Cour de cassation, 06 novembre 2019. 18-19.539
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.539
Date de décision :
6 novembre 2019
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SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11109 F
Pourvoi n° K 18-19.539
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme J... Q... épouse K..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 mai 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société INTS France Desigual, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présentes : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme Q..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société INTS France Desigual ;
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Q... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme Q...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Q... épouse K... de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE « sur les demandes afférentes à la rupture du contrat de travail ;
le juge peut, à la demande du salarié, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur lorsqu'il est établi que celui-ci a commis des manquements suffisamment graves pour justifier une telle mesure, au regard notamment de l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail résultant de l'article L 1222–1 du code du travail. Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée. S'il estime que la demande de résiliation judiciaire est fondée, le juge fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement. Sur la résiliation judiciaire : Au soutien de sa demande, J... K... invoque, outre les difficultés en matière de paiement de salaire, des remises en cause régulières, des remarques déplacées, des conditions de travail déplorables, un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat en matière de santé, en matière de droit au repos, une discrimination, et la recherche d'un remplaçant alors qu'elle était en poste, bien qu'absente. S'agissant des difficultés en matière de paiement de rappel de salaire, ci-dessus tranchée, il n'est pas contesté que l'employeur reste redevable à l'endroit de sa salariée des sommes au paiement desquelles il a été condamné. Toutefois, pour être prononcée, la résiliation judiciaire suppose l'existence d'un manquement récent, que ne constitue pas en l'espèce l'absence de règlement, par l'employeur, d'un complément d'indemnités journalières, pour la période antérieure à juin 2014, soit plus d'un an et demi avant qu'J... ne saisisse le conseil de prud'hommes en résiliation judiciaire du contrat. S'agissant des griefs afférents aux remises en cause régulières, aux remarques déplacées, à la discrimination, J... K..., hors le document manuscrit qu'elle a rédigé et produit aux débats, qui ne saurait être retenu, les parties ne pouvant se constituer une preuve à elles-mêmes, ne justifie de la réalité d'aucun des faits qu'elle énonce, que ne pourraient caractériser les seuls échanges de mail qu'elle a pu avoir avec sa correspondante, à l'évidence de nationalité étrangère, dont le plus récent date de novembre 2014, relativement à l'arrêt maladie d'un collègue d'J... K.... Sur la discrimination, la salariée reproche à son employeur d'avoir modifié ses jours de repos, en la faisant travailler le mercredi, relevant que tous les autres responsables de boutique du réseau bénéficient de ce jour comme jour de repos. Outre le fait que le salarié, soumis à un horaire collectif, ne peut faire utilement grief à son employeur de modifier ses jours de présence, et subséquemment, de repos, le tableau récapitulatif des responsables de boutique, produit aux débats par l'employeur établit que, contrairement à ce que soutient la salariée, d'autres responsables travaillent le mercredi. Ce manquement n'est pas établi. La salariée fait également grief à son employeur de ne pas lui avoir fait passer de visite médicale de reprise, à l'issue du congé dont elle a bénéficié en 2014. Ce grief n'est pas contesté par l'employeur. Toutefois, s'agissant d'un grief ancien, qui n'a pas empêché la salariée de poursuivre son activité au sein de la boutique dans laquelle elle était affectée, il est insuffisant à légitimer la résiliation judiciaire du contrat liant les parties. Sur les conditions de travail déplorables, d'ordres et de contre ordres incessants, d'absence d'appui de sa hiérarchie pour la gestion des dossiers délicats, demandes d'augmentation toujours refusés, J... K... ne produit aucun élément permettant d'étayer la matérialité de ces manquements qu'elle énonce, qu'est insuffisante à établir la demande de justification de son absence que lui a adressée son employeur le 22 janvier 2016. Sur l'exécution de multiples heures supplémentaires, la privant de son droit au repos, la salariée ne produit aucun élément permettant d'étayer ses allégations selon lesquelles elle terminait régulièrement sa journée à plus de minuit avant de reprendre son poste à 8 heures le lendemain. Elle ne justifie pas davantage des changements imposés de ses dates de congés, à plusieurs reprises. S'agissant de la diffusion par son employeur d'une offre d'emploi visant à la remplacer, de façon définitive à son poste, alors qu'elle était placée en arrêt maladie, la salariée produit aux débats cette annonce). Le manquement de l'employeur à son obligation découlant des dispositions de l'article L.1222-1 du code du travail est avéré. Compte tenu toutefois de l'ancienneté de ce grief (décembre 2013), qui n'a pas empêché la poursuite du contrat de travail, il ne saurait plus de 4 ans après, légitimer la résiliation judiciaire dudit contrat. Enfin, la salariée fonde sa demande sur les situations de stress qu'elle a pu vivre, à l'origine desquelles se trouve la perte de l'enfant qu'elle portait, la nécessité dans laquelle elle s'est trouvée de rencontrer un psychothérapeute justifient la déclaration d'inaptitude dont elle a fait l'objet de la part du médecin du travail, ce dernier visant expressément l'impossibilité de reclassement dans l'entreprise. Toutefois, hors ses allégations, la salariée n'établit aucun lien de causalité entre ces situations, dont le caractère douloureux n'est pas contestable, et ses conditions de travail. La décision déférée sera en conséquence confirmée qui a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat formée par J... K... et débouté la salariée en sa demande en paiement subséquente d'indemnisation d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, les présents motifs se substituant à ceux, très succincts, retenus par les premiers juges » (arrêt attaqué, p. 7 et 8) ;
ALORS QUE 1°), la résiliation du contrat de travail est justifiée par les manquements graves de l'employeur à ses obligations, peu important que les faits reprochés soient anciens ; qu'au présent cas, la cour d'appel a constaté que « s'agissant des difficultés en matière de paiement de rappel de salaire, il n'est pas contesté que l'employeur reste redevable à l'endroit de sa salariée des sommes au paiement desquelles il a été condamné », que « la salariée fait également grief à son employeur de ne pas lui avoir fait passer de visite médicale de reprise, à l'issue du congé dont elle a bénéficié en 2014. Ce grief n'est pas contesté par l'employeur », et que « s'agissant de la diffusion par son employeur d'une offre d'emploi visant à la remplacer, de façon définitive à son poste, alors qu'elle était placée en arrêt maladie, la salariée produit aux débats cette annonce. Le manquement de l'employeur à son obligation découlant des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail est avéré » (arrêt, pp. 7 et 8) ; que de tels manquements graves étaient de nature à justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en jugeant cependant le contraire, aux motifs erronés que « pour être prononcée, la résiliation judiciaire suppose l'existence d'un manquement récent », et que les griefs précités auraient été anciens, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, en violation des articles L1222-1 du code du travail et 1184 du code civil (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016),
ALORS QUE 2°), au surplus, en matière prud'homale, la preuve est libre et le juge peut tenir compte d'un document établi par une partie pour démontrer des faits qu'elle invoque ; qu'au présent cas, « s'agissant des griefs afférents aux remises en cause régulières, aux remarques déplacées, à la discrimination », la cour d'appel a refusé d'examiner « le document manuscrit rédigé (par) J... K... (Q...) », aux motifs que « les parties ne pouva(i)nt se constituer une preuve à elles-mêmes » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Q... épouse K... de sa demande tendant à voir qualifier en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, à la suite de son harcèlement moral, le licenciement fondé sur son inaptitude médicalement constatée et l'impossibilité de la reclasser dans l'entreprise, et en ses demandes en paiement subséquentes ;
AUX MOTIFS QUE « pour soutien du bien-fondé de sa demande, J... K... invoque les mêmes moyens que ceux articulés au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat, et fait état d'un harcèlement moral ; il résulte de l'application des dispositions de l'article L.1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; il résulte de l'application des dispositions de l'article L.1154-1 du même code, en sa rédaction applicable à l'espèce, qu'il appartient au salarié, qui invoque avoir subi des faits de harcèlement moral d'établir la matérialité de faits précis et concordants ; il a été ci-dessus tranché qu'aucun fait n'était matériellement établi, en termes de conditions de travail, et de manquements de l'employeur, suffisamment graves et récents pour justifier la résiliation judiciaire du contrat ; en l'absence de moyens développés par la salariée pour contester le bien-fondé de son licenciement, fondé sur son inaptitude médicalement constatée et l'impossibilité de la reclasser dans l'entreprise, J... K... sera déboutée en sa demande tendant à voir requalifier en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement dont elle a fait l'objet » (arrêt attaqué, pp.8 et 9)
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, « concernant la résiliation judiciaire du contrat de travail, le juge peut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de la part de l'employeur ; Mme K... verse aux débats diverses décisions de jurisprudence sans pour autant faire état des manquements de son propre employeur ; la charge de la preuve des griefs allégués à l'appui de la demande de résiliation incombe à la salariée ; or, le conseil constate que Mme K... se contente de citer des jurisprudences et fait état d'un harcèlement moral sans pour autant apporter d'éléments concrets et probants de nature à permettre de prouver l'existence de ce harcèlement moral ; par exemple, Mme K... considère comme du harcèlement le fait que son employeur modifie son jour de repos en ne lui octroyant plus les mercredis ; en réponse, l'employeur verse aux débats les plannings des autres responsables de boutique en France et il s'avère que plus d'un tiers d'entre eux n'ont pas le mercredi comme jour de repos ; par ailleurs, Mme K... indique avoir eu un entretien avec sa responsable le 31 mars 2015 et que, suite à cet entretien, un début de fausse couche se serait produit ; pour autant, Mme K... a travaillé le 1er avril 2015 ; Mme K... fournit une attestation d'intervention chirurgicale à effet du 2 avril 2015, indiquant le lien de cause à effet entre l'entretien du 31 mars 2015 et l'intervention du 02.04.2015 ; Mme K... fournit une attestation d'un hypno thérapeute, M. R..., qui confirme cette relation de cause à effet. Celui-ci confirme en effet que les relations de travail ont eu des effets néfastes ; nonobstant, le conseil constatera l'absence de diplôme en médecine, psychologie ou psychiatrie de M. R... ; qu'en ce sens, le conseil ne peut que constater que Mme K... n'établit pas la réalité des agissements du harcèlement moral allégué et qu'aucun lien ne peut être établi entre les relations de travail et l'état de santé de la salariée. De plus, le Conseil constate que les périodes de travail de Mme K... au sein de la société ont été relativement courtes » (jugement entrepris, pp. 4 et 5) ;
ALORS QUE 1°), la charge de la preuve du harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié qui n'est tenu que d'apporter des éléments permettant d'en présumer l'existence ; qu'en retenant que la salariée n'établissait pas la réalité des agissements de harcèlement moral allégués, et en laissant ainsi à la charge de la salariée la preuve de l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a violé l'article L1154-1 du code du travail,
ALORS QUE 2°), il appartient au juge de dire si tous les faits invoqués par le salarié, pris dans leur ensemble, sont de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'au présent cas, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait manqué de versé à Mme Q... tous ses salaires, qu'il avait omis de faire passer à Mme Q... une visite médicale de reprise à l'issue du congé dont elle avait bénéficié en 2014, et qu'il avait diffusé une offre d'emploi visant à la remplacer, de façon définitive à son poste, alors qu'elle était placée en arrêt maladie ; que Mme Q... avait fait l'objet de plusieurs arrêts de travail, puis d'un avis médical d'inaptitude, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans l'entreprise (arrêt, pp. 3, 7 et 8) ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si les éléments susvisés, pris dans leur ensemble, étaient de nature à laisser présumer une situation de harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail.
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