Cour d'appel, 10 décembre 2024. 22/03185
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/03185
Date de décision :
10 décembre 2024
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ARRÊT N°384
N° RG 22/03185
N° Portalis DBV5-V-B7G-GWLL
S.A.S. CINEAQUA [Localité 4]
C/
S.A.S. VIVATICKET
Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 10 décembre 2024 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 10 décembre 2024 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 10 DÉCEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 décembre 2022 rendu par le Tribunal de Commerce de POITIERS
APPELANTE :
S.A.S. CINEAQUA [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Stéphane PILON de la SELARL AVOCATS DU GRAND LARGE, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Xavier GERBAUD, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. VIVATICKET
N° SIRET 343 670 832
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Alexis BAUDOUIN de la SELARL TEN FRANCE et pour avocat plaidant Me Baptiste GUILLON, avocats au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Cineaqua [Localité 4] exploite l'Aquarium de [Localité 4] ([Localité 4].
Elle a, en date du 25 mars 2010, conclu avec la société Irec désormais Vivaticket un contrat Ais/10/Cineaqua de maintenance de matériels et du logiciel de billetterie Gts fourni par sa cocontractante. Ce logiciel permet d'intégrer dans une base de données les billets vendus tant par Cineaqua [Localité 4] que par ses revendeurs. Ce contrat été stipulé renouvelable annuellement par tacite reconduction.
Un second contrat Ais/17/Cineaqua en date du 9 octobre 2017 a été conclu entre les parties. Il a pour objet la fourniture d'un service d'hébergement du système de monétique centralisée Axis K4 développé par la société Ingenico. Ce contrat a également été stipulé renouvelable annuellement par tacite reconduction.
La facturation de ces prestations a été convenue annuelle.
En raison selon elle de dysfonctionnements de ces logiciels et de l'absence de réponse apportée, la société Cineaqua [Localité 4] n'a pas payé certaines factures de la société Vivaticket.
Par courrier recommandé en date du 24 septembre 2020, la société Vivaticket a mis en demeure la société Cineaqua [Localité 4] de lui payer la somme toutes taxes comprises de 44.209,78 € correspondant aux factures suivantes :
- facture du 15 janvier 2018 n°F1801425 d'un montant de 11.278,82 € ;
- facture du 24 avril 2018 n°F1804220 d'un montant de 3.540,00 € ;
- facture du 24 septembre 2018 n°F1809209 d'un montant de 708,00 € ;
- facture du 28 janvier 2019 n°F1901333 d'un montant de 1.912,80 € ;
- facture du 28 janvier 2019 n°F1901692 d'un montant de 2.055.08 € ;
- facture du 28 janvier 2019 n°F1901693 d'un montant de 11.495.81 € ;
- facture du 8 février 2019 n°F1902002 d'un montant de 2.292,00 € ;
- facture du 11 février 2019 n°F1902023 d'un montant de 720,00 € ;
- facture du 22 octobre 2019 n°F1910293 d'un montant de 2.520,00 € ;
- facture du 30 janvier 2020 n°F2001502 d'un montant de 11.687,27 €.
Par acte du 26 avril 2021, elle a assigné en paiement la société Cineaqua Paris devant le tribunal de commerce de Poitiers. Elle a demandé paiement en principal des sommes de :
- 40 174,82 hors taxes correspondant aux factures précitées, soit :
- facture du 15 janvier 2018 n°F1801425 d'un montant de 9.399,02 € ;
- facture du 24 avril 2018 n°F1804220 d'un montant de 2.950,00 € ;
- facture du 24 septembre 2018 n°F1809209 d'un montant de 590,00 € ;
- facture du 28 janvier 2019 n°F1901333 d'un montant de 1.594,00 € ;
- facture du 28 janvier 2019 n° F1901692 d'un montant de 1.712,57 € ;
- facture du 28 janvier 2019 n° F1901693 d'un montant de 9.579.84 € ;
- facture du 8 février 2019 n° F1902002 d'un montant de 1.910,00 € ;
- facture du 11 février 2019 n°F1902023 d'un montant de 600,00 € ;
- facture du 22 octobre 2019 n°F1910293 d'un montant de 2.100,00 € ;
- facture du 30 janvier 2020 n°F2001502 d'un montant de 9.739,39 € ;
- 11.675,47 € à titre de pénalités de retard ;
- 360 € à titre d'indemnité forfaitaire.
La société Cineaqua [Localité 4] a opposé l'exception d'inexécution et a reconventionnellement demandé paiement à titre de dommages et intérêts de sommes de :
- 10.000 € en réparation des désagréments et préjudices subis ;
- 5.000 € en réparation de son préjudice moral.
Par jugement du 12 décembre 2022, le tribunal de commerce de Poitiers a statué en ces termes :
'Déboute la SAS CINEAQUA [Localité 4] de sa demande d'exception d'inexécution.
Condamne la SAS CINEAQUA [Localité 4] à rembourser à la SAS VIVATICKET la somme de 40.174.82€HT outre les intérêts légaux capitalisable à compter de la date du 24 septembre 2020 et jusqu'à parfait règlement.
Condamne la SAS CINEAQUA [Localité 4] à rembourser à la SAS VIVATICKET la somme de 360€ au titre de frais de recouvrements.
Déboute la SAS CINEAQUA [Localité 4] de l'ensemble de leurs autres demandes, fins et conclusions.
Condamne la SAS CINEAQUA [Localité 4] à verser à la SAS VIVATICKET la somme de 4000€ au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC.
Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile'.
Il a considéré que :
- la demanderesse n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles, notamment de conseil et en ayant répondu aux sollicitations de sa cocontractante ;
- la preuve des dysfonctionnements allégués des logiciels n'était pas rapportée ;
- la défenderesse n'était pas fondée à opposer l'exception d'inexécution et était dès lors tenue de payer les factures litigieuses.
Par déclaration reçue au greffe le 22 décembre 2022, la société Cinéaqua [Localité 4] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, elle a demandé de :
'Vu les articles 1112-1, 1217 et 1231-1 du Code civil,
Vu l'article L 441-2 du Code de commerce,
[...]
- Infirmer le jugement rendu le 12 décembre 2022, le Tribunal de Commerce de Poitiers en ce qu'il a :
- Débouté la société CINEAQUA [Localité 4] de sa demande d'exception d'inexécution,
- Condamné la société CINEAQUA [Localité 4] à rembourser à la société VIVATICKET la somme de 40.174,82 € HT outre les intérêts légaux capitalisables à compter de la date du 24 septembre 2020 et jusqu'à parfait règlement,
- Débouté la société CINEAQUA [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- Condamné la société CINEAQUA [Localité 4] à verser à la société VIVATICKET la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du CPC, outre les dépens.
Statuant à nouveau :
- Dire la société CINEAQUA [Localité 4] recevable et bien fondée dans son exception d'inexécution,
- Constater le manquement de la société VIVATICKET à son devoir de conseil,
Y faisant droit :
- Débouter la SAS VIVATICKET de l'ensemble de ses prétentions, fins et demandes,
A titre reconventionnel :
- Condamner la SAS VIVATICKET à payer à la société CINEAQUA [Localité 4] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation de son devoir contractuel de conseil,
- ou à titre subsidiaire, condamner la SAS VIVATICKET à payer à la société CINEAQUA [Localité 4] à titre de dommages et intérêts et en réparation du préjudice résultant de la violation du devoir contractuel de conseil, un montant équivalent à celui des condamnations prononcées à l'encontre de la société CINEAQUA,
- Condamner la SAS VIVATICKET à payer à la société CINEAQUA [Localité 4] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
- Condamner la SAS VIVATICKET à payer à la société CINEAQUA [Localité 4] la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 CPC,
- Condamner la SAS VIVATICKET aux entiers dépens'.
Elle a soutenu que :
- le logiciel de billetterie avait dysfonctionné et que la société Vivaticket n'avait pas remédié aux dysfonctionnements malgré ses demandes réitérées;
- cette société avait ainsi manqué non seulement à son obligation de résultat, mais aussi à son devoir de conseil s'agissant des paramétrages à réaliser du logiciel ;
- ces manquements l'autorisaient à opposer l'exception d'inexécution.
Elle a ajouté que la société Vivaticket ne justifiait pas des prestations objet des factures afférentes au contrat Ais/17/Cineaqua.
Elle a demandé réparation :
- du préjudice subi en raison du manquement de l'intimée à son devoir de conseil, le défaut de centralisation des billets vendus par des prestataires extérieurs ayant faussé le chiffre d'affaires et par voie de conséquence, les écritures comptables et les déclarations fiscales ;
- de son préjudice moral.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2023, la société Vivaticket a demandé de :
'Vu l'article 1103 du Code civil,
Vu l'article L. 441-10, II du Code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
[...]
- CONFIRMER le jugement rendu le 12 décembre 2022 par le Tribunal de commerce de Poitiers en ce qu'il a :
- « Débouté la SAS CINEAQUA [Localité 4] de sa demande d'exception d'inexécution
- Condamné la SAS CINEAQUA [Localité 4] à rembourser à la SAS VIVATICKET la somme de 40 174,82 € HT outre les intérêts légaux capitalisables à compter de la date du 24 septembre 2020 et jusqu'à parfait règlement,
- Condamné la SAS CINEAQUA [Localité 4] à rembourser à la SAS VIVATICKET la somme de 360 € au titre des frais de recouvrement,
- Débouté la SAS CINEAQUA [Localité 4] de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions,
- Condamné la SAS CINEAQUA [Localité 4] à verser à la SAS VIVATICKET la somme de 4 000 € au titre du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. »
- INFIRMER le jugement rendu le 12 décembre 2022 par le Tribunal de commerce de Poitiers en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de la société VIVATICKET tendant à voir appliquer au principal les pénalités de retard calculées sur la base du taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points, à compter de la date de règlement figurant sur chaque facture,
Statuant de nouveau :
- DEBOUTER la société CINEAQUA [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER la société CINEAQUA [Localité 4] à payer à la société VIVATICKET la somme de 40 174,82 € HT, soit 48 209,78 € TTC, au titre des factures émises par la société VIVATICKET et demeurées impayées,
- CONDAMNER la société CINEAQUA [Localité 4] à verser à la société VIVATICKET la somme de 11 675,47 € au titre des pénalités de retard arrêtées au 2 décembre 2021, à parfaire,
- CONDAMNER la société CINEAQUA [Localité 4] à la société VIVATICKET la somme de 360 € au titre des frais de recouvrement,
- CONDAMNER la société CINEAQUA [Localité 4] à payer à la société VIVATICKET la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la société CINEAQUA [Localité 4] aux entiers dépens de l'instance'.
Elle a exposé :
- que le contrat de maintenance avait pour objet les corrections des éventuels bugs du logiciel et l'intégration des mises à jour, mais non les interventions sur le paramétrage du logiciel, lequel incombait à l'appelante ;
- avoir répondu aux sollicitations de cette dernière et fait les propositions utiles d'intervention ou de formation des personnels.
Elle a, en l'absence selon elle de manquement à ses obligations contractuelles, maintenu sa demande en paiement des factures précitées et des pénalités de retard dont le montant était rappelé sur les factures.
L'ordonnance de clôture est du 3 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L'EXÉCUTION DU CONTRAT AIS/10
L'article 1315 ancien du code civil, 1353 nouveau dispose que :
' Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile : 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
Le contrat AS/10/Cinequa décrit en annexes les prestations convenues et leur coût :
- annexe 1 : coût de la maintenance 'matériels', contrat As2 ;
- annexe 2 : coût de la maintenance 'logiciels', (dont Gts Architect V5) ;
- annexe 3 : coût du contrat hot line.
Par courrier en date du 24 octobre 2018, le président administrateur général de la société Cinéaqua [Localité 4] a indiqué à la société Vivaticket que :
'Vous n'êtes sans doute pas sans connaître les effroyables difficultés que nous rencontrons avec votre logiciel GTS.
Pour faire court, depuis septembre 2016, celui-ci ne centralise pas les ventes de nos prestataires France Billet, Ticketnet et Digitick.
Il s'ensuit deux conséquences dommageables : La première : ces billets ne peuvent pas être scannés au contrôle...la seconde : nous rencontrons de sérieuses difficultés pour reconnaître notre chiffre d'affaires et donc reverser mensuellement notre TVA'.
Il a dans un courrier en date du 31 octobre 2019 indiqué que :
'Comme suite à mon courrier du 24 octobre 2018 resté sans réponse, je vous confirme qu'aucune disposition opérationnelle n'a été prise par vos services techniques pour remédier aux difficultés rencontrées. Ainsi, les billets vendus sur les réseaux France Billet, Ticketnet et Digitick ne sont toujours pas reconnus par votre système.
[...]
Par ailleurs, vous avez facturé le 21 octobre 2019 des prestations de paramétrage (commandées en janvier 2019) alors que l'intervention de vos équipes est un échec complet, puisqu'aucune amélioration n'a été constatée'.
Par courrier en date du 22 novembre 2018, la société Vivaticket a répondu que :
'Vous y indiquez que le logiciel GTS ne centralise plus les ventes de vos revendeurs France Billet, Ticketnet et Digitick.
Après avoir procédé aux investigations nécessaires, plusieurs points doivent être soulevés que je me propose de vous exposer.
Pour rappel, l'intégration des billets revendeurs se fait au moyen d'un serveur FTP conformément à la procédure suivante :
1. le revendeur met à disposition de la société VIVATICKET les fichiers où sont recensés les billets vendus par ses soins dans un répertoire sur son serveur.
2. la société VIVATICKET identifie puis récupère ces fichiers sur le serveur du revendeur,
3. la société VIVATICKET copie ces fichiers en local dans un répertoire dédié situé sur le serveur de Cineaqua.
4. la société VIVATICKET intègre les billets vendus en base de données.
Ce faisant les problématiques qui ont été identifiées sont les suivantes :
- L'accès au serveur FTP ne fonctionne pas pour les revendeurs Ticketnet et Digitick.
- L'intégration des billets ne fonctionne qu'en mode manuel.
Les causes des dysfonctionnements qui ont été déterminées sont les suivantes :
- Il existe un blocage depuis le serveur de Cineaqua au serveur FTP (proxy ou firewal).
- Les triplettes ne sont pas correctement paramétrées.
- Les tâches planifiées pour l'intégration automatique ne fonctionnent pas en automatique.
Les solutions qui ont déjà été mises en oeuvre ont été les suivantes:
- déblocage de l'accès au FTP par Cineaqua
- paramétrage des triplettes par la societé Cineaqua
Reste donc aujourd'hui à valider entre Cineaqua et Vivaticket le fonctionnement en mode automatique de l'intégration des billets revendeurs. Les prestations correspondantes sont en cours de réalisation'.
Par courrier en date du 3 janvier 2020, la société Cinéaqua [Localité 4] a maintenu que :
'comme je vous l'indiquais dans mon courrier du 31 octobre 2019 votre collaborateur n'est pas parvenu à paramétrer correctement nos prestations.
A ce jour, nous sommes toujours dans l'incapacité d'intégrer les billets émis par France Billet, Ticketnet et Digitick qui demeurent non reconnus au scan à l'entrée de l'Aquarium'.
La société Vivaticket a répondu par courrier en date du 14 janvier 2020 notamment que :
'La difficulté à laquelle vous êtes confrontée provient de la récurrence des modifications de vos prestations.
En effet, toutes modifications des prestations et flux revendeurs à l'initiative de CINEAQUA nécessite une action subséquente de paramétrage de votre outil de billetterie.
Cette prestation de paramétrage a effectivement été réalisé lors de l'intervention VIVATICKET du 26 février 2019.
Cependant, celle-ci n'a pas été réitérée par la suite malgré certaines modifications de vos prestations d'où les difficultés auxquelles vous avez été confrontées.
[...]
Deux solutions pourront alors être étudiées :
- soit la réalisation d'une prestation de formation de paramétrage des codifications revendeurs au bénéfice d'un(es) collaborateur(s) désigné(s) de CINEAQUA.
- soit la réalisation régulière, au fur et à mesure des besoins de CINEAQUA de ces mêmes prestations par des experts fonctionnels VIVATICKET'.
La société Cinéaqua [Localité 4] a par courrier en date du 25 août 2020 rappelé les dysfonctionnements constatés.
Un courrier en date du 24 septembre 2020 de la société Vivaticket a récapitulé ses interventions et repris les éléments précédemment exposés.
Cet échange de correspondance établit que le logiciel Gts ne reconnaissait pas les billets vendus par France Billet, Ticketnet et Digitick.
Le devis n° 173313 en date du 30 novembre 2017 accepté par la société Cinéaqua [Localité 4] avait pour objet : 'Intervention d'un formateur à distance : Paramétrage'. La facture afférente, n °F1902023, est en date du 11 février 2019.
Celui n° OC190090 en date du 14 janvier 2019 également accepté par la société Cinéaqua [Localité 4] avait pour objet :
'Intervention d'un formateur à distance
Paramétrage des codifications revendeurs'.
La facture afférente à ce devis, n° F1910293, est en date du 11 février 2019.
Le contrat conclu entre les deux sociétés ne mentionne pas à charge de la société Vivaticket, anciennement Irec, les prestations de mise à jour des paramétrages du logiciel.
Les devis et factures précités relatifs à des prestations complémentaires fracturées en sus confirment que la prestation de paramétrage n'était pas inclue dans le contrat initial.
L'appelante n'a produit, à l'appui de ses demandes, que trois captures d'écran. L'une indique :
'Le prix de l'article 1BOUGRA137 n'a pas été défini pour le 19/09/2021
Veuillez vérifier dans votre paramétrage :
- la validité des calendriers et périodes de tarification
- l'affectation des articles à ces mêmes périodes'.
La seconde indique, en 'mode autonome actif', que : 'Le prix de l'article 1BOUFFOR01 n'a pas été défini pour le 19/09/2021", avec les mêmes indications d'agissant du paramétrage.
La troisième capture d'écran indique, en 'mode autonome actif' du logiciel Gts, des prix de vente à 0 € d'ouvrages 'Calaco Jack et Anne Bonny' et de '21 histoires de pirates'.
Aucun procès-verbal de constat des dysfonctionnements allégués n'a été dressé. Il n'est pas justifié de réclamations de la clientèle dont les billets acquis auprès des revendeurs précités n'auraient pas été reconnus. Aucun avis négatif
de clients ayant dû subir au guichet les dysfonctionnement des logiciels n'a été produit. Il n'est pas justifié des 'tickets' relatifs aux interventions sollicitées de la société Vivaticket.
Il résulte de ces développements que la société Cinéaqua [Localité 4] ne justifie pas des manquements allégués de la société Vivaticket, qui fonderaient qu'elle suspende l'exécution de son obligation de paiement des prestations convenues.
SUR LE CONTRAT AIS/17
Le contrat AIS/17/Cinéaqua-K4-1 est intitulé : 'Contrat abonnement Axis K4". L'article 1 en définit l'objet en ces termes :
'IREC commercialise le service d'hébergement de la solution monétique AXIS K4 (certifiée PCI DSS) de la société INGENICO par le biais d'une session SSL en double authentification entre des équipements matériels et logiciels qu'elle préconise ou valide et une passerelle d'accès au Datacenter INGENICO sur le réseau public IP. Cette solution assure aussi un repli automatique en cas de défaillance de la route IP primaire sur une route secondaire.
Le Client souhaitant utiliser ce service et le droit d'abonnement de la solution sur un nombre désigné d'équipements, il est définit ce qui suit'.
Le coût de la maintenance a été stipulé payable annuellement.
L'appelante soutient que les factures n° F1804220 en date du 24 avril 2018 et n° F1901692 en date du 28 janvier 2019 ne correspondaient à aucune prestation effectuée.
La facture n° F1804220 correspond à un devis n° OC172070 en date du 24 juillet 2017 accepté par la société Cinéaqua [Localité 4]. Les interventions décrites à ces documents sont relatives au contrat Ais/17 et à la mise en service du système monétique Axis k4.
Il n'est pas contesté que ce système monétique a été mis en oeuvre.
Les courriers précités de réclamation de la société Cinéaqua [Localité 4] ont trait à des dysfonctionnements du logiciel Gts, objet du contrat Ais/10, non du système de monétique centralisée Axis K4, objet du contrat Ais/17.
Il s'en déduit que la société Vivaticket a effectué les prestations décrites au devis et à la facture précités. Elle est dès lors en droit de demander paiement du prix convenu en contrepartie de son intervention
La facture n° F1901692 a trait à la redevance convenue due pour l'année 2019.
Il résulte des développements précédents que le contrat Ais/17 a été mis en oeuvre. La société Cinéaqua [Localité 4] doit dès lors paiement de la contrepartie convenue.
Le courriel en date du 4 février 2022 de la société Cinéaqua [Localité 4] indique que :
'Après vérification, je vous confirme que nous n'avons pas les 2 factures en PJ portant sur l'exécution du contrat AIS/17/CINEAQUA.
ni dans nos archives ni dans votre dossier Vivaticket'.
Ce courriel ne mentionne pas les références des factures. Il n'indique pas que les factures précédemment reçues et dont l'appelante avait pris connaissance, ne correspondaient à aucune prestation réalisée.
L'appelante ne justifie que par affirmation que ces factures, relatives au contrat en cours et à un devis accepté, correspondent à des prestations inexistantes. L'intimée justifie de l'exécution des prestations convenues.
SUR LES AUTRES FACTURES
Il résulte des développements précédents que la société Cineaqua [Localité 4] demeure redevable des factures suivantes (montants hors taxes) :
- facture du 24 avril 2018 n°F1804220 d'un montant de 2.950 € ;
- facture du 28 janvier 2019 n° F1901692 d'un montant de 1.712,57 € ;
- facture du 11 février 2019 n° F1902023 d'un montant de 600 € ;
- facture du 22 octobre 2019 n° F1910293 d'un montant de 2.100 €.
Les facture suivantes ont été précédées de devis acceptés par l'appelante (montants hors taxes) :
- facture du 24 septembre 2018 n°F1809209 d'un montant de 590 €;
- facture du 28 janvier 2019 n°F1901333 d'un montant de 1.594 € ;
- facture du 8 février 2019 n° F1902002 d'un montant de 1.910 €
Les factures suivantes correspondent à la redevance due en exécution du contrat AS10 (montants hors taxes) :
- facture du 15 janvier 2018 n°F1801425 d'un montant de 9.399,02 € ;
- facture du 28 janvier 2019 n° F1901693 d'un montant de 9.579.84 € ;
- facture du 30 janvier 2020 n°F2001502 d'un montant de 9.739,39 €.
La créance de la société Vivaticket est ainsi du montant total hors taxes de 40.174,82 €.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
SUR LES INTÉRÊTS DE RETARD ET LES PÉNALITÉS
L'article L 441-9 I du code de commerce dispose notamment que :
'Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l'objet d'une facturation.
[...]
La facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé'
L'article L 441-10 II du code de commerce dispose notamment que :
'Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire
qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal,
ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due'.
L'article D 441-5 du même code précise que 'le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement...est fixé à 40 euros'.
Les factures précédentes mentionnent :
'Pénalités de retard conformément au Code de commerce
Art L441-6 fixées au taux de refinancement de la BCE + 10 %
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros'.
La société Vivaticket est dès lors fondée à demander paiement de pénalités de retard à ce taux, à compter de la date d'exigibilité de chacune des factures précitées.
Le jugement sera réformé sur ce point.
Elle est en outre fondée à demander paiement de la somme de 360 € à titre d'indemnité forfaitaire.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
SUR UN MANQUEMENT AU DEVOIR DE CONSEIL
La société Vivaticket est, en sa qualité de professionnelle, tenue à l'égard de sa cocontractante, profane dans le domaine d'activité de cette première, d'un devoir de conseil.
La société Cineaqua ne démontre pas autrement que par affirmation le manquement allégué.
Elle a par ailleurs accepté des devis de sa cocontractante relatifs au paramétrage du système afin que celui-ci prenne en compte notamment les modifications de prix de la billetterie.
La société Vivatecket lui a rappelé dans son courrier en date du 14 janvier 2020 les solutions pouvant être mises en oeuvre.
La société Cinéaqua [Localité 4] ne peut dès lors soutenir avoir été maintenue dans l'ignorance de la nécessité de maintenir à jour le paramétrage des logiciels.
Comme précédemment, le préjudice allégué étant résulté de ce défaut de conseil n'est pas démontré.
La société Cinéaqua [Localité 4] n'est dès lors pas fondée en ses prétentions.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il les a rejetées.
SUR LES DÉPENS
La charge des dépens d'appel incombe à l'appelante.
SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par l'appelante.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l'intimée de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 12 décembre 2022 du tribunal de commerce de Poitiers sauf en ce que les intérêts de retard dus sur la somme de 40.174.82 € sont calculés au taux légal à compter du 24 septembre 2020 et jusqu'à parfait règlement ;
et statuant à nouveau de ce chef d'infirmation,
DIT que les intérêts de retard seront calculés au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d'exigibilité de chacune des factures ;
CONDAMNE la société Cinéaqua [Localité 4] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la société Cinéaqua [Localité 4] à payer en cause d'appel à la société Vivaticket la somme de 1.800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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