Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 12 DECEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06465 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDN7R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 novembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 18/06858
APPELANT
Monsieur [I] [T] né le 28 novembre 1991 à [Localité 4] (Sénégal),
[Adresse 3]
SENEGAL
représenté par Me Vanina ROCHICCIOLI, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: R127
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l'audience par Madame Brigitte AUGIER de MOUSSAC, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 novembre 2023, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre,
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 18 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, jugé que le certificat de nationalité française délivré le 7 novembre 2014 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France à M. [I] [T], né le 28 novembre 1991 à [Localité 4] (Sénégal), sous le numéro 12076/2014 l'a été a tort et n'a en conséquence aucune force probante, jugé que M. [I] [T], se disant né le 28 novembre 1991 à [Localité 4] (Sénégal) n'est pas français, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil, débouté M. [I] [T] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamné aux dépens et l'a débouté de sa demande de distraction des dépens ;
Vu la déclaration d'appel du 2 avril 2021 de M. [I] [T] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2022 par M. [I] [T] qui demande à la cour de constater que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, infirmer le jugement, en conséquence, dire que M. [I] [T] est de nationalité française, condamner l'intimé à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner l'intimé aux dépens et dire que maître ROCHICCIOLI pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 16 septembre 2021 par le ministère public qui demande à la cour, à titre principal, de déclarer caduque la déclaration d'appel formée par M. [I] [T], et à titre subsidiaire, de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif et d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 24 novembre 2022 ;
MOTIFS :
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 24 mai 2022 par le ministère de la Justice. La déclaration d'appel n'est donc pas caduque et les conclusions sont recevables.
Invoquant l'article 18 du code civil, M. [I] [T] soutient être français par filiation paternelle pour être né le 28 novembre 1991 à [Localité 4] (Sénégal) de Mme [K] [Z] née le 7 juin 1960 à [Localité 4] (Sénégal) de nationalité sénégalaise et de M. [X] [T], né le 20 janvier 1939 à [Localité 4] (Sénégal), de nationalité française en application des dispositions de l'article 153 du code de la nationalité française.
Le ministère public soutient que le certificat de nationalité française délivré le 7 novembre 2014 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France à M. [I] [T] l'a été à tort. La charge de la preuve pèse donc sur le ministère public, en application de l'article 30 du code civil.
Le ministère public conteste la valeur probante de l'acte de naissance n°910 de l'intéressé dressé le 31 décembre 1991 produit à l'appui de la demande de délivrance du certificat de nationalité française, qui indique notamment que [I] [T] est né le 28 novembre 1991 [Localité 4] (Sénégal) de Mme [K] [Z] née le 7 juin 1960 à [Localité 4] (Sénégal) et de [X] [T], né le 20 janvier 1939 à [Localité 4] (Sénégal) (pièce n°2 de l'appelant).
Le ministère public produit :
- un courrier du consulat général de France au Sénégal du 9 avril 2002 constatant notamment que le dernier numéro du registre des naissances de l'année 1991 est 727 (pièce n°2 du ministère public),
- un courrier du consulat général de France au Sénégal du 14 septembre 2015, qui relate qu'à l'occasion de l'un des derniers contrôles in situ autorisés par les autorités sénégalaises, réalisé en 2002, le poste a constaté que le dernier acte inscrit dans le registre des naissances de [Localité 4] pour l'année 1991 portait le n°727 et que l'acte 910 a « donc forcément été ajouté après le 31 décembre à un registre non clôturé » (pièce n°1 du ministère public).
Le ministère public établit ainsi que l'acte de naissance de M. [I] [T] a été ajouté au registre après la clôture de celui-ci et n'est donc ni fiable ni probant au sens de l'article 47 du code civil, qui dispose que 'tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité et que celle-ci est appréciée au regard de la loi française '.
M. [I] [T] admet lui-même que son acte de naissance n° 910 n'est pas probant puisqu'il indique dans ses conclusions que celui-ci a été annulé par jugement n° 196 du tribunal d'instance de Bakel du 3 avril 2019 produit en pièce n°3 qui énonce « qu'il ressort de l'examen de l'acte et du registre une pléthore d'anomalie : absence de cachet et de signature de l'officier d'état civil, absence de signature du déclarant" que l'acte de naissance de M. [I] [T] a été irrégulièrement établi et qu'il est annulé. Le certificat de nationalité a donc été délivré à tort. Le jugement est confirmé sur ce point.
M. [I] [T], sur qui repose la charge de la preuve, se prévaut de ce jugement du 3 avril 2019 et d'un jugement n°522 du tribunal d'instance de Bakel du 11 septembre 2019 « d'autorisation d'inscription de naissance à l'état civil » pour soutenir qu'il dispose désormais d'un état civil fiable puisque le jugement n°522 du 11 septembre 2019 a autorisé l'inscription de son acte de naissance sur les registres de l'état civil et qu'un acte de naissance n°730 a été dressé le 27 novembre 2019 sur les registres de l'état civil en exécution de celui-ci (pièces de l'appelant n°8 et 13).
Le ministère public conteste la régularité internationale du jugement du 11 septembre 2019 au motif qu'il autorise l'inscription d'un acte d'état civil sur la base d'un certificat de non inscription à l'état civil d'un faux acte de naissance.
L'article 47 de la convention franco-sénégalaise de coopération judiciaire du 29 mars 1974 subordonne notamment la reconnaissance de plein droit d'une décision rendue par une juridiction siégeant sur le territoire de l'un des Etats au fait que celle-ci ne contienne rien de contraire à l'ordre public de l'Etat où elle est invoquée.
Or, force est de constater que ce jugement, qui vise le jugement d'annulation du 3 avril 2019, ne fait que reprendre à l'identique les mentions figurant dans l'acte de naissance n°910 précité dont il est démontré qu'il a été établi irrégulièrement pour avoir été ajouté au registre, le jugement d'annulation du 3 avril 2019 ayant relevé « pléthore d'anomalies affectant l'acte et le registre ».
Ce jugement, qui vise à purger les irrégularités de l'acte de naissance n°910 en détournant la procédure d'autorisation d'inscription à l'état civil de son objet, ainsi que l'indique le ministère public, est contraire à l'ordre public international français.
L'acte de naissance n°730 du 27 novembre 2019 n'est donc pas non plus fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil, puisqu'il a été dressé en application d'un jugement contraire à l'ordre public international français.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a retenu que le certificat de nationalité française délivré à M. [I] [T] l'a été à tort et que ce dernier n'est pas de nationalité française.
M. [I] [T] , qui succombe, est condamné aux dépens. Sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
Constate que la déclaration d'appel n'est pas caduque,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,
Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] [T] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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