue par l'article L. 313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier.
Les délais de paiement octroyés sont échus et non contestés. Il convient de confirmer le jugement sur ce point.
Les dispositions du jugement querellé relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées. La société My Money Bank conservera la charge de ses dépens d'appel. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes est rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Dit n'y avoir lieu à annulation du jugement ;
Infirme le jugement dont appel sauf en ce qu'il a reçu la société My Money Bank en son action, quant aux délais de paiement, quant au sort des dépens et sur les frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne M. [Y] [M] [V] et à Mme [X] [L] [W] épouse [V] solidairement à payer à la société My Money Bank la somme de 37 647,25 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,20 % l'an à compter du 11 mars 2021 sur la somme de 37 522,46 euros outre la somme de 200 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2021 ;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la société My Money Bank conservera la charge de ses dépens d'appel.
La greffière La présidente