Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Bugeaud
13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°23/05589 du 19 Décembre 2023
Numéro de recours: N° RG 19/02280 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WDXS
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L PLOMBERIE ELECTRICITE CHAUFFAGE SOLAIRE
26 Impasse Evariste Gallois
13790 ROUSSET
représentée par Me Cécile BERTOLDI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
TSA 30136
69833 SAINT-PRIEST CEDEX 9
représentée par Mme [D] [Z], Inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : ༢ l'audience publique du 05 Octobre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : DEODATI Corinne
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
༢ l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Décembre 2023
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°19/02280
EXPOSE DU LITIGE
Par requête remise en mains propres le 25 février 2019, la société PLOMBERIE ELECTRICITE CHAUFFAGE SOLAIRE (ci-après PECS) a - par l'intermédiaire de son avocate - saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Marseille, devenu Tribunal judiciaire, afin de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 31 octobre 2018 saisie d'un recours à l'encontre de la mise en demeure du 26 mai 2017 consécutive à une lettre d'observations du 29 novembre 2016 de l'URSSAF PACA.
L'affaire a été retenue à l'audience du 05 octobre 2023.
Représentée par son avocate, la société PECS demande au tribunal d'infirmer la décision de la commission de recours amiable du 31 octobre 2018 et d'annuler le redressement de 5 405 €.
Par voie de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique, l'URSSAF PACA conclut au débouté de la société PECS et demande pour sa part au tribunal de :
- constater que la mise en demeure du 26 mai 2017 est régulière
- confirmer le bien fondé de la décision rendue par la commission de recours amiable du 31 octobre 2018 et de sa mise en demeure subséquente
- constater que le redressement a été réglé par la société.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la mise en demeure
La lettre d'observations du 29 novembre 2016 notifiée à la société PECS, vise comme objet : " Travail dissimulé - Lettre d'observations concernant la mise en œuvre de la SOLIDARITE FINANCIERE prévue aux articles L 8222-1 et suivants du code du travail ".
Elle mentionne que la société PECS a confié durant la période de janvier 2015 à août 2016 une partie de son activité en sous-traitance à [G] [E]-[F] - TRAVAUX DE MACONNERIE, PAVAGE, qui a assuré cette prestation en violation des articles L.8221-1, L.8221-2, L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail, ce qui est constitutif du délit de travail dissimulé par dissimulation de salariés et /ou dissimulation d'activité ; qu'il est apparu que la société PECS ne s'est pas assurée de la régularité de la situation en se faisant remettre les documents mentionnés aux articles D.8222-5 et D.8222-7 du code du travail.
La société requérante invoque l'irrégularité de la mise en demeure en soutenant qu'elle n'a pas été en mesure de connaître la cause, la nature et le montant des cotisations réclamées.
Elle soutient en effet que les périodes et les sommes visées dans la lettre d'observations ne correspondent pas aux périodes et sommes visées dans la mise en demeure.
Il est néanmoins acquis, et de jurisprudence constante, que la référence dans la mise en demeure de chefs de redressement précédemment communiqués par lettre d'observations notifiée (à une date visée expressément dans l'acte), constitue une motivation suffisante, et que leur validité n'est pas affectée si elle ne reprend pas de manière détaillée la cause, la nature et l'étendue de chacun des chefs de redressement retenus, à l'encontre de l'employeur.
En l'espèce, la mise en demeure du 26 mai 2017 vise la lettre d'observations du 29 novembre 2016 qui comprend - de la page 2 à 5 - un extrait du procès-verbal de travail dissimulé n° 04-040-2016 établi le 14 novembre 2016 à l'encontre de l'entreprise [G] [E] [F] ; ce procès-verbal indique les périodes, les bases de régularisations, les montants de régularisations ainsi que le montant des majorations de redressement de l'entreprise [G] [E] [F]. Dans les pages 6, 7 et 8, l'inspecteur a déterminé le prorata de la valeur du travail réalisé par l'entreprise sous-traitante auprès de son donneur d'ordres en calculant le pourcentage du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise [G] [E] [F] auprès de la société PECS (87,03 %).
Le montant du redressement de l'entreprise [G] [E] [F] mis à la charge de la société PECS au titre de la solidarité financière est proratisé selon ce pourcentage, soit la somme de 5 779 x 87,03 = 5 029 € outre les majorations de retard.
Ce montant est détaillé dans la mise en demeure, année par année, distinction faite entre les cotisations et les majorations de redressement.
Compte tenu de ces éléments, la société PECS ne peut donc pas prétendre qu'elle n'a pas été en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, et ce avant même la délivrance de la mise en demeure du 26 mai 2017.
Par voie de conséquence, les moyens de nullité soulevés par la société seront écartés, la mise en demeure délivrée le 26 mai 2017 étant recevable et régulière.
La décision de la commission de recours amiable du 31 octobre 2018 sera confirmée.
Sur les dépens
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la société PECS qui succombe à ses prétentions, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours introduit le 25 février 2019 par la société PLOMBERIE ELECTRICITE CHAUFFAGE SOLAIRE (PECS) ;
DÉBOUTE la société PLOMBERIE ELECTRICITE CHAUFFAGE SOLAIRE (PECS) de l'ensemble de ses demandes et prétentions ;
DIT que la mise en demeure du 26 mai 2017 est régulière ;
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable du 31 octobre 2018 ;
CONDAMNE la société PLOMBERIE ELECTRICITE CHAUFFAGE SOLAIRE (PECS) aux dépens de l'instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois, sous peine de forclusion, à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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