Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 16 NOVEMBRE 2023
N° RG 20/02897 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LUPD
S.C.P. SILVESTRI-[W]
c/
[I] [F]
SCCV LE PARC DES EYQUEMS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 juin 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 19/06575) suivant déclaration d'appel du 02 août 2020
APPELANTE :
La SCP SILVESTRI-BAUJET,
prise en la personne de Maître [W] es qualités de « Mandataire liquidateur » de la « SARL ECBR - ENTREPRISE CONSTRUCTION BATIMENT RENOVATION, société à responsabilité limitée à associé unique, dont le siège social est situé au [Adresse 5] et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 434 401 634 » [Adresse 1],
Représentée par Me Jean-jacques CALDERINI de la SELARL TAX TEAM ET CONSEILS SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Dominique PAULY-CALLOT
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
non représenté, assigné en appel provoqué par la SCCV LE PARC DES EYQUEMS selon acte d'huissier en date du 20.01.2021 délivré à l'étude
SCCV LE PARC DES EYQUEMS
Société civile de construction vente au capital social de 1.000,00 €,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Nazaire sous le n° 820 749 687 ayant son siège social sis [Adresse 3]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
Représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Charlotte BARON, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Jacques BOUDY
Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU
Conseiller : Madame Christine DEFOY
Greffier : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 9 juin 2017, la société ECBR a adressé un devis à la société SCCV le Parc des Eyquems pour des travaux de maçonnerie-gros 'uvre dans le cadre de la construction d'un ensemble de logements collectifs [Adresse 2], suivi d'un marché de travaux signé par les parties le 23 août 2017.
La réception des travaux a été prononcée avec réserves le 25 juillet 2018.
Le 17 septembre 2018, la société ECBR a transmis à la société SCCV le Parc des Eyquems son décompte général définitif d'un montant de 40 302, 98 euros TTC correspondant au solde du marché.
Par un jugement du 24 avril 2019, le redressement judiciaire de la société ECBR a été converti en liquidation judiciaire et la SCP Silvestri-[W] a été désignée liquidateur.
Malgré plusieurs correspondances amiables, la société SCCV le Parc des Eyquems a refusé de s'acquitter du solde du marché.
Une dernière mise en demeure, restée infructueuse, a été adressée à la société SCCV le Parc des Eyquems le 13 mars 2019.
Par acte du 1er juillet 2019 , la société ECBR a assigné la société SCCV le Parc des Eyquems devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin d'obtenir le paiement du solde restant dû par la société SCCV le Parc des Eyquems.
Par acte du 26 décembre 2019, la société SCCV le Parc des Eyquems a appelé en cause Monsieur [F] en qualité de maître d''uvre de l'opération de construction, aux fins d'être garantie et relevée indemne en cas d'éventuelle condamnation à paiement.
Par jugement du 10 juin 2020 , le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté la SCP Silvestri-[W] es qualité de liquidateur de la SARL ECBR de l'ensemble de ses demandes,
- laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,
-condamné la SCP Silvestri-[W] es qualité de liquidateur de la SARL ECBR aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
La SCP Silvestri-Baujet a relevé appel du jugement le 2 aout 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 avril 2021, la SCP Silvestri-[W] demande à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1231-1, 1343-2 et 1779 3° du code civil :
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 10 juin 2020,
En conséquence,
- de constater que le montant du marché de travaux s'élevait à 210 143, 17 euros HT,
- de déclarer la société SCCV le Parc des Eyquems responsable des préjudices subis par la société ECBR eu égard à ses manquements contractuels,
En conséquence,
- de condamner la société SCCV le Parc des Eyquems à verser à la SCP Silvestri-[W] es qualité de liquidateur de la société ECBR, la somme de 40 302, 98 euros TTC au titre des sommes dues relatives au marché de travaux outre les intérêts de retard d'un montant de 3 635, 03 euros arrêtés au 14 juin 2019,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil,
- de condamner la société SCCV le Parc des Eyquems à verser à la société ECBR, la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- de débouter la société SCCV le Parc des Eyquems de sa demande de condamnation pour procédure abusive,
- de débouter la société SCCV le Parc des Eyquems de ses demandes,
- de condamner la société SCCV le Parc des Eyquems à verser à la SCP Silvestri-[W] es qualité de liquidateur de la société ECBR la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société SCCV le Parc des Eyquems aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2023, la SC SCCV le Parc des Eyquems demande à la cour, sur le fondement des articles 1100 et suivants, 1217, 1219, 1223, 1231-1, 1240, 1353 du code civil et 700 du code de procédure civile :
à titre principal,
- de déclarer la société SCCV le Parc des Eyquems recevable et bien fondée en ses demandes,
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire,
- de débouter la SCP Silvestri-[W] es qualité de liquidateur judiciaire de la société
E.C.B.R. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant mal fondées,
- de constater que la société ECBR a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société SCCV le Parc des Eyquems,
- de réduire le prix du marché à la somme de 217 371, 07 euros TTC, et à défaut à de plus justes proportions,
- de constater que M. [F] était titulaire d'une mission de "décompte des travaux" et qu'il a omis de relever l'erreur commise dans la mention du montant du marché de travaux de la société ECBR, au sein des trois situations de travaux payées par la SCCV le Parc des Eyquems,
- de dire et de juger que M. [F] a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la SCCV le Parc des Eyquems,
- de condamner M. [F] à garantir et relever indemne la SCCV le Parc des Eyquems de toute condamnation qui pourrait être prononcée son encontre et au profit de la SCP Silvestri-[W] es qualité de liquidateur judiciaire de la société ECBR,
en tout état de cause,
- de condamner la SCP Silvestri-[W] es qualité de liquidateur de la société ECBR à payer à la SCCV le parc des Eyquems la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2023.
MOTIFS
Le tribunal a débouté la SCP Silvestri-[W] és qualités de liquidateur de la société ECBR de ses demandes aux motifs qu'elle ne démontrait pas que le marché de travaux d'élevait à la somme de 210 143, 17 euros, et qu'elle ne prouvait pas davantage la levée des réserves relatives à son lot.
La SCP Silvestri- [W] ès qualités fait notamment valoir que la SCCV le parc des Eyquems ainsi que le maitre d''uvre aurait accepté son devis de travaux d'un montant de 210.143,17 euros HT, ainsi qu'en fait foi sa pièce n°3 si bien qu'un marché de travaux de ce montant a été passé le 23 aout 2017. Par la suite la sociéété ECBR a parfaitement exécuté ses travaux. La SCCV s'est acquittée des trois premières situations de travaux et lui a ainsi payé la somme de 217.371,07 euros TTC. En revanche, les factures postérieures n'ont pas été payées. Le 17 septembre 2018, la société ECBR a transmis à la société intimée son décompte général définitif laissant apparaitre le solde des travaux restant à régler d'un montant de 40.302,98 euros TTC, cette somme représentant le compte Prorata pour un montant de 5.502.24 euros et sa situation n° 4 de travaux pour un montant de 22.580,81 euros ; sa situation n°5 de travaux pour un montant de 925 euros ; sa situation n°6 de travaux pour un montant de 1598,94 euros et enfin le D.G.D pour un montant de 9.696 euros. Cette demande de règlement parfaitement légitime n'a pas été honorée. Le montant du marché n'est pas contestable alors qu'il apparait sur ses différentes situations de travaux. En conséquence, elle sollicite le paiement du solde de son marché outre les intérêts de retard en application des dispositions contractuelles qui font référence à la norme AFNOR NF P.03.001, celle-ci prévoyant en son article 20.8 le calcul de ces intérêts moratoires. L'appelante reproche au tribunal d'avoir inversé la charge de la preuve quant à la levée des réserves alors que c'est au défendeur qui se prévaut de réserves, de produire aux débats le document qui prouve les réserves, et le chiffrage des travaux pour la reprise de ces réserves, alors qu'en outre les réserves ont été établies lors d'une réunion à laquelle la société ECBR n'avait pas été conviée. Elle ajoute que cette dernière n'a pas reçu la lettre du 31 juillet 2018 mentionnant ces réserves, et dans le cadre de la procédure l'accusé de réception de ce courrier n'est pas communiqué.
La SCCV Le Parc des Eyquems expose pour sa part qu'il appartient à la SCP Silvestri- [W] d'apporter la preuve que le marché des travaux signé avec la SCCV le parc des Eyquems l'aurait été pour un montant de 210 143, 17 euros HT, soit 252 171, 80 euros TTC. Or elle ne rapporte pas une telle preuve alors qu'il n'y a pas d'incohérence sur les pièces qu'elle a versée au débat. Elle ajoute qu'elle n'a pas en outre à régler un solde de marché alors que la société ECBR a engagé sa responsabilité dans l'exécution de certains travaux. En outre, les marchés font l'objet d'un prix global et forfaitaire, ferme et non révisable si bien que tous les frais annexes liés à la bonne exécution du chantier ont été inclus dans le prix forfaitaire, et n'ont pas à être facturés. En outre, toute facture n'est payée qu'à la condition que le maitre d''uvre signe un certificat de paiement conformément aux stipulations contractuelles du marché signé. Enfin, la demande en paiement au titre des intérêts de retard est mal fondée. Aucun retard ne peut lui être opposé à défaut de justifier d'une créance exigible,
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Sur le montant du marché de la SARL ECBR
Il résulte du marché de travaux signé par la SCCV Le parc des Eyquems et la SARL ECBR que le marché confié à cette dernière s'élevait à la somme de 185 000 euros HT soit celle de 222 000 euros TTC . ( pièce n° 2 de l'intimée)
Il était précisé dans ce document contractuel que le prix était global, ferme et non révisable si bien que l'appelante ne peut solliciter le paiement d'une somme supplémentaire sauf à démonter l'existence d'un accord postérieur, ce qu'elle ne fait pas.
L'appelante conteste l'existence même de cette pièce au motif qu'elle « ne comporte aucune signature, aucun paraphe'. »
Toutefois, la cour constate qu'en dernière page de celle-ci il est porté le cachet humide de la société ECBR outre une signature sur ce cachet.
Si l'appelante verse au débat un autre marché de travaux pour un montant de 210 143, 17 euros HT soit 252 171, 80 euros TTC, il convient de constater que cette pièce n'est pas signée par le maitre de l'ouvrage .
Par ailleurs le marché de travaux versé aux débat par l'intimée correspond exactement au devis établi par la SARL ECBR le 31 juillet 2017, d'un montant de 222 000 euros TTC, devis qui porte le tampon humide de cette dernière entreprise sur toutes ses pages.
L'existence d'un accord sur un marché d'un montant de 185 000 euros HT peut encore être trouvé à la lecture du courrier du maitre d''uvre du 1er août 2017 ( pièce n° 11 de l'intimée)
En toute hypothèse, la SCP Silvesti-[W] ne rapporte pas l'existence d'un accord du maitre de l'ouvrage pour un marché d'un montant de 252 171, 80 euros TTC.
En conséquence, il convient de dire que le marché de travaux s'élevait bien à la somme de 222 000 euros TTC, et que s'agissant d'un prix global et forfaitaire l'appelante ne pouvait en outre réclamer des sommes complémentaires non comprises dans son marché.
Dès lors le jugement sera confirmé en ce qu'il en a jugé ainsi.
Sur la solde du marché dû à la société ECBR
Il n'est pas discuté que le maitre de l'ouvrage a réglé à la société ECBR la somme de 217 371, 07 euros alors que son marché s'élevait à la somme de 222 000 euros si bien qu'il restait dû à cette dernière une somme de 4628,93 euros.
L'intimée estime pouvoir ne pas avoir à régler un tel solde en raison des défauts d'exécution de la société ECBR lesquels ont fait l'objet de réserves, objet de son courrier du 31 juillet 2018, réserves rappelées dans son autre courrier du 4 mars 2019.
Toutefois, la SCCV Le parc des Eyquems ne démontre pas que les réserves qu'elle reproche à la société auraient été constatées contradictoirement, ni qu'elles les aient régulièrement notifiées à la société ECBR, alors qu'il n'est nullement communiqué les accusés de réceptions de ses lettres des 31 juillet 2018, 4 mars 2019 et 20 juin 2019.
En conséquence, le jugement entrepris sera réformé en ce qu'il a débouté la SCP Silvestri-[W] de sa demande au titre du paiement du solde de son marché en raison de l'absence de levée des réserves et la SCCV le parc des Eyquems sera ainsi condamné à lui verser la somme de 4628, 93 euros.
En revanche cette dernière sera déboutée de sa demande en garantie à l'encontre du maitre d''uvre alors que la faute de celui-ci dans la notification des réserves à l'entreprise n'est pas rapportée.
Par ailleurs il résulte de l'article 3.1 du marché de travaux que le maitre de l'ouvrage s'engageait à régler les entreprises à 45 jours fin de mois. Si les intérêts sur les sommes dues n'étaient pas expressément évoqués, le marché a été passé en application de la norme AFNOR NF P.03.001 ( page 2 du marché)
Or l'article 20.8 de ladite norme relatif aux intérêts moratoires dispose : « Après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, les retards de paiement ouvrent droit, pour l'entrepreneur, au paiement d'intérêts moratoires à un taux qui, à défaut d'être fixé au cahier des clauses administratives particulières, sera le taux de l'intérêt légal augmenté de sept points »
Si la SARL ECBR communique une lettre en date du 13 mars 2019 par laquelle elle sollicitait le paiement des sommes qu'elle estimait devoir lui revenir, elle ne justifie pas de l'accusé de reception de cette lettre, et ainsi de la notification de sa mise en demeure.
En conséquence, le montant des sommes dues sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
La SCCV Le parc des Eyquems succombant partiellement dans cette procédure sera condamnée aux entiers dépens et à verser à la SCP Silvestri [W] ès qualités la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a jugé que le montant du marché passé entre les parties s'élevait à la somme de 222 000 euros TTC, et statuant à nouveau :
-Condamne la SCCV Le parc des Eyquems à payer à la SCP Silvestri [W] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL ECBR la somme de 4628, 93 euros outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 1er juillet 2019, et celle de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-Déboute les parties de leurs autres demandes,
-Condamne la SCCV Le parc des Eyquems aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,