Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 30 SEPTEMBRE 2024
N° RG 21/05480 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UXAF
AFFAIRE :
S.C.I. VINCI INVESTISSEMENT
C/
S.A.R.L. ESPB,
S.A.R.L. SAINT ANGE DEVELOPPEMENT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mai 2021 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE
N° RG : 18/02896
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Kazim KAYA
Me Michelle DERVIEUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
S.C.I. VINCI INVESTISSEMENT
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Kazim KAYA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 574
Plaidant : Me Frédéric DALIBARD de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS, vestiaire : 27
****************
INTIMÉES
S.A.R.L. ESPB
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Michelle DERVIEUX de la SELARL MBD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 276
S.A.R.L. SAINT ANGE DEVELOPPEMENT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillante
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et Madame Séverine ROMI, Conseillère et chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
Une opération de construction d'une résidence de service séniors et d'un restaurant à [Localité 5] (92) a été lancée dans une zone d'aménagement concerté, pour deux lots imbriqués.
La construction du restaurant sur le lot dont la société La charlotière était propriétaire a été confiée à la société Saint-Ange développement, suivant un contrat de promotion du 2 juillet 2008.
La construction de la résidence de services a été réalisée à la demande de la société Les sablons de [Localité 5] qui en était le maître d'ouvrage.
La société La charlotière a ensuite cédé le terrain sur lequel se trouvait le restaurant à la société Vinci investissement par acte notarié du 4 juin 2010.
La société ESPB, chargée du lot gros 'uvre pour la résidence de services et le restaurant, a émis un devis n°039g/10, le 31 mai 2011, pour un montant de 2 654 519,53 euros HT.
Le 1er juin 2011, la société Saint-Ange développement et la société Les sablons de [Localité 5] ont établi deux ordres de service distincts à l'entreprise ESPB respectivement pour 599 988,32 euros HT soit 22,60 % du devis validé et 2 054 531,21 euros HT soit 77,40 % du devis validé.
La société ESPB a eu recours à la société Franki fondations en qualité de sous-traitant et a été condamnée par ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Créteil à payer à cette société diverses sommes au titre des travaux réalisés, principalement la somme de 47 872,39 euros avec intérêts au taux de 11,97 %, le 29 mai 2013.
La société ESPB a établi chaque mois ses situations mensuelles, adressées respectivement à la société Saint-Ange développement et à la société Les sablons de [Localité 5].
Des difficultés de paiement se sont fait jour avec la société Saint-Ange développement.
Par exploits d'huissier du 26 février 2018, la société ESPB a fait assigner les sociétés Saint-Ange développement et Vinci investissement devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de condamnation à lui payer le solde de ses prestations.
Par un jugement contradictoire du 6 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- dit qu'aucune exception d'incompétence n'était soulevée et n'y avoir lieu à statuer sur ce point,
- déclaré les demandes de la société ESPB recevables à l'encontre de la société Vinci investissement,
- déclaré irrecevables les demandes de la société ESPB à l'encontre de la société Saint-Ange développement au titre des sommes payées à la société Franki fondation,
- déclaré irrecevables comme prescrites les demandes reconventionnelles de la société Vinci investissement au titre de malfaçons et abandon de chantier,
- condamné la société Vinci investissement à payer à la société ESPB la somme de 54 892,37 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2014,
- débouté la société ESPB de ses demandes de condamnation de la société Saint-Ange développement au titre des sommes découlant des travaux réalisés,
- débouté la société Vinci investissement de sa demande de condamnation au titre de l'abus du droit d'ester,
- débouté la société ESPB de ses demandes de condamnation de la société Saint-Ange développement aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Vinci investissement aux dépens,
- condamné la société Vinci investissement à payer à la société ESPB la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- prononcé l'exécution provisoire.
Le tribunal a tout d'abord examiné la recevabilité des demandes à l'aune du protocole transactionnel du 28 septembre 2012 pour en conclure qu'elles étaient recevables en application des articles 2044, 2048 et 2052 du code civil.
Le tribunal a ensuite rejeté la demande reconventionnelle de la société Vinci pour prescription sur le fondement de l'article 2224 du code civil.
Le tribunal a enfin retenu que la société ESPB était en droit de réclamer 54 893,27 euros TTC pour les travaux réalisés, y compris ceux de son sous-traitant la société Franki fondations, et a condamné la société Vinci à payer cette somme avec intérêts légaux à compter du 21 mai 2024. Les autres demandes de travaux supplémentaires de la société ESPB ont été rejetées, faute de justification.
Par déclaration du 30 août 2021, la société Vinci a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 6 février 2023, la société Vinci investissement demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- constater que les sociétés ESPB et Vinci investissement ont conclu le 28 septembre 2012 une transaction ayant autorité de chose jugée quant au règlement, à cette date, des différends intéressant la réalisation et le règlement des travaux réalisés au titre de la construction d'un restaurant zone d'aménagement concertée dites « du [Adresse 6] » à [Localité 5],
- constater que la société ESPB a parfaitement renoncé à toute action à son encontre au titre du règlement des travaux réalisés à la date du 28 septembre 2012,
- déclarer en conséquence la société ESPB irrecevable en ses demandes dirigées à son encontre pour les travaux prétendument réalisés pour son compte par son sous-traitant la société Franki fondations, antérieurement au 28 septembre 2012,
- dire et juger en tout état de cause que la société ESPB n'est pas fondée à solliciter le règlement de sommes au titre des travaux qui lui ont été confiés au-delà du montant du forfait, déduction faite des travaux que la société ESPB n'a pas réalisés vu son abandon de chantier,
- constater que les sommes versées par elle à la société ESPB sont d'ores et déjà supérieures au montant ainsi fixé du chef du cumul du montant forfaitaire du marché de base et des moins-values,
- la dire et la juger encore fondée à exciper de la compensation des coûts qu'elle a dus supporter en recourant à des entreprises tierces pour pallier l'abandon fautif du chantier par la société ESPB,
- débouter en conséquence la société ESPB de l'intégralité de ses prétentions,
- la dire et la juger encore fondée à exciper de la compensation des coûts qu'elle a dû supporter en recourant à des entreprises tierces pour pallier l'abandon fautif du chantier par la société ESPB,
- à titre subsidiaire, plafonner les prétentions de la société ESPB à la somme maximale de 5 569,13 euros HT dans le respect du forfait conclu entre les deux parties en rejetant tout droit au paiement de la TVA au bénéfice de la société ESPB,
- condamner la société Saint-Ange développement à la garantir et à la relever indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
- sur l'appel incident de la société ESPB, juger irrecevable la demande de la société ESPB visant à solliciter sa condamnation au titre de frais non répétibles et dépens engagés à l'occasion d'une autre instance, ayant de surcroît donné lieu à une décision ayant autorité de chose jugée et devenue définitive à l'occasion de laquelle était rejetée cette même demande présentée à son encontre,
- juger irrecevable comme tardive et en tout état de cause nouvelle en cause d'appel la prétention de la société ESPB visant à l'application des dispositions de l'article L. 441-10 du code de commerce III à sa prétendue créance,
- débouter la société ESPB de son appel incident en ce qu'il vise à solliciter la condamnation de tels frais de procédure, du paiement du solde du marché à l'endroit de prestations pourtant non achevées, et de l'application d'intérêts à un taux non convenu entre les parties,
- confirmer en conséquence le jugement en tant qu'il a rejeté les demandes de la société ESPB intéressant le paiement des sommes de 2 776,51 euros HT au titre du solde de son marché, de 4 377,23 euros au titre des frais de procédure engagés dans une autre instance et l'application d'intérêts à un taux non convenu entre les parties,
- en tout état de cause, condamner la société ESPB, à défaut la société Saint-Ange développement, à lui régler la somme de 5 000 euros au titre des frais non répétibles engagées par cette dernière, et ce, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 4 février 2023, la société ESPB forme appel incident et demande à la cour de :
- confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a déclaré ses demandes recevables à l'encontre de la société Vinci investissement, déclaré irrecevable comme prescrite la demande reconventionnelle de la société Vinci investissement au titre des malfaçons et abandon de chantier, condamné la société Vinci investissement à lui payer la somme de 54 893,27 euros TTC, débouté la société Vinci investissement de sa demande de condamnation au titre de l'abus du droit d'ester, condamné la société Vinci investissement aux dépens, condamné la société Vinci investissement à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- infirmer la décision dont appel en ce qu'elle l'a déboutée du surplus de sa demande de condamnation, l'a déboutée de sa demande d'application des intérêts légaux majorés, de ses demandes de condamnation de la société Saint-Ange développement au titre des sommes découlant des travaux réalisés, de ses demandes de condamnation de la société Saint-Ange développement aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société Vinci investissement et la société Saint-Ange développement à lui payer la somme complémentaire de 2 776,51 euros HT (TVA 19,6% 544,19) soit 3 320,70 euros TTC au titre du solde du marché,
- assortir les condamnations prononcées au titre des soldes de travaux pour leur montant HT (45 897,38 euros HT et 2 776,51 euros HT) d'intérêts au taux légal augmenté de 5 points à compter de la première mise en demeure du 20 mai 2014,
- condamner in solidum la société Vinci investissement et la société Saint-Ange développement à lui payer la somme de 4 377,23 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner in solidum la société Vinci investissement et la société Saint-Ange développement lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société Vinci investissement et la société Saint-Ange développement aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La société Saint-Ange développement est défaillante, la déclaration d'appel et les conclusions de la société Vinci lui ont été signifiées respectivement les 15 novembre et 3 décembre 2021 à l'étude de l'huissier, puis pour les conclusions le 7 novembre 2022, à personne ayant accepté de recevoir l'acte et les conclusions de la société ESPB, les 14 mars 2022 et 16 février 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2023 l'affaire a été initialement fixée à l'audience de plaidoirie du 26 juin 2023 puis au 3 juin 2024 en raison de l'indisponibilité du président. Elle a été mise en délibéré au 30 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est constaté que si la société Vinci investissement demande l'infirmation de la décision en ce qu'elle a déclaré irrecevable sa demande reconventionnelle en paiement, elle n'articule dans ses conclusions aucun moyen à l'appui de cette demande, la cour n'est donc pas tenue de l'examiner. La décision est définitive sur ce point.
De même, le jugement n'est pas critiqué sur le débouté de la société Vinci investissement de sa demande de condamnation au titre de l'abus du droit d'ester et l'irrecevabilité de la demande de la société ESPB à l'encontre de la société Saint-Ange développement pour les condamnations au titre des sommes payées à la société Franki fondation, faisant suite à l'instance en référé. La décision est définitive sur ces points.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la transaction
L'article 2044 ancien du code civil, applicable aux faits de l'espèce, dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.
L'article 2048 ancien du code civil ajoute que les transactions se renferment dans leur objet, et la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.
L'article 2052 ancien du code civil dispose notamment que les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.
En l'espèce, il est excipé par la société Vinci investissement de la conclusion d'un « protocole d'accord » signé le 28 septembre 2012 entre elle -venant aux droits de la SCI La Charlotière- et les sociétés ESPB et Les Sablons de [Localité 5] , pour conclure à l'irrecevabilité de la demande en paiement de la société ESPB en application des articles précités.
Ce protocole stipule en son article 1 « Travaux- Sans que le présent ne constitue une reconnaissance par les parties des prétentions respectives relatives aux contrats qui les lient, et sous réserve de la vérification définitive à intervenir, à l'occasion de l'établissement du décompte général et définitif postérieurement à la réception, des travaux effectivement réalisés, des plus-values et moins-values, les parties conviennent et reconnaissent que, à la date de signature des présentes, les travaux restant à réaliser par la société ESPB pour permettre l'achèvement des ouvrages et leur réception sont évalués par référence au document figurant en annexe l, pour un montant total HT de 385 033,32 € HT soit 460 499, 85 € TTC réparti à hauteur de 64 252,01 € HT pour le restaurant et 320 781,31 € TTC pour la résidence services séniors. Les maîtres de l'ouvrage établiront les Ordres de Services correspondants, intégrant les plus et moins values arrêtées par les parties. La société ESPB s'engage à reprendre la réalisation desdits travaux dès la signature du présent protocole et l'exécution par les maîtres de l'ouvrage de leurs engagements visés à l'article 4 du protocole (')''.
L'article 2 prévoit ainsi un planning d`exécution sans application de pénalités de retard pour les travaux antérieurs à la période du protocole.
L'article 3 répartit les coûts d'arrêt et de reprise du chantier estimés par la société ESPB soit 25 % à la charge de la société Vinci investissement, 25 % à la société Les Sablons de [Localité 5] , le solde étant conservé par la société ESPB.
L'article 4 stipule, s'agissant de la société Vinci investissement, qu'elle règle les situations impayées adressées à la SCI La charlotière et s'engage à remettre à la société ESPB une caution telle que prévue à l'article 1799-1 du code civil en garantie du paiement d`une somme de 64 252,01 euros HT correspondant au solde évalué pour les travaux restant à réaliser.
L'article 5 rappelle les articles 2044 et 2052 du code civil précités, la société ESPB renonçant expressément à tous recours au titre du litige intervenu et ses conséquences dans la procédure engagée devant le juge des référés de Nanterre, et emporte subrogation des maîtres de l'ouvrage signataires dans « tous ses droits et éventuels recouvrements qu'elle pourrait obtenir de la société SAINT ANGE DEVELOPPEMENT, à hauteur des sommes réglées par les maîtres de l'ouvrage signataires pour le compte de ladite société au titre du présent ''.
Ledit litige devant le juge des référés de Nanterre initié par la société ESPB, le 9 février 2012, à l'encontre de la société Saint-Ange développement, bénéficiaire du contrat de promotion pour la construction du restaurant dont la société Vinci investissement s'est retrouvée propriétaire après la vente à son profit de la société La Charlotière, concernait le règlement par cette dernière des travaux faisant l'objet des situations 1 à 4 pour la somme provisionnelle de 201 492,70 euros TTC.
Puis, pendant l'instance, d'autre situations, n°5 à 9, sont arrivées à échéance qui n'avaient pas été payées.
Les parties indiquées ci-dessus ont signé le protocole d'accord susvisé, s'accordant sur les sommes dues à la société ESPB par les signataires. Par suite, le juge des référés a, le 10 janvier 2023, constaté le désistement de la société ESPB à l'encontre des sociétés La Charlotière, Les sablons de [Localité 5] et Vinci investissement et condamné la société Saint-Ange développement non signataire de l'accord à payer des sommes provisionnelles aux sociétés ESPB et Vinci investissement.
Puis le 4 février 2013, le sous-traitant de la société ESPB, la société Franki fondations l'a assignée en référé pour la voir condamner à payer une somme de 59 000,11 euros TTC avec intérêts conventionnels. Cette société était intervenue en vertu d'un contrat du 6 juin 2011 pour la réalisation de certaines fondations et bénéficiait d'une indication de paiement au sens de l'article 1277 du code civil, soit, selon les articles 2 à 4 de la convention signée entre les sociétés ESPB, Les Sablons de [Localité 5] et Franki fondations « L'Entreprise s'engage à respecter le marché de travaux du lot Gros 'uvre et sous réserve du respect des dispositions des articles 1 et 4. L'Entreprise donne un ordre irrévocable au Maître d'Ouvrage de payer, à l'échéance de 45 jours fin de mois et pour son compte, le Sous-traitant pour un montant total de 50 266,04 euros H.T. et autorise en conséquence à déduire du montant de ses situations les sommes sus citées qu'elle aura réglées au Sous-traitant pour son compte après vérification et notification de « BON POUR PAIEMENT POUR COMPTE » selon l'échéancier prévu au marché de travaux signé entre le Maître d'Ouvrage et l'Entreprise.(') Les factures du Sous-traitant seront libellées au nom de l'Entreprise, transmises à celle-ci, signées et acceptées par celle-ci. L'Entreprise adressera ces factures au Maître d Ouvrage en même temps que ses situations de travaux. Les factures présentées avec une situation donnée sont payables à la même échéance que ladite situation. (') ».
Auparavant, sur la base de cette relation juridique, la société Saint-Ange développement avait été condamnée à payer à la société Franki fondations la somme de 60 118,18 euros TTC, par ordonnance de référé du 12 avril 2012.
La société ESPB a été condamnée par ordonnance du 29 mai 2013 à payer la somme de 47 872,39 euros à son sous-traitant avec la garantie de la société Saint-Ange développement. La société ESPB dit avoir réglé cette condamnation et les frais d'instance.
La société ESPB a émis d'autres situation n°16 et 17 non réglées par la société Vinci investissement.
Le présent litige concerne le paiement de :
- situations n°16 datée du 26 février 2013 (2 248,07 euros TTC) et n° 17 du 25 mars 2013 (4 472,81 euros TTC) et le décompte général définitif (DGD) du 31 janvier 2014 (3 320,70 euros TTC)
- travaux supplémentaires postérieurs au protocole pour un montant de 33 294,85 euros TTC
- la somme réglée à la société Franki fondations soit 47 872,39 euros TTC et les frais de la procédure 4 377,23 euros TTC y afférant
Au protocole du 28 septembre 2012 est annexée la liste des reprises relatives à la construction s'agissant du restaurant et de la résidence.
Le protocole comporte une liste des travaux restant à accomplir s'agissant notamment du restaurant, au bénéfice de la société Vinci investissement :
talutage sur jardin ville pour réalisation des voiles de maintien des terres demandées par la mairie ( Devis TS après détail à faire)
synthèse charpente à faire pour araser béton
rampe à réaliser après mise en place des terres côté jardin (800 m³)
mise au point ventilation parking
plan ascenseur à transmettre
fourniture d'un bac à graisse pour finalisation de la fosse
synthèse d'étanchéité à voir côté résidence
Il est précisé que ces points sont à voir avec la maîtrise d'ouvrage du restaurant.
Il est donc prévu l'établissement d'un devis qui n'est pas produit pour le premier point et dont il ne peut être affirmé que les travaux correspondants ont été approuvés en dehors du forfait.
Cette liste ne se substitue pas au marché conclu sur la base du CCTP car elle s'en tient à établir la synthèse de ce qui doit encore être réalisé ou précisé. Des travaux supplémentaires ne sauraient dès lors être réputés acceptés sur cette base.
L'ordre de service qui devait être établi avec les plus et moins-values n'est pas produit.
Le marché conclu est donc tel qu'il est présenté par les ordres de service initiaux, les CCTP, avenants ou devis validés dont aucun n'est produit, à l'exception du devis initial.
Le protocole est estimatif quant au solde des travaux qui devra être revu sur la base du décompte général définitif devant être établi après la réception. Ainsi, comme l'ont remarqué les premiers juges, à l'article 4 du protocole, le mot « déterminé '' pour qualifier le solde des travaux a été barré pour être remplacé par le mot « évalué ''. Cette modification fait l'objet d'un paraphe de toutes les parties dans la marge, montrant qu'il s'agit expressément d'une évaluation.
D'autre part, si le défaut de paiement du sous-traitant n'est pas évoqué dans le protocole en ce qui concerne la société Saint-Ange développement, il l'est en ce qui concerne la société Les Sablons de [Localité 5]. Or, il n'est pas démontré qu'à la date du protocole, la société ESPB connaissait le problème du paiement concernant ce sous-traitant, auquel la société Saint-Ange développement avait été condamnée seule à payer une somme, le 12 avril 2012, la société ESPB n'ayant été attraite par son sous-traitant que le 4 février 2013, en paiement.
Enfin, la renonciation à un recours dans le protocole sur le litige à intervenir et ses conséquences, ce compris l'article 700 du code de procédure civile, les frais et dépens exposés, dans le cadre de la procédure engagée devant le juge des référés de Nanterre ne concerne pas le présent litige.
Ainsi, les présentes demandes de la société ESPB ne sont pas concernées par le protocole transactionnel, elles sont à ce titre recevables, le jugement est confirmé.
Sur le caractère forfaitaire du marché conclu et le bien-fondé de la demande en paiement de la société ESPB
En application de l'article 1793 du code civil, lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d''uvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
En l'espèce, le devis initial du 31 mai 2011 n°039g/10 accepté pour un montant de 599 988,32 euros HT, soit 717 586,03 euros TTC, pour le restaurant est produit. Il n'est pas soutenu qu'il ne s'agit pas d'un marché à forfait.
Ainsi, la créance de la société ESPB est enfermée dans ce montant, sauf si elle prouve que le maître d'ouvrage a expressément accepté des travaux supplémentaires.
Il convient de rechercher les sommes payées à la société ESPB par le maître d'ouvrage, aujourd'hui la société Vinci investissement, et le cas échéant si des travaux supplémentaires hors forfait ont été acceptés.
La société ESPB demande :
- le paiement de la somme de 54 893,27 euros TTC
- le paiement de celle 2 776,51 euros HT soit 3 320,70 euros TTC au titre du solde du marché,
- d'assortir les condamnations prononcées au titre des soldes de travaux pour leur montant HT (45 897,38 euros HT et 2 776,51 euros HT) d'intérêts au taux légal augmenté de 5 points à compter de la première mise en demeure du 20 mai 2014,
- de condamner in solidum la société Vinci investissement et la société Saint-Ange développement à lui payer la somme de 4 377,23 euros à titre de dommages et intérêts,
Elle produit son DGD daté du 31 janvier 2014, non approuvé de son cocontractant.
Les premiers juges ont considéré qu'au titre du solde des travaux accomplis, la société ESPB était fondée à demander le paiement d'une somme totale de 54 893,27 euros TTC décomposée ainsi :
- 2 248,07 euros TTC, soit 1 879,66 euros HT, au titre des travaux exécutés à la date du 26 février 2013 au titre de la situation n°16
- 4 772,81 euros TTC, soit 3 990,64 euros HT, au titre des travaux à la date du 25 mars 2013 au titre de la situation n°17
- 47 872,39 euros TTC pour les travaux exécutés par son sous-traitant la société Franki fondations dans le cadre du marché
La société Vinci investissement rétorque que ces montants ne sont pas explicités dans les situations quant aux travaux réalisés et que, quoi qu'il en soit, il a été versé à la société ESPB la somme de son marché forfaitaire.
Elle prétend opposer l'exception d'inexécution arguant d'un abandon de chantier de la société ESPB. Toutefois, la société Vinci investissement n'apporte aucune preuve d'une mise en demeure de la société ESPB de réaliser les travaux demandés, qu'elle prétend avoir fait réaliser par des tiers. Son exception d'inexécution ne peut ainsi prospérer.
Elle reconnaît qu'à la date du protocole transactionnel, il restait à la société ESPB à exécuter des travaux pour la somme 76 845,40 euros TTC.
Dans une mise en demeure du 17 mai 2013, soit après la signature du protocole d'accord, la société ESPB informe la société Vinci investissement de l'arrêt des travaux, en raison de l'absence de vérification des situations depuis le 26 octobre 2012, de l'absence de transmission de la caution de garantie de paiement prévue au protocole d'accord de septembre 2012 et de l'absence d'éclaircissement sur la base des dispositions contractuelles sur lesquelles elle doit effectuer ses prestations.
Le 31 janvier 2014, la société ESPB transmet son DGD, d'où il ressort qu'elle prétend être créancière d'un montant de travaux supplémentaires de 56 770,42 euros HT et avoir réalisé la totalité du marché. Sur le marché à forfait, elle estime avoir exécuté les travaux à hauteur de 597 211,81 euros.
Sur les travaux supplémentaires, elle ne produit aucune preuve de leur acceptation par la société Vinci investissement, le protocole d'accord ne pouvant fonder une demande de travaux supplémentaires.
De son côté, la société Vinci investissement affirme qu'il a été versé la somme de 681 818,90 euros TTC jusqu'à l'exécution du protocole du 28 septembre 2012, soit les situations n°1 à 15 et que la société ESPB a finalement effectué ses prestations à hauteur de 688 479,58 euros TTC. Elle reconnaît donc qu'elle serait débitrice de la somme de 5 569,13 euros HT, si les travaux avaient été correctement exécutés. Elle croit pouvoir déduire des sommes qu'elle prétend avoir versées pour l'achèvement des travaux. Toutefois, comme écrit ci-avant, sa demande reconventionnelle a été déclarée irrecevable et le jugement est définitif sur ce point. La société Vinci investissement ne peut déduire ses sommes prétendument versées.
Il ressort de ceci que sans preuve de l'acceptation de travaux supplémentaires du côté de la société ESPB et sans preuve de l'inexécution fautive de ses prestations de la part de la société Vinci investissement, alors que la première a pu légitimement cesser ses prestations en raison du non-paiement réitéré de ses situations, le solde du marché doit être versé par la société Vinci investissement à la société ESPB, soit la somme totale des deux situations impayées n°16 et 17, de 5 870,30 euros HT (1 879,66 + 3 990,64).
S'agissant des travaux réalisés par la société Franki fondations, la déduction des sommes dues à cette entreprise figure sur les situations acquittées y compris par la société Vinci investissement, à la suite du protocole. Elle doit également lui payer cette somme de 40 027,08 euros HT à la société ESPB.
Enfin, la société ESPB étant une société à forme commerciale, il n'est pas pertinent d'y inclure la TVA.
Le jugement est partiellement confirmé.
La société Vinci investissement est condamnée à payer avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure, la stipulation au titre des intérêts contractuels n'ayant pas été acceptée par la société débitrice.
Sur l'appel en garantie de la société Saint-Ange développement à payer cette somme, la société Vinci investissement affirme avoir repris ses engagements et ne prouve pas la faute à son encontre, la demande ne peut prospérer. Le jugement est confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts correspondants aux frais de procédure payés par la société ESPB, ils sont la conséquence de la défaillance de la société Saint-Ange développement envers la société Franki fondations, la débitrice a déjà été condamnée à payer ces sommes à la société ESPB. Le jugement est confirmé.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société Vinci investissement a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle est également condamnée aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code.
Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions, les circonstances de l'espèce justifient de laisser à chacun des parties ses frais exclus des dépens exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré dans les limites de l'appel interjeté en ce qu'il a :
- déclaré les demandes de la société ESPB recevables à l'encontre de la société Vinci investissement,
- déclaré irrecevables les demandes de la société ESPB à l'encontre de la société Saint-Ange développement au titre des sommes payées à la société Franki fondation,
- déclaré irrecevables comme prescrites la demande reconventionnelle de la société Vinci investissement au titre de malfaçons et abandon de chantier,
- débouté la société ESPB de ses demandes de condamnation de la société Saint-Ange développement au titre des sommes découlant des travaux réalisés,
- débouté la société Vinci investissement de sa demande de condamnation au titre de l'abus du droit d'ester,
- débouté la société ESPB de ses demandes de condamnation de la société Saint-Ange développement aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Vinci investissement aux dépens,
- condamné la société Vinci investissement à payer à la société ESPB la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Vinci investissement à payer à la société ESPB, au titre du solde de son marché à forfait, les sommes hors taxe de :
- 5 870,30 euros
- 40 027,08 euros
Le tout avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2014 ;
Condamne la société Vinci investissement aux dépens d'appel ;
Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,