Cour de cassation, 12 mars 1998. 96-13.515
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-13.515
Date de décision :
12 mars 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Said Y...
X..., demeurant ... Bir El Djir, Oran (Algérie), en cassation d'une décision rendue le 26 janvier 1995 par la Commission régionale d'invalidité de Lyon, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Dupuis, conseillers, M. Liffran, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat de M. Sad X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM de Grenoble, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Sad X..., victime d'un accident du travail le 19 février 1982, ne s'est vu reconnaître par la caisse primaire d'assurance maladie aucune incapacité permanente chiffrable à la date du 10 novembre 1993;
que la Commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente (Lyon, 26 janvier 1995) a rejeté le recours de l'intéressé ;
Attendu que M. Sad X... fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, constatant qu'il avait été victime d'un traumatisme dorsal bas et de la charnière dorso-lombaire et qu'il souffrait actuellement d'une lombosciatique droite, la Commission ne pouvait légalement, sans davantage s'en expliquer, décider que la preuve d'une relation directe entre ces deux symptomatologies n'était pas rapportée ;
qu'en statuant comme ci-dessus, la Commission a violé l'article L. 443-1, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la Commission régionale, qui a statué par référence aux documents versés aux débats, a estimé qu'à la date du 10 novembre 1993, M. Sad X... ne présentait aucune séquelle indemnisable de l'accident du travail du 19 février 1982;
que le moyen est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Sad X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique