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Cour de cassation, 27 novembre 1996. 95-60.972

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-60.972

Date de décision :

27 novembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Euronetec, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 novembre 1995 par le tribunal d'instance de Longjumeau (élections professionnelles), au profit : 1°/ de M. Philippe Y..., demeurant ..., 2°/ du syndicat CFDT SPASAF, dont le siège est ..., 3°/ du syndicat CFDT SSNPE, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Le Roux-Cocheril, Texier, Chagny, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société Euronetec, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., du syndicat CFDT SPASAF, du syndicat CFDT SSNPE, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que la société Euronetec France fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Longjumeau, 2 novembre 1995) de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la désignation de M. Y..., en qualité de délégué syndical CFDT; alors, selon le moyen, d'une part, que le nombre des délégués syndicaux dans l'entreprise ne peut, sauf accord dérogatoire, dépasser le nombre fixé par la loi en fonction de l'effectif de l'entreprise; qu'il résulte des constatations du jugement attaqué que la notification à la société Euronetec France le 13 octobre 1995 de la nomination de M. Y... comme délégué syndical a été faite alors que cette entreprise était déjà pourvue du maximum des délégués syndicaux prévue par la loi au regard des effectifs de l'entreprise; qu'en refusant néanmoins d'annuler la désignation de M. Y..., le tribunal a violé l'article L. 412-11 du Code du travail; alors, d'autre part, que le remplacement d'un délégué syndical doit être porté à la connaissance du chef d'entreprise soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise au chef d'entreprise contre récépissé; qu'en estimant que l'envoi d'une simple télécopie à l'entreprise, cinq jours après la notification de la désignation de M. Y... précisant que cette désignation intervenait en remplacement de M. X..., rendait le remplacement d'un délégué syndical valable et opposable à l'employeur, le tribunal a violé l'article D. 412-1 du Code du travail; Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des conclusions que la société ait soutenu les prétentions invoquées dans le moyen; que, dès lors, celui-ci est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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