Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
ARRET RECTIFICATIF
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 11/06/2020
Me David ATHENOUR
la SCPA TARDIVON
ARRÊT du : 11 JUIN 2020
No : 118bis
No RG 20/00903 - No Portalis
DBVN-V-B7E-GEQC
DÉCISION dont la rectification est demandée : Arrêt de la chambre commerciale en date du 12 mars 2020
PARTIES EN CAUSE
REQUÉRANTE
La S.C.I. JOSSHILAIRE
[...]
[...]
Ayant pour avocat Me David ATHENOUR, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART
DEFENDERESSE :
La SAS DORLEANE
Prise en son nom propre et venant aux droits des SARL LES VERGERS DE JOSSELIN et LOGIK FRUITS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [...]
[...]
Ayant pour avocat postulant, Me François TARDIVON, membre de la SCPA TARDIVON, avocat au barreau D'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Ghislaine BETTON, membre de la SCP BETTON & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
D'AUTRE PART
Requête en rectification ou saisine d'office ou omission de statuer en date du : 25 Mai 2020.
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 15-1o du décret du 1er octobre 2010, l'affaire a été examinée sans que les parties aient été appelées à comparaître devant la cour composée de:
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
qui en a rendu compte à la collégialité
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 11 JUIN 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE
Par arrêt du 12 mars 2020 la cour d'appel d'Orléans a statué comme suit dans le litige opposant la SCI Josshilaire, appelante à la SAS Dorleane intimée :
- Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- Condamne la SCI Dorleane à payer à la SCI Josshilaire la somme de 468.396€ outre les intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2016 au titre des loyers impayés dus par elle jusqu'en janvier 2016 et par les sociétés Logikfruits et Les Vergers de Josselin aux droits desquelles elle vient ;
- Condamne la SCI Dorleane à verser à la SCI Josshilaire une indemnité de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejette le surplus des demandes ;
- Condamne la SCI Dorleane aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'arrêt désigne toutefois à tort l'intimée, en pages 8 et 9 des motifs et dans le dispositif (pages 9 et 10) sous la désignation "SCI Dorleane" alors qu'il s'agit de la SAS Dorleane.
La cour a soulevé d'office cette erreur et a demandé l'avis des parties par courrier du 25 mai 2020.
Par courrier du 4 juin 2020, la société Dorléane a indiqué s'en rapporter à justice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au terme de l'article 462 du Code de Procédure Civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, même d'office.
En l'espèce, c'est à la suite d'une erreur purement matérielle que la cour a désigné l'intimée en pages 8 et 9 des motifs et dans le dispositif (pages 9 et 10) sous la dénomination "SCI Dorleane" alors qu'il s'agit de la "SAS Dorleane".
L'arrêt sera en conséquence rectifié en ce sens et les dépens de l'instance rectificative seront laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rectifie les pages 8, 9 (motifs) et le dispositif (pages 9 et 10) de l'arrêt du 12 mars 2020 et remplace à chaque fois la "SCI Dorleane" par la "SAS Dorleane" ;
Maintient dans toutes ses autres dispositions l'arrêt susvisé ;
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 12 mars 2020 ;
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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