Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 20 Novembre 2023
(n° , 2 pages)
N°de répertoire général : N° RG 21/19955 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVQQ
Décision par défaut en premier ressort ;
Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 28 Octobre 2021 par M. [C] [K]
né le [Date naissance 2] 1988 à PARIS (75000), demeurant [Adresse 1] ;
non comparant
Représenté par Me Alexis BAUDELIN, avocat au barreau de PARIS pendant la procédure
Non représenté à l'audience
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 18 Septembre 2023 ;
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
Vu la requête présentée le 28 octobre 2021 par M. [C] [K] au premier président de la cour d'appel de Paris en application de l'article 149 du code de procédure pénale, aux fins d'obtenir l'indemnisation des préjudices résultant de la détention provisoire qu'il a subie du 15 juin au 23 juillet 2021 dans le contexte d'une procédure pénale clôturée à cette dernière date par une décision de relaxe définitive du tribunal correctionnel de Paris,
Vu les conclusions déposées et visées par le greffe les 27 février et 1er mars 2023 par lesquelles M. [K] déclare se désister tant de l'instance que de l'action engagée compte tenu de l'accord transactionnel conclu le 9 février 2023 avec l'agent judiciaire de l'Etat,
Vu les conclusions du ministère public, visées par le greffe le 11 juillet 2023, prenant acte de ce désistement et demandant à la cour de le constater,
Vu le message Rpva adressé au délégataire du premier président par le conseil de l'agent judiciaire de l'Etat le 18 septembre 2023, jour de l'audience, qui confirme son acceptation du désistement,
SUR CE,
Vu les dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile,
Le désistement d'instance et d'action étant possible en toutes matières, il sera pris acte de celui de M. [K] et de son acceptation par l'agent judiciaire de l'Etat, l'instance étant de ce fait éteinte et le premier président par conséquent dessaisi du litige, ce qu'il y a également lieu de constater.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement du demandeur, sauf meilleur accord des parties, emporte de sa part soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Ni l'une ni l'autre des parties ne s'étant présentée à l'audience pour préciser la disposition que pourrait éventuellement comporter sur ce point leur accord transactionnel, il convient de dire que les frais de l'instance seront supportés par M. [K] à moins qu'il n'en ait été disposé autrement dans la transaction du 9 février 2023 mettant fin à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
Constatons le désistement d'instance et d'action de M. [C] [K], et de son acceptation par l'agent judiciaire de l'Etat,
Constatons en conséquence l'extinction de l'instance et notre dessaisissement,
Laissons les dépens à la charge de M. [C] [K] sauf stipulation contraire sur ce point de l'accord transactionnel du 9 février 2023.
Décision rendue le 20 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE
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