Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 30 MAI 2023
N° RG 23/00752
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLLBX
RG 23/00752
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLLBX
Copie conforme
délivrée le 29 Mai 2023
au MP et par fax à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] en date du 29 Mai 2023 à 11h01.
APPELANT
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE
INTIME
Monsieur [H] [G]
né le 29 mars 2003 à SIDI BOUZID
de nationalité tunisienne
Ayant pour conseil en première instance Maître Johannes LESTRADE, avocat au barreau de NICE
LE PREFET DU VAR
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 30 mai 2023 à 09h45 par Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, greffière.
****
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Le 28 avril 2023, Monsieur [H] [G] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de Var portant obligation de quitter le territoire national, notifié le 29 avril 2023 à 9h13.
La décision de placement en rétention a été prise le 29 avril 2023 par le préfet du Var et notifiée le même jour à 9h13.
Par ordonnance du 29 mai 2023 à 11h01, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] a rejeté la demande formée par le préfet du Var tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [H] [G].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE le 29 mai 2023 à 11h59.
Le 29 mai 2023 à 15h07, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 29 mai 2023 ont été faites à :
- Monsieur [H] [G] à 16h48
- Me Johannes LESTRADE, avocat au barreau de NICE à 15h12
- M. le préfet du Var à 15h12.
Aucune observation n'a été transmise suite à ces notifications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 10 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.
En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 15h07 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE, dans un délai de 10 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [H] [G] ne présente aucune garantie de représentation effective sur le territoire français et représente une menace grave pour l'ordre public en ce qu'il a été condamné pour des faits d'usage illicite de stupéfiants, vol, évasion, et évasion par violence.
Il résulte de la procédure que Monsieur [H] [G] ne justifie d'aucun domicile précis, sur le territoire national indiquant être hébergé chez un cousin demeurant [Adresse 2] (83) et ne justifie donc pas de garanties de représentation effectives. Par ailleurs, l'intéressé qui a été condamné à une peine d'emprisonnement ferme pour des faits d'usage de stupéfiants, vol en récidive, évasion avec violence en récidive représente une menace grave pour l'ordre public.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [H] [G] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 31 mai 2023 à 9h30
à la Cour d'Appel d'Aix en Provence - Palais Monclar - salle 6 - 1er étage, rue Peyresc
[Localité 1]
Disons que la notification de la présent décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision.
La greffière, La présidente,
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