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Cour de cassation, 22 mai 1995. 94-84.871

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-84.871

Date de décision :

22 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean-Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, du 13 septembre 1994, qui, pour escroqueries et abus de confiance, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal abrogé, 313-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean- Jacques Y... coupable d'escroqueries au préjudice des parties civiles ayant signé un contrat de concession avec la société H = MC et l'a condamné à la peine de 24 mois d'emprisonnement, dont 18 avec sursis ; "aux motifs qu'il résulte des éléments de l'information qu'au moment où Jean-Jacques Y... a offert la conclusion de contrats de concession, il ne disposait pas de la possibilité de contracter soit sous les formules de crédit décrites dans les brochures remises aux concessionnaires soit aux taux qui y étaient mentionnés ; qu'en réalité, Y... n'était pas mieux placé qu'un particulier pour négocier avec les banques ; que l'existence de manoeuvres destinées à persuader de l'apparence d'une entreprise chimérique se déduit de la succession de propositions, toutes irréalisables ; "alors, d'une part, que de fausses allégations formulées par écrit, assimilables à de simples mensonges écrits, ne constituent pas des manoeuvres frauduleuses, étant précisé que la présentation renouvelée de telles allégations ne saurait pas davantage caractériser de telles manoeuvres ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, déduire de l'affirmation, fût-elle mensongère, de "rapports particuliers" avec les banques et de la présentation aux concessionnaires de brochures proposant des formules de crédit objectivement irréalisables, l'existence de manoeuvres frauduleuses constitutives d'escroquerie, et ce, même si des formules différentes, toutes irréalisables, étaient successivement présentées ; "alors, d'autre part, que le fait de créer une société de courtage en financement avec mise en place d'un réseau de concessionnaires soumis à l'obligation d'une remise de fonds, ne constitue pas la création d'une fausse entreprise par le seul fait de son échec ; que c'est, dès lors, à tort que la cour d'appel a déduit du seul échec de l a société H = MC l'existence d'une entreprise chimérique, constitutive d'escroquerie ; "alors, enfin, qu'en se bornant à constater le caractère objectivement irréalisable des formules proposées par Y... à ses concessionnaires et à énoncer qu'en tant que professionnel du crédit, l'intéressé ne pouvait ignorer le caractère illusoire des produits proposés, sans rechercher si Y... savait qu'au moment de recruter les concessionnaires et de redevoir les fonds remis per eux, aucun des produits proposés successivement ne serait réalisable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal abrogé, 314-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean- Jacques Y... coupable d'abus de confiance au préjudice des parties civiles ayant présenté des dossiers de demandes de subventions CEE, et l'a condamné à la peine de 24 mois d'emprisonnement dont 18 avec sursis ; "aux motifs que Y... ne conteste pas avoir reçu des clients demandeurs de crédits importants une somme de 120 000 francs, et de n'avoir transmis à René X... qu'une somme de 50 000 francs, conservant ainsi une somme de 70 000 francs, prétendument à titre d'honoraires d'intermédiaire, en réalité pour les utiliser à des fins autres que celles pour lesquelles elles lui avaient été remises ; "alors, d'une part, que le seul fait pour un courtier en financement, de prélever des honoraires d'intermédiaire dans le cadre de dossiers dont le traitement est confié à un tiers, n'est pas constitutif d'abus de confiance ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui ne constate aucune collusion entre René X... et Jean- Jacques Y..., et qui déclare au contraire René X... coupable d'abus de confiance au préjudice de Jean-Jacques Y..., dans le cadre des demandes de subventions CEE, n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit d'abus de confiance reproché à Y..., et n'a pas, dès lors, légalement justifié sa déclaration de culpabilité"; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Jacques Y... a créé en 1989 une SARL dénommée "Y... Multiconcepts" (H = MC) ayant pour objet le courtage en financement ; qu'à l'aide d'annonces dans la presse, il a recruté des "concessionnaires départementaux" chargés de proposer des prêts à des taux inférieurs d'environ 2% à ceux du marché, et leur a fait verser pour prix de chaque concession une somme de 40 000 francs à 120 000 francs ; que cependant aucun des dossiers constitués par eux n'a abouti aux conditions annoncées ; Attendu que, pour déclarer Y... coupable d'escroqueries, la cour d'appel relève qu'outre le caractère mensonger de la publicité faite par Y..., la société H = MC, dont le chiffre d'affaires se limitait à l'encaissement du prix des concessions, était une entreprise chimérique, indiquant d'ailleurs dans son papier à en-tête un siège social imaginaire à Bordeaux et un capital de 250 000 francs au lieu de 50 000 francs ; que contrairement à leurs affirmations, diffusées dans la documentation et lors de réunions de formation des concessionnaires, ni Y..., ni la société H = MC ne disposaient de mandats d'établissements de crédit et ne bénéficiaient, de la part des banques, d'aucun taux privilégié ; que le service rendu aux concessionnaires étant inexistant, le but des manoeuvres était de se faire remettre par eux des fonds importants sans contrepartie , que l'intention de perpétuer ce système d'apparences ressort de ce que, après l'échec du premier produit, Y... a proposé une succession de formules tout aussi illusoires, telles que prêts de caisses d'épargne allemandes, contrats de sous-concessions et demandes de subventions CEE ; Attendu que, pour requalifier une partie des faits de la prévention d'escroqueries en abus de confiance, l'arrêt attaqué énonce que Y..., qui se faisait fort d'obtenir des subventions de la CEE contre versement par le client d'une somme de 120 000 francs prétendument destinée à corrompre les fonctionnaires internationaux, a retenu par devers lui, à sept reprises, 70 000 francs sans que la subvention convoitée soit finalement accordée ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, déduites de leur appréciation souveraine des faits de la cause, les juges du fond ont sans insuffisance caractérisé, en tous leurs éléments matériels et intentionnel, les délits d'escroqueries et d'abus de confiance dont ils ont déclaré le prévenu coupable, tant au regard des articles 405 et 408 du Code pénal alors applicable que des articles 313-1 et 314-1 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Gondre, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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