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Cour de cassation, 15 juin 1994. 92-16.411

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.411

Date de décision :

15 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Théodore Z..., demeurant ... (4e), 2 / Mme Marie X... épouse Z..., demeurant ... à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit de Mlle Nicole Y..., demeurant ... (5e), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que la cour d'appel ayant fondé sa décision sur les dispositions de l'article 10, 3 , de la loi du 1er septembre 1948, les griefs tirés des conditions de l'occupation effective des locaux visées à l'article 10, 2 , de la loi du 1er septembre 1948 sont sans portée ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que les allégations des époux Z... n'étaient corroborées par aucun élément et se trouvaient contredites par les énonciations d'un constat d'huissier et le fait que l'assignation introductive d'instance avait été signifiée au domicile dont les époux Z... contestaient qu'il constitue leur établissement principal, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a souverainement retenu qu'ils disposaient de plusieurs habitations ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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