Cour de cassation, 29 mai 1997. 94-45.151
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-45.151
Date de décision :
29 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Isabelle X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 juin 1994 par le conseil de prud'hommes de Toulon (section commerce), au profit de la société NTCE, société à responsabilité limitée, dont le siège est ZE Jean Y..., ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Frouin, Mme Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 514-4 du Code du travail ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en premier ressort; qu'en vertu du second, le jugement est sans appel lorsqu'un des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse pas à lui seul le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes :
Attendu que Mlle X... s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Nice en date du 9 juin 1994 ;
Attendu que les demandes en dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et pour préjudice moral qu'elle avait formées devant cette juridiction présentent un caractère indemnitaire et constituent une seule demande, laquelle dépasse à elle seule le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes; que, de même, la demande reconventionnelle en répétition de sommes indûment perçues dépasse ce taux ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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