Cour de cassation, 20 mars 1991. 89-16.407
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.407
Date de décision :
20 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Gestion rationnelle, société anonyme dont le siège est ... (9e), agissant poursuites et diligences de ses dirigeants sociaux, domiciliés en cette qualité audit siège, et en qualité de syndic du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble résidence Saint-Denis, dont le siège est ... (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de la société civile immobilière La Paroisse, dont le siège est ... (Yvelines),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Cathala, Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Gestion rationnelle, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Vu l'article 546 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 121 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 décembre 1988), que la société civile immobilière La Paroisse, propriétaire de lots dans la résidence Saint-Denis, a assigné le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, la société Gestion rationnelle, pour faire juger qu'elle serait exclue de la répartition des charges de chauffage ; que le tribunal ayant accueilli cette demande, la société Gestion rationnelle a interjeté appel ;
Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, l'arrêt énonce que l'appel a été déclaré par la société Gestion rationnelle, qui n'était pas partie en première instance ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la société Gestion rationnelle avait été assignée en sa qualité de syndic de la résidence Saint-Denis et que ses conclusions en appel avaient été prises en cette même qualité, la cour d'appel, qui n'a pas précisé en quoi la nullité de l'acte d'appel n'avait pu être ainsi couverte, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société civile immobilière La Paroisse, envers la société Gestion rationnelle, es qualités, aux dépens liquidés à la
somme de cent soixante-et-un francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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